Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 2 mars 2009) et les pièces de la procédure, que M. X..., de nationalité malienne, en situation irrégulière en France, auquel avait été précédemment notifiée une obligation de quitter le territoire français, a été interpellé et placé en garde à vue le 24 février 2009 ; que, le 25 février 2009, le préfet de police de Paris a pris à son encontre une décision de maintien en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; qu'un juge des libertés et de la détention a refusé de prolonger cette rétention ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance d'avoir infirmé cette décision et prolongé sa rétention pour une durée de quinze jours ;
Attendu qu'après avoir constaté que l'audition de M. X... pendant sa garde à vue n'avait pas fait l'objet d'un enregistrement audiovisuel, le premier président a justement relevé que l'article 64-1 du code de procédure pénale qui prévoit un tel enregistrement n'était applicable qu'en matière criminelle et en a exactement déduit, dès lors que l'infraction n'était pas de cette nature, que la procédure était régulière ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que ce grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux conseils pour M. X... ;
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. Moussa X..., dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire , pour une durée de 15 jours à compter du 27 février 2009, à 15H45 3
AUX MOTIFS QUE M. Moussa X... a été auditionné le 25 février 2009 de 3 heures à 3 h 30 ; qu'il est constant que cette audition n'a pas fait l'objet d'un enregistrement audiovisuel ; que la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 tendant à renforcer l'équilibre de la procédure pénale dispose en son article 14 que : « l'article 64-1 du code de procédure pénale est ainsi rétabli : les interrogatoires des personnes placées en garde à vue pour crime, réalisés dans les locaux d'un service ou d'une unité de police ou de gendarmerie exerçant une mission de police judiciaire font l'objet d'un enregistrement » ; que cet article précise que « le présent article n'est pas applicable lorsque la personne est gardée à vue pour un crime mentionné à l'article 706-73 du présent code ou prévu par les titres Ier et II du livre IV du code pénal, sauf si le procureur de la République ordonne l'enregistrement » ; que l'article 64-1 du Code de procédure pénale prévoit en son dernier alinéa qu'un décret en précise les modalités d'application ; qu'à cet effet, l'article D 15-6 du Code de procédure pénale résultant du décret d'application n° 200-699 du 3 mai 2007 modifiant le code de procédure pénale relatif au renforcement de l'équilibre de la procédure pénale et à la prévention de la délinquance, en vigueur au 1er juin 2008, prévoit et restreint les conditions d'application des dispositions de l'article 64-1 relatif à l'enregistrement audiovisuel de l'interrogatoire de la personne gardée à vue pour crime ; que ces textes, d'interprétation stricte, ne sont applicables qu'en matière criminelle ; que l'article 64-1 précité, spécial en matière criminelle, déroge à la disposition générale de l'article 67 du même code, déclarant applicable à tous les délits punis de peine d'emprisonnement les dispositions des articles 54 à 66 ; au demeurant, que si l'article 67 du code de procédure pénale précise que les dispositions des articles 54 à 66 sont applicables, en cas de délit flagrant, dans tous les cas où la loi prévoit une peine d'emprisonnement, aucun texte ne vient en réglementer l'application au regard des nouvelles dispositions de la loi du 3 mai 2007 ; que l'article 67 est antérieur dans sa rédaction à l'article 64-1 du Code de procédure pénale ce qui a été rappelé par le Garde des Sceaux suivant circulaire du 2 février 2009 ;
ALORS, D'UNE PART, QUE les textes du code de procédure pénale sont d'application stricte ; qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 64-1 du Code de procédure pénale imposant l'enregistrement audiovisuel des auditions de la personne gardée à vue pour crime et de celles de l'article 67 du même code, dans sa rédaction en vigueur au jour de la garde à vue et de la décision des juges du fond, déclarant les dispositions des articles 54 à 66 du Code de procédure pénale applicables en cas de délit flagrant, dans tous les cas où la loi prévoit une peine d'emprisonnement, comme c'est le cas en matière de séjour irrégulier en France, (article L. 621-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers) qu'en la matière, l'interrogatoire réalisé par les services de police à l'occasion d'une garde à vue, doit faire l'objet d'un enregistrement audiovisuel, constitutif d'un droit de la défense ; que le défaut d'enregistrement audiovisuel de l'interrogatoire de M. X... l'a privé de la protection légale dont s'agit et a nécessairement porté atteinte à ses intérêts ; qu'ainsi, les articles 64-1, 67 du Code de procédure pénale, ensemble les droits de la défense et les articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ont été violés ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'il n'est pas fait état d'un quelconque obstacle insurmontable de nature à justifier le non-respect de cette mesure nécessaire à l'exercice de droits de la défense puisqu'elle permet de contrôler le contenu et les formes de l'interrogatoire ; qu'ainsi, l'inexistence, en l'espèce, d'un enregistrement prive M. X... de toute possibilité d'exercer pleinement les droits reconnus à la défense et porte atteinte au caractère équitable du procès, en violation des articles 64-1 et 67 du Code de procédure civile ensemble 6 de la CESDH.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. Moussa X...,
AUX MOTIFS QUE, sur l'interpellation et la procédure de garde à vue, M. Mousse X..., de nationalité malienne, a été interpellé le 24 février 2009 à 18 H15 alors qu'il se trouvait au niveau de la sortie Métro RER, place des Verrières, Forum des Halles, dans le premier arrondissement de Paris « en train d'escalader un tripode » ; que cette mention ne peut être mise en doute d'autant qu'aucun « pass navigo » ne figure dans la « fouille de l'intéressé » ; qu'après avoir vérifié sa nationalité, l'intéressé ayant déclaré qu'il ne disposait d'aucun document pour se maintenir sur le territoire national, il a été procédé à son interpellation ; qu'il a été placé en garde à vue pour infraction à la législation sur les étrangers ; que son placement en garde à vue et les droits y afférents lui ont été notifiés à 19H 05, soit 15 minutes après son contrôle ; que le procureur de la République a été immédiatement informé ainsi que le barreau de Paris ; que cette mention sur le procès-verbal susvisé fait foi jusqu'à preuve contraire ; que l'intéressé s'est entretenu, à sa demande, avec un avocat le 24 février 2009 de 20H 45 à 21 H ; qu'aucune observation n'a été faite par l'avocat à cette occasion ; qu'à la demande de l'intéressé un médecin a été requis le 24 février 2009 à 19H 25 ; que M. Moussa X... a été examiné par le docteur Ahmed Y... du service des urgences (SMUR) à l'Hôtel Dieu de Paris, le lendemain à 8 heures qui a conclu que son état était compatible avec la mesure de garde à vue dans les locaux de la police ; que la procédure est régulière ;
ALORS QUE la Cour d'appel qui était saisie d'un moyen tiré d'une violation des dispositions de l'article 78-2 du Code de procédure pénale par M. X..., devait caractériser l'existence d'une ou plusieurs raisons de soupçonner que M. X... a commis ou tenté de commettre une infraction -ou qu'il est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête- ou qu'il fait l'objet de recherches, ou encore faire état de la nécessité de prévenir une atteinte à l'ordre public, notamment à la sécurité des personnes et des biens ; que la seule référence au fait que M. X... aurait «escaladé un tripode» sans autres précisions ne suffit pas à justifier que les conditions d'application de l'article 78-2 et par conséquent du contrôle d'identité étaient réunies en l'espèce ; qu'en statuant donc comme elle l'a fait, la Cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des dispositions de l'article 78-2 du Code de procédure pénale, qu'elle a ainsi violé.
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