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Cour de cassation, 07 mai 1998. 96-04.194

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-04.194

Date de décision :

7 mai 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Martine X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1996 par la cour d'appel de Paris (8e chambre, section C), au profit : 1°/ de l'Aide à la construction de logements des PME-PMI, dont le siège est Paris-La Défense, 8 Terrasse Bellini, 92807 Puteaux Cedex, 2°/ de la société Saciep, dont le siège est ..., 3°/ du Crédit lyonnais, direction de groupe Montmartre, dont le siège est ..., 4°/ de l'Association paritaire d'action sociale du bâtiment et des travaux publics de la région parisienne (APAS), dont le siège est BP 407, ..., 5°/ du Cabinet Pautrat, dont le siège est ..., 6°/ de la Trésorerie de Montreuil, dont le siège est ..., 7°/ de la société Franfinance, dont le siège est ..., 8°/ de la société CETELEM Frémicourt, dont le siège est RJC, ..., 9°/ de la société Finalion, société anonyme, dont le siège est RJC/surendettement, Le Baudran, 94741 Arcueil Cedex, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mars 1998, où étaient présents : M. Fouret, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu qu'à l'encontre de l'arrêt attaqué (Paris, 29 mai 1996) qui, statuant en matière de redressement judiciaire civil, a aménagé le paiement des dettes de Mme X..., celle-ci se borne à solliciter un nouvel examen de sa situation, sans invoquer la violation d'une règle de droit à laquelle la décision attaquée ne serait pas conforme ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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