Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRÊT DU 06 FEVRIER 2024
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00594 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGYAZ
Décision déférée à la Cour : Décision du 25 Octobre 2022 - Bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris - RG n° 211/354942
Vu le recours formé par :
Madame [V] [X] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Sylvain PONTIER, avocat au barreau de MARSEILLE
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :
Maître [P] [S]
Avocat à la Cour
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me [P] [S], avocat au barreau de PARIS, toque : E1129
COMPOSITION DE LA COUR :
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En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposé, devant M. Luc-Michel NIVÔSE, magistrat honoraire désigné par décret du 16 décembre 2022 du Président de la République, aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.
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Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Michel RISPE, Président de chambre
Mme Sylvie FETIZON, Conseillère
M. Luc-Michel NIVÔSE, Magistrat honoraire
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Greffière, lors des débats : Mme Isabelle-Fleur SODIE, assistée de Mme [K] [N], greffière stagiaire
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ARRÊT :
- contradictoire, statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 11 Janvier 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
- l'affaire a été mise en délibéré au 06 Février 2024,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Michel RISPE, président de chambre, et par Mme Isabelle-Fleur SODIE, greffière présente lors du prononcé.
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Vu les articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 ;
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Vu le recours formé par Madame [V] [X] [H] auprès du premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 1er décembre 2022, à l'encontre de la décision rendue le 25 octobre 2022 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a fixé les honoraires de Me [P] [S] à la somme de 2.523,34 euros hors taxes, soit 3028 euros toutes taxes comprises, constaté le règlement intégral des honoraires toutes taxes comprises'et condamné Madame [V] [X] [H] à payer à Me [P] [S] une somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
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Madame [V] [X] [H] est représentée par son avocate qui a déposé son dossier et des conclusions, dans lesquelles elle soutient que son recours est recevable dès lors que la décision du bâtonnier ne lui a pas été notifiée'; elle estime en outre que le bâtonnier ne pouvait pas la condamner à payer à l'avocat, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, une somme de 200 euros qui n'était pas demandée par Me [P] [S]';
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Me [P] [S] est représenté par son avocate qui a déposé son dossier'et des conclusions qui ne contestent pas la recevabilité du recours mais demande que l'attribution par le bâtonnier d'une somme de 200 euros au titre de l'article 700 était demandée oralement'; il sollicite en outre une somme de 600 euros pour ses frais irrépétibles'exposés en appel ;
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SUR CE,
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Les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité du recours, formé par Madame [V] [X] [H] en l'absence de notification de la décision du bâtonnier, dans les formes prescrites par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991'; que celui-ci est donc recevable';
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La Cour constate que le litige ne porte que sur l'attribution par le bâtonnier d'une somme de 200 euros à Me [P] [S], au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
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La Cour qui constate que rien n'indique dans la décision du bâtonnier que Me [P] [S] ait formulé cette demande au titre de l'article 700, infirme la décision déférée de ce chef';
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La Cour estime par ailleurs, qu'il n'est pas inéquitable de rejeter la demande présentée par Me [P] [S] en appel, au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
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PAR CES MOTIFS
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La Cour, statuant en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au Greffe et par décision contradictoire
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Confirme la décision déférée, ayant' fixé les honoraires de Me [P] [S] à la somme de 2.523,34 euros hors taxes, soit 3028 euros toutes taxes comprises, et constaté le règlement intégral de cette somme,
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L'infirme pour le surplus, en ce qu'elle a condamné Madame [V] [X] [H] à payer à Me [P] [S] une somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
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Rejette la demande présentée en appel par Me [P] [S], au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
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Condamne Me [P] [S] aux dépens,
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Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
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LA GREFFIERE''''''''''''''''''''''' LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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