Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles 2036 devenu l'article 2313 et l'article 1382 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Transports Junier (la société), dont M. X... était le gérant, a souscrit auprès de la société Mercédes Benz financement (la société Mercédes) deux contrats de crédit-bail relatifs à deux véhicules, le gérant donnant sa caution solidaire en garantie de l'exécution de ces contrats ; qu'après la mise en liquidation judiciaire de la société par jugement du 2 décembre 1999, le juge-commissaire a ordonné par décision du 23 décembre 1999 la cession des actifs de la société au profit de la société Bomex ; que le 13 avril 2000, la société Mercédes a obtenu la restitution des véhicules, faisant l'objet des contrats de crédit-bail ; que la société Mercédes l'ayant assigné, en sa qualité de caution, en paiement d'une certaine somme, déduction faite du prix de vente des véhicules, M. X... a appelé la société Bomex en garantie ;
Attendu que pour condamner M. X... à payer à la société Mercedes la somme de 85 629,05 euros outre intérêts, l'arrêt retient que M. X... ne peut pas reprocher à la société Mercédes d'avoir récupéré les deux véhicules, dès lors que ceux-ci ont été restitués à l'amiable par la société dont il était le gérant, sans que ni le liquidateur, ni lui-même n'élève la moindre protestation ;
Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir relevé, d'un côté, que les deux contrats de crédit-bail figuraient sur la liste des actifs, compris dans la cession à la société Bomex autorisée par le juge-commissaire dont l'ordonnance n'avait pas été frappée de recours par le crédit-bailleur, et, de l'autre, que la société Mercedes, qui avait présenté le 21 février 2000 une requête en restitution des véhicules, faisant l'objet desdits contrats, avait obtenu le 13 avril suivant leur restitution "amiable" avant même la décision du juge-commissaire lequel avait rejeté cette demande, ce qui a empêché la société Bomex de continuer l'exécution des contrats aux lieu et place de la société, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;
Et attendu que par appréciation de l'article 625, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile la cassation ainsi prononcée entraîne l'annulation par voie de conséquence du dispositif de la décision attaquée rejetant des demandes formées par M. X... à l'encontre de la société Mercedes et de la société Bomex ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 1er avril 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Condamne la société Mercedes Benz financement aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Mercédes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille sept.
LE CONSEILLER REFERENDAIRE RAPPORTEUR LE PRESIDENT
LE GREFFIER DE CHAMBRE
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