Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 2
N° RG 22/34676 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWPUQ
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 06 mai 2024
DEMANDEUR
Monsieur [C] [D] [R] [Y]
[Adresse 9]
[Localité 8]
Ayant pour conseil Me Alice FILDIER, Avocat, #D2056
DÉFENDERESSE
Madame [A] [T] [V] [P] épouse [Y]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Ayant pour conseil Me Marion HARIR, Avocat, #E2006
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Céline GARNIER
LE GREFFIER
Faouzia GAYA
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 04 Mars 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire, susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [Y] et Madame [A] [P] ont contracté mariage le [Date mariage 5] 2002 par devant l’officier d’état civil de [Localité 7], après avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage, reçu par Maître [N], Notaire à [Localité 7] et instaurant le régime de la séparation de biens pure et simple.
De cette union sont nés deux enfants, désormais majeurs :
- [I] [Y], né le [Date naissance 1] 2002,
- [E] [Y], née le [Date naissance 3] 2005.
L'époux a déposé une requête en divorce le 3 octobre 2019, et l'épouse a déposé une requête en contribution aux charges du mariage le 26 décembre 2019.
Par ordonnance de non conciliation rendue le 9 novembre 2020, le juge aux affaires familiales de Paris a :
- ordonné la jonction des instances en contribution aux charges du mariage et relative aux mesures provisoires,
- autorisé les parties à introduire l’instance,
- attribué à Madame [P] la jouissance du domicile familial sis [Adresse 10], à titre gratuit (étant un bien personnel),
- dit que chacun des époux récupérera ses effets personnels (piano pour Monsieur, une bague, son ordinateur et ses documents personnels pour Madame),
- dit que l’ensemble des impôts, taxes et charges et le remboursement de l’emprunt immobilier relatifs au bien de [Localité 13] seront supportés à titre provisoire par Monsieur [Y],
- dit que la gestion du bien de [Localité 13] est accordée à Monsieur [Y],
- dit que la jouissance du bien de [Localité 13] sera partagée par moitié, tant pour les périodes scolaires que pour les congés scolaires, chacune des parties bénéficiant sauf meilleur accord, de la moitié des petites vacances scolaires et la moitié des vacances d’été, le reste de l’année étant partagé suivant accord des époux,
- attribué à Monsieur [Y] la jouissance du véhicule Chrysler à charge d’en supporter l’ensemble des charges,
- dit que la taxe d’habitation du domicile conjugal au titre de 2019 sera supportée par moitié et qu’à compter du 1er janvier 2020, Madame [P] la supportera seule,
- dit que Monsieur [Y] réglera seul l’intégralité de l’impôt sur le revenu correspondant à la période d’imposition commune, à charge de procéder à une déclaration séparée des revenus 2020,
- dit que les dettes contractées auprès des établissements scolaires seront supportés par moitié entre les parties,
- débouté chacun des époux de leurs demandes au titre du devoir de secours,
- condamné Monsieur [Y] à payer à Madame [P] 1.000 euros au titre de la contribution aux charges du mariage,
- dit que l’autorité parentale sur [E] sera exercée conjointement,
- fixé la résidence habituelle de [E] au domicile de Madame [P],
- accordé un droit de visite et d’hébergement élargi à Monsieur [Y],
- dit que [E] sera rattachée au foyer fiscal de Madame [P],
- dit que Monsieur [Y] versera la somme de 500 euros par mois et par enfant pour la contribution à l’entretien des enfants,
- dit que les parents partageront en outre par moitié des frais exceptionnels dûment justifiés et ayant fait l’objet d’un accord préalable
Par acte d'huissier en date du 1er avril 2022, Monsieur [C] [Y] a fait assigner son épouse en divorce sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal.
Par ordonnance rendue le 3 juillet 2023, le juge de la mise en état a :
- déclaré les demandes de Madame [A] [P] recevables
- débouté Madame [A] [P] de sa demande tendant à condamner Monsieur [C] [Y] à lui verser une pension alimentaire au titre du devoir de secours ;
- débouté Madame [A] [P] de sa demande tendant à lui attribuer la jouissance du bien indivis de [Localité 13] et de ses demandes tendant à modifier les modalités de la jouissance dudit bien ;
- débouté Monsieur [C] [Y] de sa demande tendant à partager les charges du bien de [Localité 13] ,
- dit que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [Y] sur [E] s’exercera librement, d’un commun accord entre le père et la fille ;
- modifié et fixé la pension alimentaire due par Monsieur [C] [Y] à Madame [A] [P] au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation des enfants communs à la somme de 700 euros par mois et par enfant, soit la somme totale de 1.400 euros et en tant que de besoin l’y a condamné ;
- dit que la contribution due pour l'entretien et l'éducation de [I] sera versée directement entre ses mains ;
- dit que cette contribution est due même pendant l'exercice du droit d'accueil,
- dit qu'outre les frais exceptionnels, les frais de scolarité qui ont fait l'objet d'un accord préalable seront partagés par moitié entre les époux, étant précisé que ces frais s’entendent des frais d’inscription auprès de d’établissements privés ou d’organisme de formation et de soutien scolaire ;
- rejeté toute autre demande ;
- réservé les dépens.
Par conclusions récapitulatives signifiées le 30 janvier 2024, Monsieur [P] demande au juge aux affaires familiales de prononcer le divorce des époux et de statuer sur ses conséquences.
Par conclusions récapitulatives signifiées le 9 février 2024, Madame [Y] demande au juge aux affaires familiales de prononcer le divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil et de statuer sur ses conséquences.
Pour un exposé exhaustif des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile.
Les parents ont été avisés du droit pour leur enfant d'être entendu par le juge aux affaires familiales conformément aux dispositions de l’article 388-1 du code civil. Aucune demande n’a été présentée en ce sens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 4 décembre 2023. L'affaire a été fixée à l'audience du 4 mars 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 6 mai 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire rendue en premier ressort,
Vu l'ordonnance de non-conciliation du 9 novembre 2020,
DÉBOUTE Monsieur [Y] de sa demande tendant à écarter les pièces adverses numérotées 28, 37, 47, 63-1, 107 à 110, 117, 129 et 130,
DÉCLARE irrecevable la demande subsidiaire de l'époux en divorce pour altération définitive du lien conjugal,
PRONONCE le divorce, aux torts partagés des époux, de :
Monsieur [C] [D] [R] [Y]
né le [Date naissance 6] 1972 au [Localité 11]
et
Madame [A] [T] [V] [P]
née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 12]
mariés le [Date mariage 5] 2002 à [Localité 7],
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux,
DIT que le divorce prendra effet entre les époux s'agissant de leurs biens à compter du 9 novembre 2020,
DIT que Madame [P] pourra conserver l'usage du nom de son conjoint [Y],
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil ;
DÉBOUTE Madame [P] et Monsieur [Y] de leur demande tendant à voir ordonner la liquidation des intérêts patrimoniaux de la communauté,
DÉBOUTE Madame [P] de sa demande tendant à dire n’y avoir lieu à une quelconque récompense au bénéfice de Monsieur [Y],
DÉBOUTE Monsieur [Y] de sa demande tendant à la désignation d'un notaire,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage en considération de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes d'attribution à titre préférentiel du bien immobilier sis à [Localité 13],
ATTRIBUE préférentiellement à Monsieur [Y] le véhicule Chrysler Grand Voyageur MC37606ED67 immatriculé [Immatriculation 4],
DÉBOUTE les parties de leurs demandes de prestation compensatoire,
DEBOUTE Madame [P] de sa demande de modification de la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants ;
MAINTIENT la contribution de Monsieur [Y] à l’entretien et l’éducation des enfants communs [I] et [E] à la somme de 700 € par enfant, qui sera versée directement entre les mains des enfants majeurs ;
DIT que toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l' I.N.S.E.E., entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation,
ECARTE l’intermédiation financière ;
DIT que les frais exceptionnels, les dépenses de santé non remboursées, les frais de scolarité et d'activités extra-scolaires feront l'objet d'un partage par moitié sur présentation de justificatif et à condition d'avoir été décidés ensemble préalablement, et en tant que de besoin condamne chaque parent à embourser l’autre des sommes avancées ;
DÉBOUTE Madame [P] de sa demande de remboursement des frais exceptionnel à hauteur de 3.914,50 euros,
DÉBOUTE Madame [P] de ses demandes rétroactives relatives aux frais engagés,
RAPPELLE les mesures portant sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens,
DIT que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Fait à Paris, le 06 Mai 2024
Faouzia GAYA Céline GARNIER
Greffière Vice présidente
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