Cour de cassation, 14 juin 1994. 92-14.840
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-14.840
Date de décision :
14 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Henriette Y..., née X..., demeurant à Faches Thumesnil (Nord), ...,
2 / M. Z..., ès qualité de liquidateur de la société à responsabilité limitée Plaza Viandes, demeurant en cette qualité à Lille (Nord), ... Belge, en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1992 par la cour d'appel de Douai (2e chambre civile) au profit de la société anonyme Groupement rhodanien de construction sise à Lille (Nord), ..., défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Mme Calvery, M. Tricot, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme Y... et de M. Z..., ès qualités, de Me Thomas-Raquin, avocat de la société Groupement rhodanien de construction, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. Z... de son désistement ;
Et sur le moyen unique du pourvoi de Mme Y... :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Douai, 27 février 1992), que Mme Y..., créancière de la société Plaza Viandes en liquidation judiciaire, a assigné la société Groupement rhodanien de construction (la société GRC), promoteur du centre commercial dans lequel était exploité le fonds et propriétaire des murs, en réparation du préjudice personnel qu'elle aurait subi par ses fautes à l'origine de la procédure collective ; que le tribunal a rejeté la demande ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré la demande irrecevable et confirmé le jugement, alors, selon le pourvoi, qu'en déniant à la victime d'un préjudice le droit d'exercer une action en réparation contre l'auteur de la faute qui a causé ce préjudice, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383 du Code civil par refus d'application et les articles 180 à 183 de la loi du 25 janvier 1985 par fausse application ;
Mais attendu que, dans son dispositif, l'arrêt a confirmé le jugement qui, statuant au fond, avait débouté Mme Y... de sa demande ; que, dès lors, le moyen est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... et M. Z..., ès qualités, envers la société Groupement rhodanien de construction, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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