Cour de cassation, 20 janvier 2021. 19-18.182
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-18.182
Date de décision :
20 janvier 2021
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 janvier 2021
Rejet non spécialement motivé
M. CATHALA, président
Décision n° 10046 F
Pourvoi n° F 19-18.182
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 JANVIER 2021
Mme B... H... , domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° F 19-18.182 contre l'arrêt rendu le 18 avril 2019 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société ISS propreté, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme H... , après débats en l'audience publique du 26 novembre 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme H... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme H...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité le montant des dommages et intérêts alloués à Mme H... pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 9.180,70 euros ;
AUX MOTIFS QUE la SAS ISS Propreté précise que suite à la perte du marché sur Dole, elle n'avait aucun autre chantier plus proche à proposer à Mme H... ; qu'il s'agissait de la seconde proposition qui lui était faite sur la base de la clause de mobilité figurant à son contrat de travail ; que faute pour Mme H... d'avoir rejoint le poste, son licenciement pour absence irrégulière était justifié ; que la clause de mobilité contenue dans le contrat de travail de Mme H... précise expressément que compte tenu de la nature de ses fonctions, des usages de la profession et pour des raisons touchant à l'organisation et au bon fonctionnement des chantiers, la société se réserve la possibilité de muter le salarié dans une zone géographique répondant à des critères d'accessibilité comparables ; qu'elle travaillait sur [...] où elle demeure et que l'affectation sur un chantier situé à Longvic, situé à 50 km, constitue une modification de son contrat de travail ne pouvant lui être imposé quand bien même, la SAS ISS Propreté n'a pas mis en oeuvre cette clause de mauvaise foi et a indiqué à sa salariée que, pour tenir compte de l'éloignement du site de Longvic sur lequel elle proposait de l'affecter, les temps de déplacement seraient intégralement comptabilisés comme du temps de travail effectif et que les heures manquantes pour arriver à la durée inscrite sur le contrat de travail lui seraient intégralement payées comme si elle avait travaillé, cette affectation étant proposée dans l'attente d'une autre opportunité ; que si, suite au refus de Mme H... d'accepter cette modification de son contrat de travail et faute de disposer d'un chantier plus proche, la SAS ISS Propreté pouvait envisager son licenciement, la rupture résultant du refus par le salarié d'une modification de son contrat de travail, proposée par l'employeur pour un motif non inhérent à sa personne, constitue un motif pour licenciement économique, le seul refus par un salarié d'une modification de son contrat de travail ne constituant pas une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que le licenciement doit en conséquence être déclaré sans cause réelle et sérieuse ; que compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme H... , de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, l'entreprise employant plus de onze salariés, une somme de 9.180,70 euros au titre du préjudice subi ;
1°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel (cf. p. 6 et 7, production), Mme H... faisait valoir que son employeur lui avait causé un grand préjudice en la privant de ses salaires de novembre 2014 au 18 février 2015, ce manquement n'ayant été régularisé qu'en juillet 2015, que cette absence de rémunération de 4 mois avait eu des conséquences sur sa vie familiale dès lors que son concubin et ses parents avaient été contraints de subvenir à ses besoins, et que depuis son licenciement elle travaillait avec son concubin dans un bureau de tabac acheté en 2016, sa situation professionnelle restant fragile ; qu'en limitant à la somme de 9.180,70 euros, soit six mois de salaire, le montant des dommages et intérêts alloués à Mme H... pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail, le juge justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie en cas de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en se bornant, pour fixer à l'indemnité minimale de six mois de salaire le montant des dommages et intérêts alloués à Mme H... en réparation du préjudice subi du fait de son licenciement injustifié, à énumérer un certain nombre de critères tenant notamment à l'effectif de l'entreprise, aux circonstances de la rupture, au montant de la rémunération, à l'ancienneté de la salariée, à son âge, et à sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, sans motiver plus sa décision et justifier concrètement son appréciation en fonction des données de l'espèce, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable ;
3°) ALORS QUE les juges doivent motiver leur décision ; qu'en se bornant, pour fixer à l'indemnité minimale de six mois de salaire, le montant des dommages et intérêts alloués à Mme H... en réparation du préjudice subi du fait de son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, à énumérer un certain nombre de critères tenant notamment à l'effectif de l'entreprise, aux circonstances de la rupture, au montant de la rémunération, à l'ancienneté de la salariée, à son âge, et à sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, et en statuant par une motivation de pure forme sans préciser plus sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QU'aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail, le juge justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie en cas de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en constatant que Mme H... avait 28 d'ancienneté au moment de son licenciement et en se bornant à lui allouer la somme de 9.180,70 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse correspondant à l'indemnité minimale de six mois de salaire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable ;
5°) ALORS QU'en vertu du principe de la réparation intégrale du préjudice, les dommages et intérêts alloués à la victime doivent réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte ni perte ni profit ; qu'en limitant à la somme de 9.180,70 euros le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alloués à Mme H... , qui avait presque trente ans d'ancienneté au moment de son licenciement, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale du préjudice, l'article 1147 du code civil dans sa rédaction alors applicable, devenu 1231-1 du code civil, ensemble les articles L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable.
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