Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
JUGEMENT
10 SEPTEMBRE 2024
N° RG 21/04614 - N° Portalis DB22-W-B7F-QEM6
Code NAC : 63B
DEMANDERESSE :
Société JURISPARC, S.A.R.L. immatriculée au RCS de BOURG EN BRESSE sous le numéro B 351 524 905,prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualités audit siège,
Sise [Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Bénédicte FLECHELLES-DELAFOSSE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant et Me Eric ROZET de la SELARL BERNASCONI ROZET MONNET-SUETY FOREST du barreau de l’Ain, avocat plaidant
DEFENDEURS :
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, immatriculée au RCS du MANS sous le n°775 652 126, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Philippe CHATEAUNEUF, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant et Me Sabine DU GRANRUT, de FAIRWAY AARPI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Maître [I] [H] [R]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 5]
défaillant
ACTE INITIAL du 12 Août 2021 reçu au greffe le 19 Août 2021.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 13 Mai 2024, Madame DURIGON, Vice-Présidente, et Madame MARNAT, Juge, siégeant en qualité de juges rapporteurs avec l’accord des parties en application de l’article 805 du Code de procédure civile, assistées de Madame BEAUVALLET, Greffier, ont indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 10 Septembre 2024.
MAGISTRATS AYANT DÉLIBÉRÉ :
Madame DURIGON, Vice-Présidente
Madame DAUCE, Vice-Présidente
Madame MARNAT, Juge
EXPOSE DU LITIGE
En janvier 2017, Maître [I] [R], avocat au Barreau de Paris, a proposé à la société à responsabilité limitée JURISPARC (ci-après la SARL JURISPARC) de participer à une opération d’investissement relative à la commercialisation d’un stock d’or d’une cliente, la société ghanéenne NSOWAH GLOBAL LIMITED, consistant à ce que la SARL JURISPARC lui transfère une somme d’argent sur son compte bancaire personnel, qui lui serait remboursée dans un délai de quatre semaines et lui permettrait de bénéficier d’un rendement supplémentaire.
La SARL JURISPARC a ainsi, par virement le 1ermars 2017, transféré la somme de 100.000 euros sur le compte bancaire personnel ouvert au nom de Maître [I] [R] au sein de la banque COUTTS & CO, domiciliée à Londres (Royaume-Uni).
Par courrier du 26 juillet 2017, Monsieur [I] [R] a confirmé à la SARL JURISPARC qu’elle allait percevoir à l’issue de la phase de blocage des fonds la somme de 130.000 euros au titre de la restitution de son capital initial (100.000 euros) et de son produit (30.000 euros).
N’ayant pas reçu le règlement de cette somme, la SARL JURISPARC a, le 22 janvier 2020, mis en demeure Maître [I] [R] de payer la somme en principal de 100.000 euros augmentée des intérêts.
C’est dans ce contexte que par exploits d’huissier de justice en date des 10 et 12 août 2021, la SARL JURISPARC a assigné Maître [I] [R] devant le présent tribunal en indemnisation de son préjudice. L’huissier de justice a dressé un procès-verbal de vaines recherches en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
Puis, par courrier du 4 janvier 2022, la SARL JURISPARC a contacté la compagnie d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur du barreau dont est membre Monsieur [I] [R], pour mobiliser sa garantie au titre de la responsabilité civile professionnelle de l’avocat, ce qui a été refusé par cette dernière le 18 janvier 2022 au motif que la faute reprochée au titre de l’intervention de l’avocat relevait d’une activité d’agent d’affaires exclue des activités garanties par le contrat d’assurance.
Par acte d’huissier de justice en date du 18 mai 2022, la SARL JURISPARC a assigné la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devant le présent tribunal en indemnisation de son préjudice.
Par ordonnance en date du 9 novembre 2022, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux recours.
Par dernières conclusions signifiées par RPVA le 17 janvier 2023, la SARL JURISPARC demande au tribunal de :
« Vu les articles 1231 et suivants du Code civil,
Vu 1 'article L124-3 du Code des assurances,
CONDAMNER Maître [I] [R] à payer à la société JURISPARC la somme de 130.000 € outre intérêts légaux à compter du 1er octobre 2017 (le règlement a été promis pour la fin septembre 2017 par un courrier du 13 septembre 2017) jusqu'à parfait règlement capitalisés par année entière ;
CONDAMNER la Compagnie MMA IARD à payer à la SARL JURISPARC en sa qualité d'assureur de Maître [R] ladite somme de 130.000 € outre les intérêts légaux à compter du 1er octobre 2017 (le règlement a été promis pour la fin septembre 2017 par un courrier du 13 septembre 2017) jusqu'à parfait règlement capitalisés par année entière ;
CONDAMNER solidairement Maître [I] [R] et la Compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au paiement de la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens avec application au profit de Maître Bénédicte FLECHELLES-DELAFOSSE, des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ».
La SARL JURISPARC reproche à Maître [I] [R] d’avoir commis une faute en violation de ses obligations professionnelles de nature à engager sa responsabilité civile professionnelle en lui faisant souscrire un investissement qui ne lui a jamais été remboursé, alors qu’il lui avait confirmé qu’il ne comportait aucun risque de perte, qu’il assurait l’encadrement juridique, et que le déblocage des fonds devait intervenir.
Elle fait valoir que la faute est directement liée au préjudice financier qu’elle subit et sollicite la condamnation au paiement de l’investissement et du gain escompté.
Elle expose par ailleurs que l’action directe à l’encontre de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES est fondée et conteste la qualification d’activité d’agent d’affaires opposée par la compagnie d’assurance comme exclusion de garantie, Maître [I] [R] n’ayant perçu aucune rémunération de sa part de la demanderesse.
Elle conteste par ailleurs l’incompatibilité de l’activité de Maître [I] [R] avec les règles de la profession d’avocat ; elle soutient d’une part qu’il s’agissait d’une activité d’assistance juridique ou d’encadrement juridique d’un programme et non d’une activité d’intermédiaire en opérations de financement, et que d’autre part Maître [R] pouvait exercer une activité de nature commerciale qui demeurait civile en l’espèce, ayant été exercée de façon accessoire dans le cadre de la mission juridique qui lui avait été confiée. Elle ajoute que l’ordre des avocats de Paris n’a engagé aucune poursuite disciplinaire pour l’exercice d’une activité incompatible avec la profession d’avocat.
Par dernières conclusions signifiées par RPVA le 3 mars 2023, laSociété MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demande au tribunal de :
« Vu les articles 111 et 207 alinéa 2 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991
Vu l’article 1103 du Code civil,
DEBOUTER la société Jurisparc de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER la société Jurisparc à payer à la société MMA Iard Assurances Mutuelles, la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Philippe CHATEAUNEUF, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC ».
La Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES soutient que la faute reprochée à Maître [I] [R] est exclue de la garantie couverte par le contrat d’assurance de l’ordre des avocats du barreau de Paris à deux titres. En premier lieu, elle soutient que l’activité exercée par l’avocat qui avait aidé sa cliente à mener à bien son programme de financement relevait d’une activité d’agent d’affaires dès lors que l’avocat en avait tiré un profit, ajoutant que l’indemnisation demandée est bien une des conséquences des négociations. En second lieu, elle expose que l’activité d’intermédiaire en opération de financement exercée par Maître [I] [R] est incompatible avec la profession d’avocat et n’est donc pas couverte par la garantie, peu important l’exercice d’une activité commerciale principale ou accessoire.
Elle conclut que la demanderesse, en sa qualité de professionnelle éclairée du monde des affaires, ne pouvait se méprendre sur l’opération d’investissement.
Maître [I] [R], assigné conformément aux dispositions de l'article 683 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
Le présent jugement, rendu en premier ressort, sera réputé contradictoire.
Le tribunal renvoie expressément aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture rendue le 4 janvier 2022 a été révoquée le 8 avril 2022 et l’ordonnance de clôture a été prononcée le 4 juillet 2023.
L’affaire, appelée à l’audience du 13 mai 2024, a été mise en délibéré au 10 septembre 2024.
MOTIFS
Sur l’absence de comparution de Maître [I] [R]
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la responsabilité civile professionnelle de Maître [I] [R]
Sur la faute de Maître [I] [R]
La SARL JURISPARC reproche à Maître [I] [R] d’avoir commis une faute de nature à engager sa responsabilité civile professionnelle en l’ayant fait participer à une opération de financement dont elle n’a jamais reçu remboursement, alors qu’il s’était porté garant du bon fonctionnement et de l’absence de risque financier.
En application des dispositions des articles 1231 et suivants du code civil, la responsabilité de l'avocat doit être examinée au regard de l’obligation qui pèse sur celui-ci, tenu d’accomplir toutes les diligences utiles à la défense des intérêts de son client. Il est rappelé à cet égard qu’en sa qualité d’avocat, en tant que tel investi d’un devoir de compétence et supposé connaître les règles de procédure, il est tenu à une obligation de résultat pour ce qui concerne le respect des règles de procédure. Par ailleurs, l'avocat est tenu à une obligation de moyen concernant ses autres diligences et son devoir de conseil. A cet égard, il est de principe que l’avocat est tenu de conseiller son client même si celui-ci est rompu aux affaires.
En l’espèce, le 31 janvier 2017, Maître [I] [R] a écrit à la SARL JURISPARC : « Faisant suite à nos entretiens téléphoniques, je vous confirme, par la présente, le programme de financement de ma cliente, la Société Ghanéenne NSOWAH GLOBAL LIMITED, reposant sur la commercialisation de l’or.
Elle m’a demandé de l’assister juridiquement, de la mise en place de la transaction à son dénouement, en vue de restituer, dans un délai de 4 semaines, le capital initial et son produit.
Comme convenu, pour des raisons pratiques, vous voudrez bien transférer la somme de 100.000 euros (Cent mille euros) à mon compte à la BRED (…)
Dès réception, cette somme sera aussitôt transférée au compte de la Société NSOWAH GLOBAL LIMITEL (…)
Par la même occasion, je vous remercie de me faire connaître les références du compte à créditer lors du retour précité de l’investissement. ». Le gérant de la SARL JURISPARC, Monsieur [D], a annoté sur le courrier : « Le 7/2/2017 Bon pour Accord. Le gérant [S][D] », suivi de sa signature.
Par courrier du 8 février 2017, la SARL JURISPARC a confirmé son accord à Maître [I] [R] pour participer au programme de financement en précisant : « Nous prenons note que cet investissement ne comporte aucun risque de perte pour notre société.
Cette opération est encadrée par vos soins et vous nous assurez avoir pris toutes les dispositions afin de veiller à la restitution des fonds à l’échéance des 4 semaines. ». Maître [I] [R] a annoté sur le courrier : « Le 08/02/2017 Bon pour accord », suivi de sa signature et de son tampon.
Il résulte par ailleurs des pièces versées aux débats que :
- le 1ermars 2017, la SARL JURISPARC a versé la somme de 100.000 euros sur le compte bancaire personnel de Maître [I] [R] domicilié au Royaume-Uni.
- le 26 juillet 2017, Maître [I] [R] a informé la SARL JURISPARC du bon déroulement de l’opération financière et indiqué que la somme totale de 130.000 euros serait versée le 15 septembre 2017, ajoutant : « Mon cabinet garantir la bonne conduite ainsi que la bonne fin de cette opération ».
- le 13 septembre 2017, Maître [I] [R] a confirmé à la SARL JURISPARC le bon déroulement de l’opération financière et indiqué le versement des fonds serait différé à la fin du mois de septembre 2017.
- les 2 octobre 2017 et 16 novembre 2017, Maître [I] [R] a informé la SARL JURISPARC que le versement des fonds était reporté, sans date précise.
- par courriels des 6 décembre 2017 et 2 mai 2018, la SARL JURISPARC a fait part à Maître [I] [R] de son inquiétude concernant l’absence de versement de la somme promise, sans retour de la part de ce dernier.
Il ressort des pièces du dossier que Maître [I] [R] a, après échanges téléphoniques, proposé à la SARL JURISPARC de participer à un programme de financement destiné selon ses dires à la commercialisation d’un stock d’or détenu par une société cliente, jouant ainsi le rôle d’intermédiaire de remise des fonds par la SARL JURISPARC sur son compte bancaire, en lui assurant le remboursement dans un délai maximal de quatre semaines outre un gain escompté.
L’investissement était ainsi présenté comme n’exposant la SARL JURISPARC à aucun risque financier particulier, la solvabilité de sa cliente la société ghanéenne NSOWAH GLOBAL LIMITED n’étant pas abordée et aucune difficulté de remboursement n’étant évoqué par l’avocat. Au contraire, il a, à plusieurs reprises, présenté le programme comme une opération rentable, il s’est porté garant de la bonne conduite du programme, assurant à plusieurs reprises à la SARL JURISPARC qu’il avait approchée qu’il assurait l’encadrement juridique et la bonne fin de l’opération financière et assurant encore, une fois le virement de la somme de 100.000 euros réalisé, que les opérations de déblocage des fonds poursuivaient leur cours et qu’il veillait au bon règlement des fonds, sans alerter à un quelconque moment la SARL JURISPARC.
Il s’ensuit qu’il ne résulte pas de ces éléments que Maître [I] [R] aurait procédé aux vérifications concernant l’exactitude des renseignements et le sérieux concernant l’opération financière envisagée de sa cliente la société ghanéenne NSOWAH GLOBAL LIMITED, ni sa solvabilité, dont il servait d’intermédiaire avec la SARL JURISPARC ; il n’a de surcroît pas informé cette dernière des contre-indications de sa propre prestation, de ses limites et des risques encourus, pour participer à une opération de financement qu’il avait organisée et dont il se portait garant du bon déroulé, caractérisant ainsi des manquements à l’obligation de conseil de l’avocat.
De plus, l’absence de transparence concernant les conditions de transfert des fonds à sa cliente d’une part, et l’attitude de Maître [I] [R] qui a induit la demanderesse en erreur concernant le règlement imminent des fonds et n’a ensuite plus donné aucune nouvelle suite aux courriers et courriels de relance, sont à tout le moins constitutifs de manquements aux principes de diligence, conscience et délicatesse relatives aux règles déontologiques de la profession d’avocat, caractérisant ainsi une faute commise par Maître [I] [R] dans le cadre de son activité professionnelle.
En conséquence de quoi, Maître [I] [R] a commis une faute en violation de ses obligations professionnelles.
Sur le préjudice subi par la SARL JURISPARC
Le préjudice résultant d’un manquement par un avocat à ses obligations s’évalue en termes de perte de chance. Il est à cet égard de principe que la perte de chance répare de manière générale la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable. S’agissant plus précisément de la chance de réussite d’une action en justice, le caractère réel et sérieux s’apprécie au regard de la probabilité de succès de cette action.
Il y a donc lieu d’apprécier la chance qu’avait la SARL JURISPARC de voir aboutir l’opération financière présentée par Maître [I] [R] et percevoir ainsi la somme totale de 130.000 euros avancée si la SARL JURISPARC avait été suffisamment informée des risques encourus par l’opération et n’avait pas manqué à son obligation d’information, afin de déterminer si la faute commise par Maître [I] [R] a réellement causé un préjudice à la demanderesse.
En l’espèce, la SARL JURISPARC n’apporte aucun élément de nature à justifier d’une part l’existence d’une perte de chance certaine, ni dans son principe, ni dans son étendue.
Or, il résulte des éléments du dossier que la SARL JURISPARC a accepté de participer au programme d’investissement présenté par Maître [I] [R] à plusieurs reprises comme une opération offrant un rendement intéressant et pour une immobilisation de fonds sur une période restreinte de quatre semaines. A cet égard, le courrier de Maître [I] [R] du 31 janvier 2017 mentionne que des échanges concernant cette opération ont eu lieu avec le gérant de la SARL JURISPARC avant la formalisation de leur accord pour le versement de la somme de 100.000 euros sur le compte bancaire de l’avocat. Il ressort de l’extrait Kbis qu’elle produit que la SARL JURISPARC exerce comme activité : « acquisition de biens immobiliers, fonds de commerce, actions ou parts en vue de leur revente ou de leur exploitation » ; de par l’activité professionnelle qu’elle exerce, la SARL JURISPARC ne pouvait, comme le soutient la défenderesse, raisonnablement se méprendre sur l’opération d’investissement proposée par Maître [I] [R] qu’elle a acceptée de financer pour l’attractivité du rendement qu’elle devait lui rapporter, sans se renseigner au demeurant sur l’identité ni le sérieux, au moins apparent, de la cliente partenaire que l’avocat proposait. Elle a de plus spontanément ordonné le virement de la totalité de la somme convenue avec l’avocat dès le 1ermars 2017 sans demander aucune garantie de quelque sorte. Enfin, il sera constaté que la SARL JURISPARC, bien qu’elle se soit inquiétée auprès de Maître [I] [R] à deux reprises par courriels de la tardiveté du règlement des fonds, a attendu le 22 janvier 2020 soit près de deux ans après le transfert des fonds, pour mettre en demeure l’avocat de lui verser la somme litigieuse.
Il résulte de la combinaison de l'ensemble de ces éléments que la SARL JURISPARC ne démontre pas que la faute commise par Maître [I] [R] caractérisée par un manquement à son obligation de conseil et en un manque de diligence, de conscience et de délicatesse a entraîné une perte de chance sérieuse qu’elle puisse percevoir la somme totale de 130.000 euros.
Par conséquent, il apparaît que la SARL JURISPARC ne rapporte ni la preuve du préjudice qu’elle allègue ni du lien de causalité entre la faute commise par son avocat et ce préjudice, de sorte que la responsabilité professionnelle de Maître [I] [R] ne peut être engagée.
La SARL JURISPARC sera donc déboutée de sa demande de condamnation de Maître [I] [R].
Sur la demande de condamnation de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
L'article L.124-3 du code des assurances dispose que le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En l’espèce, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne conteste pas être l’assureur du barreau dont est membre Maître [I] [R], mais oppose une exclusion de garantie en raison de l’activité commerciale à laquelle s’est livrée l’avocat.
Il ressort des développements précédents que la SARL JURISPARC ne démontre pas avoir subi une quelconque perte de chance, de sorte que la responsabilité civile professionnelle de Maître [I] [R] ne peut être invoquée.
En conséquence de quoi, il convient de débouter la SARL JURISPARC de sa demande de condamnation de la société MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES au titre des manquements commis par Maître [I] [R].
Sur les autres demandes
Compte tenu du sens du présent jugement, il y a lieu d’écarter l'exécution provisoire.
La SARL JURISPARC, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Les circonstances d'équité tendent à justifier de condamner la SARL JURISPARC à payer à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déboute la société à responsabilité limitée JURISPARC de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne la société à responsabilité limitée JURISPARC à payer à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société à responsabilité limitée JURISPARC aux dépens ;
Ecarte l'exécution provisoire du présent jugement.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2024 par Madame DURIGON, Vice-Présidente, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT