Cour de cassation, 17 juillet 1990. 87-18.128
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-18.128
Date de décision :
17 juillet 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Sanders, dont le siège social est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1987 par la cour d'appel de Reims (1ère section), au profit de :
1°) M. Michel Y..., demeurant à Saint Juvin, (Ardennes), Grandpre,
2°) M. Jean A..., demeurant à Saint Juvin (Ardennes), Grandpré,
3°) Mlle Monique X..., demeurant à Apremont-Sur-Aire (Ardennes), Grandpré,
4°) La compagnie d'assurances AGF, Assurances générales de France, dont le siège social est ... (9ème),
5°) La société Champlor, dont le siège social est à Marlaut (Marne),
6°) La compagnie Saint Paul Fire and Marine, dont le siège social est ... (9ème),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 juin 1990, où étaient présents :
M. Jouhaud, président, M. Kuhnmunch, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Kuhnmunch, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Sanders, de Me Vincent, avocat de M. Y..., de M. A... et de Mlle X..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Donne défaut contre la compagnie des Assurances générales de France, la société Champlor et la compagnie Saint-Paul Fire and Marine ; Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches :
Vu les articles 1641 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que des cas d'entérites aiguës graves sont apparus dans les troupeaux de vaches laitières de M. Y..., de M. Z... et de Mlle X... peu de temps après l'absorption par les animaux du produit Bovimag ; que ce produit est fabriqué par la société Sanders et distribué par la société Champlor, respectivement assurées par la compagnie des Assurances générales de France et la compagnie Saint-Paul Fire and
Marine ; que les éleveurs ont demandé à ces sociétés l'indemnisation de leur préjudice ; Attendu que l'arrêt attaqué a fait droit à leur demande aux motifs qu'"il est difficile d'admettre qu'il y aurait simple coïncidence entre l'ingestion du Bovimag et l'apparition de la salmonellose ; que cependant aucune explication scientifique n'a été fournie ; qu'il est possible que le Bovimag ait joué le rôle d'une sorte de catalyseur, ou encore ait entraîné une modification du PH intestinal des animaux, circonstance de nature à favoriser l'éclosion de la salmonellose" et que "quoi qu'il en soit", selon
l'expert, "la relation de cause à effet existe et elle a été démontrée ; que néanmoins il ne s'agit pas d'une relation directe, mais d'une concordance ; qu'il y a correspondance positive entre l'ingestion du produit et l'éclosion des accès de salmonellose" ; que la cour d'appel en a déduit, "en définitive, que, bien que la cause en soit inconnue, force est d'admettre que, dans la présente affaire, c'est l'ingestion du Bovimag qui a provoqué l'apparition de la salmonellose" ; Attendu qu'en statuant ainsi par des motifs dubitatifs la cour d'appel a, sans satisfaire aux exigences du second texte susvisé, privé sa décision de base légale au regard du premier ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 juin 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne M. Y... et les cinq autres défendeurs, envers la société Sanders, aux dépens liquidés à la somme de deux cent dix neuf francs trente deux centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Reims, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept juillet mil neuf cent quatre vingt dix.
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