Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Yusuf X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1992 par la cour d'appel de Colmar (Chambre sociale), au profit de la société Restauration de maçonnerie et taille de pierre (RMTP), société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 novembre 1995, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bourgeot, les observations de Me Spinosi, avocat de la société Restauration de maçonnerie et taille de pierre (RMTP), les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 25 juin 1992), que M. X..., engagé le 14 mars 1988 en qualité de manoeuvre-aide-tailleur par la société Restauration de maçonnerie et taille de pierre (RMTP), a été victime d'une chute sur son lieu de travail le 1er août 1990 ;
qu'après une mise à pied conservatoire le 2 août 1990, il a été licencié sans indemnité pour faute grave le 13 août 1990 ;
que, prétendant n'avoir commis aucune faute et ne pas être responsable de l'accident dont il a été victime, et estimant que son contrat de travail avait été résilié de façon abusive, alors qu'il se trouvait en arrêt de travail consécutif à cet accident, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en indemnité à l'encontre de son employeur ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en indemnité au titre de la nullité de la résiliation du contrat de travail ;
Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi, les moyens ne tendent qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ;
qu'ils ne sauraient donc être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Restauration de maçonnerie et taille de pierre (RMTP), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par Mme le président en son audience publique du trente janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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