Berlioz.ai

Cour d'appel, 20 juin 2023. 20/05588

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

20/05588

Date de décision :

20 juin 2023

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 5e chambre civile ARRET DU 20 JUIN 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05588 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OZCK Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 SEPTEMBRE 2020 Tribunal judiciaire de MONTPELLIER - N° RG 18/04374 APPELANT : ETAT FRANÇAIS représenté par le RECTORAT DE L'ACADEMIE DE MONTPELLIER, pris en la personne de Madame la Rectrice de l'Académie de MONTPELLIER, domiciliée en cette qualité [Adresse 4] [Localité 6] Représenté par Me Catherine GUILLEMAIN de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant INTIMES : Monsieur [H] [P] né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 14] de nationalité Française [Adresse 9] [Localité 7] Représenté par Me Gilles BERTRAND de la SCP ROZE, SALLELES, PUECH, GERIGNY, DELL'OVA, BERTRAND, AUSSEDAT , SMALLWOOD, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant assisté de Me Aude GERIGNY, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant Madame [E] [C] [F] épouse [P] née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 15] de nationalité Française [Adresse 9] [Localité 7] Représentée par Me Gilles BERTRAND de la SCP ROZE, SALLELES, PUECH, GERIGNY, DELL'OVA, BERTRAND, AUSSEDAT , SMALLWOOD, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant assistée de Me Aude GERIGNY, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant Monsieur [A] [C] [J] [P] né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 11] de nationalité Française [Adresse 12] [Localité 8] Représenté par Me Gilles BERTRAND de la SCP ROZE, SALLELES, PUECH, GERIGNY, DELL'OVA, BERTRAND, AUSSEDAT , SMALLWOOD, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant assisté de Me Aude GERIGNY, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant LA MUTUELLE DES ETUDIANTS (LMDE) représentée par son représentant en exercice domiiclié en cette qualité au siège situé [Adresse 5] [Localité 10] Assignée le 29 janvier 2021 - A personne habilitée Ordonnance de clôture du 26 Avril 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 MAI 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller et M. Emmanuel GARCIA, Conseiller, chargé du rapport. Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller faisant fonction de Président M. Emmanuel GARCIA, Conseiller Madame Myriam GREGORI, Conseiller, en remplacement du magistrat empêché désignée par ordonnance du Premier Président en date du 14 février 2023 Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON ARRET : - réputé contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller faisant fonction de Président, en remplacement du Président empêché et par Madame Sylvie SABATON, greffier. * * * EXPOSE DU LITIGE Le 8 octobre 2015, lors d'un cours d'éducation physique et sportive (EPS), [H] [P], scolarisé en seconde année de classe préparatoire aux écoles d'ingénieur au lycée [13], a été victime d'une chute alors qu'il se trouvait sur le mur d'escalade de la salle de sport du lycée. Il a été transportée en urgences au CHU de [Localité 14] où il a été placé en soins intensifs et opéré dans le service de neurochirurgie avant d'être transféré au centre Propara, du 27 octobre 2015 au 12 février 2016. [H] [P], atteint de paralysie au niveau du bassin et d'une paraplégie incomplète, a sollicité une prise en charge des conséquences de l'accident par le rectorat de l'académie de [Localité 14], qui a rejeté sa demande. Le 17 septembre 2018, [H] [P] et ses parents ont assigné l'Etat français, représenté par le rectorat de l'académie de [Localité 14], et La Mutuelle des Etudiants (LMDE) afin de solliciter que l'Etat français soit jugé responsable du préjudice corporel de [H] [P] et des préjudices subis par ses parents, la condamnation de l'Etat, représenté par le rectorat de l'académie de [Localité 14], à payer à [H] [P] une provision de 100 000 euros, une expertise médicale et la condamnation de l'Etat à payer à [H] [P] la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les consorts [P] ont invoqué la responsabilité de l'Etat en raison des fautes commises par le professeur d'EPS, [K] [T], sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de l'éducation et des articles 1383 et 1384 du code civil, notamment un défaut de surveillance alors que l'étudiant souffrait de vertiges puisque l'enseignant ne vérifiait pas lui même les n'uds et qu'il surveillait d'autres élèves à l'autre bout de la salle. Le professeur aurait également manqué à son devoir de prudence puisque l'élève était tombé sur le dos sur le coin d'un tapis surnuméraire qui se trouvait sur le tapis de la zone de réception, qui aurait dû se trouver le long du mur latéral. Les consorts [P] ont également invoqué la responsabilité du fait des choses, le tapis ayant occupé une position anormale au moment de l'accident. Aucune faute ne serait imputable à [H] [P], le professeur étant informé de ses crises de vertiges. Le rectorat de [Localité 14] s'est opposé aux demandes indemnitaires et de provision des consorts [P] et a sollicité leur condamnation à lui verser 2 000 euros au titre des frais irrépétibles. Il a opposé l'absence de faute du professeur, qui était dans l'ignorance des crises de vertiges de l'étudiant, l'obligation de surveillance étant une obligation de moyen nécessitant de prendre en compte l'âge, la maturité et le degré d'autonomie des élèves et [H] [P] pratiquant déjà l'escalade depuis onze séances. Le rectorat a ajouté que le lien de causalité n'était pas établi puisque la chute pouvait être due à une crise de vertige et que la technique utilisée ne permettait à l'élève que de tomber au sol s'il décrochait malgré la présence de la corde. Le rôle du tapis dans la survenance du dommage était incertain. La LMDE n'a pas constitué avocat. Le jugement rendu le 22 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de [Localité 14] énonce dans son dispositif : Juge que l'Etat français, représenté par le rectorat de [Localité 14], est responsable de la faute commise par [K] [T], ayant causé un dommage à [H] [P] ainsi qu'à ses parents ; Dit que l'Etat français représenté par le rectorat de [Localité 14] devra indemniser les consorts [W] des préjudices résultant de cet accident ; Condamne l'Etat français représenté par le rectorat de [Localité 14] à payer à [H] [P] la somme provisionnelle de 100 000 euros à valoir sur l'indemnisation des préjudices résultant de cet accident et la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette la demande de l'Etat français, représenté par le rectorat de [Localité 14], au titre des frais irrépétibles ; Avant dire droit, sur l'indemnisation des préjudices, ordonne une expertise judiciaire ; Réserve les dépens et le surplus des demandes ; Ordonne l'exécution provisoire. Le jugement rappelle que l'Etat est responsable des dommages causés par les membres de l'enseignement public dans le cadre de leurs fonctions. Il est produit aux débats une attestation d'un camarade de la victime qui avait assuré sa montée, précisant qu'ils avaient changé de mur d'escalade sans vérification par le professeur de leur matériel et que celui-ci était de l'autre côté de la pièce. Un autre étudiant atteste que l'enseignant leur a appris les règles de sécurité et les n'uds lors de la première séance, puis ne les a plus vérifiés. Plusieurs attestations affirment que le professeur avait connaissance des problèmes de vertige de [H] [P]. La déclaration d'accident de [H] [P] indique qu'il avait eu une crise de vertige et que le n'ud avait cédé sous son poids. Le jugement constate que [H] [P] a pratiqué douze séances et que le rapport de [N] [S], inspecteur pédagogique, conclut que la responsabilité du professeur ne peut être engagée tout en relevant que des erreurs d'inattention sont possibles de la part des élèves réalisant les n'uds, ce qui rend nécessaire une vérification préalable par l'enseignant ou l'assureur. Le jugement expose que les élèves ont donc reçu une formation aux règles de sécurité et à l'élaboration des n'uds, que le professeur ne vérifiait pas les n'uds, que l'assureur n'était présent que depuis peu de séances, que [H] [P] avait informé le professeur des vertiges et que celui-ci surveillait plusieurs activités en même temps, ce qui n'était pas possible en cas de pratique d'activités dangereuses. Le jugement constate que la situation de [H] [P] exigeait une surveillance renforcée mais que le professeur n'avait pas vérifié son n'ud. Il n'est pas démontré que la technique utilisée et la hauteur où se trouvait l'élève ne permettait pas à la corde de tenir et le fait que la corde ait été tendue, et non molle, pouvait s'expliquer par le fait qu'un des n'uds était resté coincé dans la dégaine. Le jugement ne retient pas de faute contre [H] [P] puisque le professeur ne peut s'exonérer de sa responsabilité en faisant reposer l'obligation de prudence sur ses élèves. Le jugement expose que la blessure importante subie par [H] [P] s'explique par l'écart de dénivelé causé par l'épais tapis posé sur le tapis de réception et qui n'aurait pas dû se trouver là. L'un des élèves atteste qu'aucun étudiant n'a placé le tapis à cette endroit. Le professeur aurait dû voir et écarter ce tapis. Le jugement rappelle que la responsabilité du fait des choses ne peut être invoquée contre l'Etat devant le juge judiciaire. Le jugement constate les nombreuses conséquences sur la vie de [H] [P] du fait de l'accident. Il peut désormais marcher mais sans avoir récupéré toutes ses capacités. Il a également dû renoncer à intégrer Polytechnique et souffre de douleurs neurologiques. Il subit également des troubles sexuels, d'incontinence et des frayeurs. Le jugement ordonne donc une expertise pour évaluer le préjudice de [H] [P] et ceux de ses parents. L'Etat français a relevé appel du jugement par déclaration au greffe du 8 décembre 2020. La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 26 avril 2023. Les dernières écritures pour l'Etat français ont été déposées le 1er février 2023. Les dernières écritures pour les consorts [P] ont été déposées le 17 février 2023. La Mutuelle des Etudiants (LMDE), régulièrement signifiée à personne, n'a pas constitué avocat. Le présent arrêt sera réputé contradictoire. Le dispositif des écritures pour l'Etat français énonce : Réformer la décision dont appel en ce que la responsabilité de l'Etat a été déclarée pleine et entière ; Débouter les consorts [P] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; Subsidiairement, ordonner un partage de responsabilité par moitié entre [H] [P] et l'Etat, réduire le droit à indemnisation de [H] [P] et de ses parents, fixer la provision à 20 000 euros à valoir sur le préjudice définitif de [H] [P], condamner [H] [P] à rembourser la somme de 80 000 euros au titre du trop-perçu de la provision et renvoyer les consorts [P] devant le tribunal judiciaire de Montpellier afin qu'il soit statué sur leurs demandes indemnitaires ; Condamner les consorts [P] au paiement d'une somme de 2500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Le rectorat soutient que les différents témoignages produits aux débats révèlent des versions contradictoires sur plusieurs points du déroulé des faits. Il fait valoir l'absence de certitude sur le positionnement de l'enseignant. Il relève par exemple que [H] [P] prétend que l'enseignant était assis derrière lui et lui parlait lorsqu'il effectuait son n'ud tandis que son assureur précise que l'enseignant ne se trouvait pas avec eux à ce moment. Il apparaît incontestablement que le professeur a motivé [H] [P] lorsqu'il se trouvait en hauteur mais ne se trouvait pas sur place au moment où [H] [P] a entamé la montée, ce qui semble contradictoire. Selon l'appelant, les circonstances de la chute sont aussi contradictoires. Il fait valoir que [H] [P] déclare ne pas avoir réussi à s'accrocher sur la prise suivante et avoir lâché sous le coup du stress alors que son camarade soutient que le grimpeur était au repos. Le rectorat souligne les contradictions concernant le rôle du tapis supplémentaire puisque l'élève assurant la victime indique que la tête de [H] [P] a rebondi sur le tapis épais tandis qu'un autre élève relate que le dos s'est trouvé frappé par le coin du tapis. En ce qui concerne la vérification du n'ud, le rectorat souligne qu'alors que [H] [P] a indiqué que personne n'avait contrôlé le n'ud, l'enseignant a expliqué à son inspecteur que [H] [P] lui avait affirmé que l'assureur avait contrôlé le n'ud. En outre, les déclarations des protagonistes ont été effectuées à des mois de distance de l'événement. Les déclarations de [H] [P] sont marquées d'hésitations et les attestations de ses camarades, hormis celle de celui qui l'assurait, émanent d'étudiants n'ayant pas assisté à l'accident. Le rectorat conteste l'existence d'un lien direct et certain entre le dommage et la faute alléguée puisqu'il existe selon lui une réelle incertitude quant à la cause véritable de la chute de [H] [P]. [H] [P] affirme que le n'ud a lâché tandis que la déclaration d'incident mentionne que le n'ud a glissé et s'est ouvert sous le poids de la chute. Son camarade l'assurant atteste que la corde est restée tendue alors que dans l'hypothèse où le n'ud se serait défait avant de provoquer la chute de [H] [P], la corde aurait dû être molle. L'appelant conteste le choix fait par le magistrat de retenir l'analyse de [H] [P], qui établit que le premier n'ud est resté coincé dans la dégaine, ce qui explique que la corde était tendue. Or, selon l'appelant, le n'ud de huit double utilisé n'est constitué que d'un seul n'ud. Il est d'ailleurs relevé par l'inspecteur d'EPS que le n'ud de double huit était très solide. Selon l'appelant, il est établi que c'est une crise de vertige qui a tétanisé [H] [P] à une hauteur critique en tenant compte de sa taille de 177 cm et, qu'au vu de la description, cela correspond bien à la chute en tête, ce qui rend la chute imparable au niveau de l'assureur, sans que la solidité du n'ud ne soit en cause. Selon le rectorat en effet, la hauteur de la chute dans ce type de circonstances correspond à environ deux fois la distance qui sépare le grimpeur de la dernière dégaine dans laquelle il a passé la corde, de sorte qu'au vu de sa taille, un décrochage ne pouvait que provoquer la percussion au sol. En ce qui concerne le tapis, le rectorat estime que rien ne permet d'établir par qui et à quel moment il a été positionné. Un autre élève a pu le déplacer sans que l'enseignement ne s'en aperçoive. Subsidiairement, le rectorat oppose la participation de [H] [P] à son propre dommage et sollicite donc un partage des responsabilités. Le rectorat fait valoir que tous les acteurs présents confirment que la cause directe de l'accident est la sensation de vertige que [H] [P] a éprouvée. Il n'était pas possible pour l'enseignant de savoir que [H] [P] rencontrait des difficultés à se maintenir sur le mur juste avant sa chute puisqu'il n'est pas démontré que la victime a présenté des signes visibles de son malaise. Le rectorat souligne qu'alors que [H] [P] ne s'est pas senti capable de monter une première voie jusqu'à son terme, il a tenté une autre voie, jamais expérimentée et qui se monte en tête, pratique très éprouvante. Personne n'a prévenu le professeur que [H] [P] se sentait mal. Le fait qu'il ait poursuivi l'activité dénote d'un manque de discernement certain pour cet étudiant et ce d'autant plus qu'il s'agissait d'une activité sans notation, comme le démontre la pièce n°17 relative à la pratique du sport en classes préparatoires. Il n'est également pas démontré que l'enseignant aurait incité [H] [P] à s'inscrire à l'escalade, il a simplement donné son accord. En ce qui concerne le montant de la provision allouée, l'appelant avance qu'elle est excessive. Il apparaît que [H] [P] a pu poursuivre de brillantes études suite à l'accident et qu'il bénéficie aujourd'hui d'un contrat à durée indéterminée en qualité d'ingénieur. Il semble également que la paraplégie de [H] [P] ait disparu. Le rectorat ajoute que la faute qu'il a commise vient réduire son droit à indemnisation et justifie la réduction de la provision. Le dispositif des écritures pour les consorts [P] énonce : Confirmer le jugement en ce qu'il dit que l'Etat français est seul responsable de la faute commise par [K] [T], ayant causé le dommage à [H] [P] ainsi qu'à ses parents, dit que l'Etat français devra indemniser [H] [P] des préjudices résultant de cet accident, réserve le surplus des demandes, renvoie l'affaire à une mise en état pour conclusions des parties après expertise, condamne l'Etat français à payer à [H] [P] la somme provisionnelle de 100 000 euros, outre 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et rejette les demandes de l'Etat français au titre des frais irrépétibles ; Débouter l'Etat français de l'intégralité de ses fins, conclusions et prétentions d'appel présentées devant la cour ; Rejeter la demande de l'Etat français visant à solliciter un partage de responsabilité ; Condamner l'Etat représenté par le rectorat de l'académie de [Localité 14] à verser une indemnité provisionnelle de 100 000 euros à [H] [P] ; Rejeter la demande de l'Etat français visant à limiter la provision à 20 000 euros et à faire condamner [H] [P] à rembourser la somme de 80 000 euros ; Surseoir à statuer sur la liquidation du préjudice corporel dans l'attente du déroulement des opérations d'expertise ; Renvoyer l'affaire devant le tribunal judiciaire de Montpellier afin qu'il soit statué sur le quantum du préjudice corporel de [H] [P] et le préjudice de ses parents ainsi que des mérites du rapport d'expertise lorsque celui-ci sera déposé ; Condamner l'Etat français, représenté par le rectorat de l'académie de [Localité 14], à régler la somme de 10 000 euros à [H] [P] en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Rejeter les plus amples demandes de l'Etat français. Les consorts [P] reprochent au professeur d'EPS un défaut de surveillance et un manquement à son devoir de prudence alors que celui-ci était tenu d'une obligation de moyens renforcée. Ils soulignent que [H] [P] nécessitait une attention particulière puisqu'il était victime de vertige, ce dont son professeur était informé. Il a également été sujet à plusieurs crises de vertige ce jour-là, comme l'a relaté son binôme assureur, [G] [B], mais le professeur l'a motivé à réessayer. C'est alors qu'il se trouve à environ cinq mètres du sol, qu'il est sujet à une crise de vertige, qu'il dévisse. Le n'ud n'a pas tenu et [H] [P] a chuté au sol. Le professeur a d'ailleurs relaté dans le rapport d'accident que le n'ud d'encadrement sur le baudrier avait glissé et s'était ouvert sous le poids de la chute. Les consorts [P] précisent que l'assureur de [H] [P] n'en était qu'à son quatrième cours et que le professeur ne vérifiait pas les n'uds. Ils font valoir la jurisprudence relative à l'obligation de surveillance renforcée en matière de sport dangereux comme l'escalade et ce même lorsque le pratiquant est un pratiquant aguerri. Il est ainsi établi que la vérification du n'ud effectué par l'élève constitue une règle de surveillance basique, non respectée en l'espèce. La circulaire du 25 octobre 1996, selon laquelle l'obligation générale de surveiller qui s'applique dans les lycées prend en compte l'âge et la maturité des élèves, ne peut affranchir le professeur de son devoir de surveillance lors de la pratique d'un sport aussi dangereux. L'Etat ne peut pas reprocher à [H] [P] de ne pas avoir arrêté la séance alors même qu'il avait prévenu son professeur de ses crises. Il est démontré, dans une des déclarations du professeur que celui-ci avait eu un échange avec [H] [P] avant qu'il ne grimpe sur le second mur, le professeur l'ayant encouragé à le faire. Les consorts [P] estiment qu'il n'y a aucune contradiction dans leurs propos. [G] [B] indique le positionnement du professeur lorsqu'il a fait le premier mur avant de se déplacer lorsque les deux élèves ont voulu faire le second mur. Selon les intimés, les circonstances de la chute sont parfaitement établies puisque [G] [B] n'a jamais indiqué que [H] [P] était au repos au moment de l'accident. La chute s'est produite alors que [H] [P] avait levé son pied pour attraper la prise suivante, ce qu'il n'était pas parvenu à faire et lui avait fait perdre l'équilibre. Le fait que la tête de [H] [P] ait heurté le tapis épais ne contredit pas le fait qu'il soit au départ tombé sur le dos, sur l'angle du tapis surnuméraire. Sur ce point, il importe peu de savoir si les élèves avaient placé le tapis à cet endroit mais de constater que le professeur n'avait pas sécurisé les lieux. Les consorts [P] affirment que toutes les attestations émanent de témoins, choqués par l'accident et qui se rappellent très bien des événements survenus sans que l'Etat français n'apporte d'élément permettant de contredire ces témoignages. Le fait que le professeur ait formé les élèves lors de la première séance ne permet pas de le délivrer de son obligation de surveillance. Selon les consorts [P], il est démontré que le professeur avait parfaitement connaissance du fait que [H] [P] était sujet à des crises de vertige par le passé. Le but de [H] [P], en s'inscrivant à l'escalade, étant justement de vaincre ce vertige et c'est le professeur lui-même qui l'avait encouragé dans cette démarche. Le jour de l'accident, après s'être senti mal au milieu d'une voie, c'était l'enseignant qui l'avait motivé à tenter une autre voie, qu'il n'avait jamais faite. Il n'y a aucun symptôme à détecter de la part du professeur, qui avait parfaitement connaissance de l'état présent et actuel de [H] [P]. Selon les consorts [P], il ne s'agissait pas d'une pratique libre puisque la pratique sportive faisait partie intégrante du cursus des classes post-bac et générait des ECTS. Ils estiment que la pièce n°17 de l'appelant ne peut s'appliquer à la situation visée puisqu'il s'agit d'une annexe au règlement intérieur s'appliquant aux classes préparatoires du Lycée [13] et non du Lycée [13] et qu'il est postérieur à l'incident. Les intimés soutiennent que [K] [T] a manqué à son devoir de prudence puisque le tapis ayant causé le dommage à [H] [P] n'aurait pas dû se trouver à cet endroit. Un des témoins de l'accident atteste que personne n'avait déplacé le tapis à cet endroit. En outre, le professeur était proche du tapis lorsqu'il a remotivé [H] [P], ce qui permet d'en déduire qu'il avait pu le voir. Le dénivelé constitué par les tapis était donc anormal et dangereux. Les consorts [P] avancent qu'il y a un lien de causalité entre la faute du professeur, qui n'a pas vérifié le n'ud de [H] [P], et ses séquelles. Le fait que la corde ait été tendue peut s'expliquer par le fait que le double n'ud de huit était constitué de deux n'uds et que le premier était resté bloqué dans la dégaine. En ce qui concerne l'argument des appelants sur la taille de [H] [P], ils rappellent que la corde n'était pas fixée sur le sommet de la tête mais sur sa taille soit à un mètre des pieds. Il n'aurait donc chuté que de deux mètres si le n'ud avait tenu. Les consorts [P] estiment que la responsabilité de l'Etat peut également être engagée sur le fondement de la responsabilité du fait des choses du fait de la position du tapis, qui n'aurait pas dû se trouver là. Les intimés contestent l'existence d'une faute imputable à [H] [P]. Il est démontré que [H] [P] avait averti son enseignant de ses vertiges ce jour-là. En tout état de cause, ce n'est pas le vertige qui a causé l'accident mais le fait que le n'ud n'ait pas tenu et que le tapis n'était pas à sa place. Ils avancent que les séquelles corporelles de [H] [P] sont très graves puisqu'il est paraplégique. Ils sont encore dans l'attente du rapport d'expertise médicale. Selon eux, le rapport d'expertise judiciaire démontre l'ampleur des préjudices subis par [H] [P]. MOTIFS 1. Sur la responsabilité de l'Etat français L'Etat français entend rappeler que [H] [P] a engagé sa responsabilité sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de l'éducation, en considérant que l'absence de vérification du n'ud d'assurage avant la montée constituait une faute du professeur d'éducation physique et sportive (EPS) au sens de l'article 1241 du code civil, et fait critique aux premiers juges de ne pas avoir tenu compte dans leurs motifs de l'absence de lien de causalité entre la faute et le dommage, d'une part, et du comportement de la victime, qui aurait été à l'origine de sa chute, d'autre part. Il résulte en effet des dispositions de l'article 1241 du code civil qu'il appartient à la victime de rapporter, non seulement la preuve d'une faute, qui peut consister en une abstention, d'un préjudice, mais aussi d'un lien de causalité entre les deux. S'agissant de la faute, [H] [P] fait reproche au professeur d'EPS de s'être abstenu de vérifier le n'ud de double huit d'encordement, ce que l'Etat français ne conteste pas, se limitant à soutenir que [G] [B], alors assureur, l'aurait lui-même vérifié. Toutefois, cet argument ne peut en aucun cas être retenu dès lors que l'activité était poursuivie dans un cadre scolaire et non en club sportif, qu'il est établi que [G] [B] réalisait seulement sa quatrième séance et qu'il résulte de plusieurs témoignages que l'enseignant ne vérifiait pas les n'uds. La faute du professeur d'EPS sera donc retenue. S'agissant du lien de causalité, l'Etat français soutient qu'il n'est pas prouvé que la chute de [H] [P] résulterait de l'ouverture du n'ud de double huit d'encordement. Il avance que si [H] [P] a pu, dans son compte-rendu, indiquer que le n'ud avait lâché et que dans la déclaration d'accident du 8 octobre 2015, il était indiqué que le n'ud d'encordement sur le baudrier avait glissé et s'était ouvert sous le poids de la chute, il entend néanmoins souligner que dans sa déclaration du 7 janvier 2018, [G] [B], l'assureur, avait pu déclarer que la corde était restée tendue, ce qui conduit à démontrer que le n'ud ne s'était pas défait sous l'effet de la chute, et que si tel avait été le cas, la corde aurait dû rester molle dans ses mains, un élément dont les premiers juges n'auraient pas tenu compte dans leurs motifs. Or, à ce titre, outre le fait que le professeur a pu reconnaître qu'« il semble que le n'ud d'encordement sur le baudrier a glissé et s'est ouvert sous le poids de la chute. L'incompréhension est totale concernant l'ouverture intempestive du n'ud en double huit » et que [Y] [O] a pu indiquer que « la corde ne l'a pas retenu et il a chuté le dos », la cour relève que les développements de l'Etat français sur le n'ud double huit ne reposent que sur des hypothèses, en l'absence de toute démonstration technique au cas d'espèce, qu'à aucun moment il n'est rapporté un quelconque manquement de l'assureur ou un dysfonctionnement du matériel utilisé, qu'ainsi, la cour retient que le n'ud de double huit d'encordement n'a pas fait son office après que [H] [P] a lâché prise, ce qui a conduit à sa chute et à ce qu'il heurte violemment le sol, lui occasionnant de graves blessures. Ainsi, le lien de causalité entre la faute commise par le professeur d'EPS et les préjudices subis par [H] [P] est établi, de sorte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité de l'Etat français. 2. Sur la participation de [H] [P] à son propre préjudice et sur le montant de la provision allouée L'Etat français sollicite un partage de responsabilité au motif principal que [H] [P] était sujet à des vertiges et que juste avant sa chute, il avait pris l'initiative de changer de voie pour une voie plus technique alors que les manifestations de ses vertiges l'envahissaient à ce moment, ceci sans en informer le professeur d'EPS, qui aurait pu alors être présent à ses côtés. En l'espèce, la cour retient que [H] [P] s'était inscrit à l'activité d'escalade pour notamment surmonter ses vertiges et qu'en lecture des pièces versées au débat, il en était à sa trente-deuxième séance. S'il ne peut être fait grief au professeur d'EPS d'avoir encouragé [H] [P] à se dépasser, ceci afin qu'il surmonte ses vertiges, il ne peut également être fait grief à ce dernier d'avoir pris l'initiative de tenter un autre voie dès lors que si le n'ud d'encordement avait fait son office, le seul fait de lâcher prise, ce qui a été le cas et qui est habituel dans cette pratique d'escalade en salle, aurait dû lui permettre de rester assis dans son baudrier ou encore d'être redescendu par l'assureur. Ce n'est que parce que le n'ud d'encordement n'a pas fait son office, lequel n'avait pas été vérifié par le professeur d'EPS, que [H] [P] a chuté violemment au sol. Il ne sera en conséquence retenu aucun partage de responsabilité et le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a alloué à [H] [P] la somme de 100 000 euros à titre provisionnel, la cour estimant ce montant adapté au cas d'espèce et aux séquelles présentées par la victime. Il résulte de ce qui précède que le jugement rendu le 22 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Montpellier sera confirmé en toutes ses dispositions et l'affaire sera renvoyée par devant cette juridiction afin qu'il soit statué en première instance sur la liquidation des préjudices de [H] [P]. 3. Sur les dépens et les frais non remboursables Le jugement sera également confirmé en ce qui concerne les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile. L'Etat français sera condamné aux dépens de l'appel. L'Etat français, qui échoue en son appel, en toutes ses prétentions, sera en outre condamné à payer aux consorts [P] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe ; CONFIRME le jugement rendu le 22 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Montpellier, en toutes ses dispositions ; RENVOIE l'affaire devant le tribunal judiciaire de Montpellier afin qu'il soit statué sur la liquidation des préjudices de [H] [P] ; CONDAMNE l'Etat français à payer aux consorts [P] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais non remboursables exposés en appel ; CONDAMNE l'Etat français aux dépens de l'appel. Le Greffier Le Président

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2023-06-20 | Jurisprudence Berlioz