Cour de cassation, 01 juillet 2009. 08-40.049
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-40.049
Date de décision :
1 juillet 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Elf France, aux droits de laquelle se trouve la société Total raffinage marketing, nouvelle dénomination de la société Total France (ci-après la société Total), a confié la gérance d'un fonds de commerce de station-service à la société X... dont M. et Mme X... étaient cogérants ; que les relations contractuelles ont pris fin le 31 octobre 1990 ; que, le 12 mai 2003, M. et Mme X... ont saisi la juridiction prud'homale sur le fondement de l'article L. 781-1 du code du travail ; que saisie d'un pourvoi formé par la société Total contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 7 mars 2006 ayant rejeté son contredit, la Cour de cassation a rendu le 4 avril 2007 un arrêt de rejet; que la cour d'appel de Versailles a, par arrêt du 30 octobre 2007 rendu sur appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre du 23 novembre 2006, statué sur le fond des demandes des époux X... ;
Sur le troisième moyen du pourvoi principal de la société Total :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal de la société Total :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de la société Total :
Vu les articles L. 143-14 devenu L. 3245-1 du code du travail et 2277 du code civil ;
Attendu que pour écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de cinq ans prévue par les articles L. 143-14 du code du travail et 2277 du code civil, dire en conséquence que pour les fonctions qu'ils ont l'un et l'autre exercées au titre de la gérance du fonds de commerce, M. et Mme X... sont chacun en droit de prétendre, en application de la convention collective nationale du pétrole, au paiement d'un salaire par la société Total, selon le coefficient K 230 pour 39 heures hebdomadaires de travail, pendant la période de septembre 1981 pour M. X... et de janvier 1986 pour Mme X... jusqu'au 31 octobre 1990 et ordonner à la société Total de verser à M. et Mme X... pour chacun d'eux une provision de 8 000 euros à valoir sur leurs demandes d'indemnités de rupture du contrat de travail, la cour d'appel a retenu que la prescription de cinq ans prévue par les articles L. 143-14 du code du travail et 2277 du code civil ne s'applique pas lorsque la créance, même périodique, dépend d'éléments qui ne sont pas connus du créancier, que les époux X... s'étaient trouvés dans l'incertitude sur la nature juridique exacte des liens les ayant unis à la société Total, laquelle s'opposait à leur demande de reconnaissance du statut de l'article L. 781-1 du code du travail, et qu'ils se trouvaient dans l'impossibilité matérielle et juridique de déterminer le montant des rémunérations susceptibles de leur être dues par suite de la reconnaissance de ce statut ; que la prescription quinquennale des articles L. 143-14 du code du travail et 2277 du code civil ne s'applique pas aux demandes des époux X... ; que la société Total ne peut prétendre ignorer les informations relatives à l'activité des époux X... alors que c'est elle qui leur donnait des instructions, recevait leur rapport, contrôlait l'exécution des mandats et surveillait l'exploitation de l'établissement ;
Qu'en statuant ainsi alors que seule la prescription quinquennale prévue par l'article L. 143-14 susvisé, devenu L. 3245-1, s'appliquait, en vertu de l'article L. 781-1 précité du code du travail recodifié sous les n° L. 7321-1 à L. 7321-4, à l'action engagée par les époux X... devant la juridiction prud'homale, treize ans après la fin des relations contractuelles, en tant que celle-ci portait sur des demandes de nature salariale, et qu'il ne résultait pas de ses constatations que ceux-ci s'étaient trouvés dans une impossibilité d'agir suspendant cette prescription, l'exclusion apparente, résultant du type de contrats passés entre les époux X... et la société Total, de leur droit à bénéficier des dispositions de l'article L. 781-1 recodifié sous les n° L. 7321-1 à L. 7321-4, ne les ayant pas placés dans l'impossibilité de contester cette situation devant la juridiction prud'homale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le quatrième moyen du pourvoi principal, ni sur le pourvoi incident des époux X..., que la cassation intervenue sur le premier moyen du pourvoi principal de la société Total rendent sans objet :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, s'agissant des demandes de nature salariale formées par les époux X..., il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société Total, l'arrêt rendu le 30 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille neuf.MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux conseils pour la société Total France.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les dispositions du code du travail dont les livres I et II ainsi que la convention collective nationale étendue de l'industrie du pétrole du 3 septembre 1985 sont applicables aux époux X..., d'avoir dit que pour les fonctions qu'ils ont l'un et l'autre exercées au titre de la gérance du fonds de commerce, Monsieur et Madame X... sont chacun en droit de prétendre, en application de la convention collective nationale du pétrole, au paiement d'un salaire par la société Total France, selon le coefficient K 230 pour 39 heures hebdomadaires de travail, pendant la période de septembre 1981 pour Monsieur X... et de janvier 1986 pour Madame X... jusqu'au 31 octobre 1990 et d'avoir ordonné à la société Total France de verser à Monsieur et Madame X... pour chacun d'eux une provision de 8.000 euros à valoir sur leurs demandes d'indemnités de rupture du contrat de travail ;
AUX MOTIFS QUE … la prescription quinquennale des articles L.143-14 du code du travail et 2277 du code civil ne s'applique pas lorsque la créance, même périodique, dépend d'éléments qui ne sont pas connus du créancier ; que les époux X... se trouvaient dans l'incertitude sur la nature juridique de leurs liens avec la société Total France laquelle s'opposait à leur demande de reconnaissance du statut de l'article L.781-1 du code du travail, et qu'ils se trouvaient dans l'impossibilité matérielle et juridique de déterminer le montant des rémunérations susceptibles de leur être dues par suite de la reconnaissance de ce statut ; que la prescription quinquennale des articles L.143-14 du code du travail et 2277 du code civil ne s'applique pas aux demandes des époux X... ; que la société Total France ne peut prétendre ignorer les informations relatives à l'activité des époux X... alors que c'est elle qui leur donnait des instructions, recevait leur rapport, contrôlait l'exécution des mandats et surveillait l'exploitation de l'établissement ;
1/ ALORS QUE la prescription quinquennale ne s'applique pas aux créances mêmes périodiques dépendant d'éléments qui ne sont pas connus du créancier ; qu'en refusant d'appliquer la prescription quinquennale aux demandes formulées par les époux X... après avoir relevé que la société Total France ne pouvait prétendre ignorer les informations relatives à l'activité des époux X..., la cour d'appel a violé par fausse application les articles L.143-14 du code du travail (devenu L.3245-1) et 2277 du code civil ;
2/ ALORS QUE la prescription quinquennale ne s'applique pas aux créances mêmes périodiques dépendant d'éléments qui ne sont pas connus du créancier ; qu'en refusant d'appliquer la prescription quinquennale aux demandes formulées par les époux X... sans vérifier si les demandeurs n'étaient pas en mesure concrètement de déterminer ce qui leur était dû, ainsi que société Total France l'avait fait valoir dans ses conclusions d'appel en invoquant les écritures prises en leur nom au cours de la procédure prud'homale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.143-14 (devenu L.3245-1) du code du travail et 2277 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir attaqué d'avoir dit que les dispositions du code du travail dont les livres I et II sont applicables aux époux X..., d'avoir condamné la société Total France à justifier auprès des époux X... de leur immatriculation au régime général de la sécurité sociale pour la période de septembre 1981 à octobre 1990 et au paiement par elle des cotisations correspondantes, d'avoir dit que la convention collective nationale étendue de l'industrie du pétrole du 3 septembre 1985 est applicable aux époux X..., dit que pour les fonctions qu'ils ont l'un et l'autre exercées au titre de la gérance du fonds de commerce, Monsieur et Madame X... sont chacun en droit de prétendre, en application de la convention collective nationale du pétrole, au paiement d'un salaire par la société Total France, selon le coefficient K 230 pour 39 heures hebdomadaires de travail, pendant la période de septembre 1981 pour Monsieur X... et de janvier 1986 pour Madame X... jusqu'au 31 octobre 1990 et d'avoir ordonné à la société Total France de verser à Monsieur et Madame X... pour chacun d'eux une provision de 8.000 euros à valoir sur leurs demandes d'indemnités de rupture du contrat de travail ;
AUX MOTIFS QU' aux termes de l'article L.781-1 du code du travail, le chef de l'entreprise industrielle ou commerciale qui fournit les marchandises, denrées, titres ou billets, ou pour le compte de laquelle sont recueillies les commandes ou sont reçus les objets à traiter, manutentionner ou transporter ne sera responsable de l'application au profit des personnes ci-dessus visées de la réglementation du travail résultant du livre II du code du travail que si les conditions de travail d'hygiène et de sécurité du travail dans l'établissement ont été fixées par ce chef d'entreprise ou soumises à son agrément ; qu'il résulte de ce texte que les époux X... ne sont en droit de revendiquer les dispositions du livre II de ce code relatives aux heures supplémentaires et aux indemnités de congés payés, à la durée du travail, aux repos hebdomadaires, que s'ils établissent que les conditions d'hygiène et de sécurité du travail dans la station service étaient fixées par la société Total France ; que la société Total France imposait que les époux X... puissent recevoir les livraisons de carburant à n'importe quel moment du jour et de la nuit pour des quantités inférieures au minima imposé à la convention de commission ; que le respect des règlements en matière d'établissements classés, selon l'article 4.6.5 de la convention, à raison de la nature inflammable des produits, de pollution et de prévention des incendies ont conduit la société Total France, conformément à l'article 4.6.3 de la convention de commissionnement, à remettre aux époux X... un catalogue des mesures à prendre, cette société imposait et soumettait à son agrément, les entreprises spécialisées désignées par elle pour assurer les interventions nécessaires, ce qui démontre que la société Total France, propriétaire des installations classées était normalement responsable personnellement du respect de ces règlements sauf délégation de pouvoir aux époux X... ; que cette délégation ne peut se déduire de la seule conclusion d'une convention avec la société dont les époux X... étaient gérants alors que l'objet de cette convention était d'obtenir des époux X... qu'ils assurent personnellement leurs prestations, la seule remise de la documentation nécessaire à la connaissance des obligations relatives aux sites classés et alors que la société Total France conservait un vaste pouvoir d'organisation et de contrôle de l'exploitation ne caractérise pas une délégation de pouvoir investissant les époux X... de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires pour veiller efficacement au respect de ces dispositions ayant une incidence directe sur la sécurité des travailleurs du site ; que les époux X... étaient chargés d'assurer un accueil convivial et professionnel du public, avaient l'obligation de maintenir un stock de produits en quantité suffisante pour satisfaire la clientèle dans le souci constant de donner de la société Total France la meilleure image possible ; que la convention du 28 juin 1983 impose l'ouverture de la station de jour comme de nuit sept jours sur sept 24 sur 24 … qu'ils avaient une large autonomie pouvant organiser le service entre les divers personnes concourant à l'activité de la station ; … ; que de septembre 1981 à septembre 1985, il y avait un employé à temps plein et un employé à mi temps ; les mêmes emplois salariés de octobre 1985 à mai 1989 et de juin 1989 à octobre 1990, les heures d'ouverture au cours de cette période étant de 153 jours d'été de 6 heures à 1 heure et de 212 jours d'hiver de 6 heures à 22 heures ;
1/ ALORS QUE l'article L.781-1 alinéa 4 du code du travail dispose que le chef de l'entreprise industrielle ou commerciale qui fournit les marchandises, denrées, titres ou billets, ou pour le compte de laquelle sont recueillies les commandes ou sont reçus les objets à traiter, manutentionner ou transporter ne sera responsable au profit des personnes dont la profession consiste essentiellement, soit à vendre des marchandises ou denrées de toute nature, des titres, des volumes, publications, billets de toute sorte qui leur sont fournis exclusivement ou presque exclusivement par une seule entreprise industrielle ou commerciale, soit à recueillir les commandes ou à recevoir des objets à traiter, manutentionner ou transporter, pour le compte d'une seule entreprise industrielle ou commerciale, lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions et prix imposés par ladite entreprise, de l'application de la réglementation du travail résultant du livre II du code du travail, que si les conditions de travail, d'hygiène et de sécurité du travail dans l'établissement ont été fixées par ce chef d'entreprise ou soumises à son agrément ; que la cour d'appel a constaté une autonomie des époux X... relativement à l'embauche et à la gestion du personnel ; qu'en ne vérifiant pas si cette circonstance n'était pas de nature à exclure la mise en oeuvre des dispositions du livre II du code du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.781-1 de ce code (devenus les articles L.7321-1, L.7321-2, L.7321-3 et L.7321-4) ;
2/ ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi entre les parties ; que l'article 4.6 paragraphe 2 du contrat de gérance du 1er juin 1989 stipulait que la Sarl s'astreindra en particulier à maintenir les lieux en parfait état de propreté, les installations et le matériel en bon état d'entretien ; que l'article 4.6.3 paragraphe 1 prévoyait que la Sarl, en tant que chef d'établissement sur la station service, fixera librement les conditions de travail, d'hygiène et de sécurité de son personnel et qu'elle sera seule responsable de la constante observation de ces règles par elle-même, ses préposés ou les tiers admis dans l'enceinte de la station service ; que la seule circonstance que la société Total France aurait imposé et soumis à son agrément les entreprises spécialisées désignées par elle pour assurer les interventions nécessaires, n'est pas de nature à faire échec aux dispositions contractuelles ; qu'en ne s'expliquant pas sur les obligations contractuelles imposées aux époux X... par le contrat de gérance du 1er juin 1989, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
3/ ALORS QUE le contrat de gérance du 1er juin 1989 disposait en son article 4.6.1 que les heures et jours d'ouverture étaient fixés par la Sarl X... sous réserve d'un éventuel cahier des charges ; que la société Total France avait fait valoir qu'aucun cahier des charges n'avait existé et que le compte de charge ne mentionnait pas une ouverture 24h/24h mais un horaire d'été de 6 heures à 1 heure et un horaire d'hiver de 6 heures à 22 heures qui laissaient toute latitude aux gérants pour organiser leur activité ; qu'en ne vérifiant pas si les dispositions contractuelles précitées et notamment l'exclusion d'une ouverture 24 heures sur 24 ne permettaient pas d'exclure la mise en oeuvre de l'article L.781-1 du code du travail en ce qu'il rendait opposables aux époux X... les dispositions du livre II du code du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Total France à verser à chacun des époux X... la somme de 5.000 euros à titre de dommages intérêts pour préjudice lié à l'exposition à des matière dangereuses ;
AUX MOTIFS QU'en opposant aux époux X... le statut commercial la société Total France a éludé ses obligations en matière d'hygiène et sécurité, notamment les obligations des articles 330 et 601 de la convention collective applicable qui organise des dispositifs de prévention et de dépistage de maladie et atteinte à la santé des travailleurs exposés à des produits nocifs et pétroliers ; qu'hors toute preuve d'un préjudice physique lié au développement de telles pathologies les époux X... sont en droit d'obtenir réparation du préjudice nécessairement subi du fait du non respect par la société Total France des obligations conventionnelles qui leurs sont applicables par l'effet de l'article L.781-1 du code du travail ;
1/ ALORS QUE les salariés ne peuvent agir individuellement que pour la réalisation de droits qu'ils tiennent de la convention collective dont ils bénéficient ; qu'en accordant aux époux X... des dommages intérêts pour exposition à des substances dangereuses sans s'expliquer précisément sur les droits conventionnels dont ils pouvaient revendiquer l'application ; la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
2/ ALORS QU'en l'absence de préjudice, aucune indemnisation ne peut être accordée ; que la cour d'appel a constaté que les époux X... n'établissaient l'existence d'aucun préjudice physique ; qu'en faisant néanmoins droit à leur demande sans s'expliquer autrement sur le préjudice réparé qu'en affirmant qu'il aurait été nécessairement subi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
3/ ALORS QUE à titre subsidiaire, la société Total France avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que les époux X... ne prenaient pas leur repas dans la station service mais dans le logement qui leur était affecté et qu'ils ne se s'étaient jamais plaints de ce que ledit logement eut été infesté de vapeurs d'hydrocarbures (conclusions d'appel, p.13) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné à la société Total France de verser à Monsieur et Madame X... pour chacun d'eux une provision de 8.000 euros à valoir sur ses demandes d'indemnités de rupture du contrat de travail ;
AUX MOTIFS QU' il y a lieu, dans l'attente des résultats de l'expertise, d'ordonner à la société Total France de verser aux époux X... la somme de 8.000 euros chacun à titre de provision à valoir sur les condamnations à intervenir qui seront prononcées à leur profit sur les demandes d'indemnité de rupture du contrat de travail ;
ALORS QUE les prétentions respectives des parties fixent les termes du litige ; qu'il ne résulte pas du dispositif des conclusions d'appel des époux X... qu'ils aient sollicité le versement d'une provision ; qu'en condamnant néanmoins la société Total France à verser à chacun d'eux une provision, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile.Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux conseils pour les époux X....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR "dit que les époux X... ne peuvent prétendre, au cours d'une même année, au cumul des sommes qui correspondent aux salaires prévus par la convention collective et des avantages de toute nature attachés à la nature commerciale des contrats conclus entre la Société TOTAL FRANCE et la SARL X... notamment en ce qui concerne les rémunérations qu'ils ont perçues de cette dernière société depuis 1981 pour Monsieur X..., depuis 1986 pour Madame X... ;
AUX MOTIFS QUE "les époux X... ne peuvent prétendre, au cours d'une même année, au cumul des sommes correspondant aux salaires prévus par la convention collective et des avantages de toute nature attachés à la nature commerciale des contrats conclus entre la Société TOTAL FRANCE et la SARL X... dont ils ont pu bénéficier par ailleurs, notamment en ce qui concerne les rémunérations qu'ils ont perçues de cette dernière société ; (que) Madame X... ne peut obtenir, pour la période avant sa cogérance de la société, début 1986, une autre rémunération que celle provenant de son contrat de travail conclu avec la SARL X... en qualité de comptable pour cette même période ;
QUE le temps passé par les époux X... pour l'administration de la société ne représente pas une part significative, ni radicalement distincte, de la gérance de la station dans le cadre de l'article L.781-1 du Code du travail, puisque aussi bien dans le cadre de la gérance statutaire de la station, les époux X... devaient faire des déclarations fiscales, comptables et auprès de l'URSSAF, alors qu'ils ne disposent pas d'éléments démontrant le temps passé à la seule administration de la société" ;
ALORS QUE la compensation implique l'existence d'obligations réciproques entre les parties ; que la Société TOTAL n'était titulaire, envers l'un ou l'autre des époux X..., d'aucune créance susceptible de se compenser avec sa propre dette ; qu'en ordonnant cependant la compensation entre les sommes dues par la Compagnie pétrolière aux époux
X...
avec les rémunérations servies à ces derniers par la SARL X..., la Cour d'appel a violé les articles 1289 du Code civil et L.781-1, devenu les articles L.7321-1 à L.7321-4 du Code du travail.
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