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Cour de cassation, 18 mars 1997. 94-18.313

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-18.313

Date de décision :

18 mars 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marie X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 16 juin 1994 par le tribunal de grande instance de Lille (1re chambre civile), au profit de M. le directeur général des Impôts, demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 février 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X..., de Me Goutet, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement déféré, que M. X..., propriétaire d'un véhicule automobile d'une puissance fiscale de 33 chevaux, a, après le rejet de sa réclamation, présentée le 28 octobre 1991, assigné le directeur des services fiscaux de Lille-Nord en restitution de la taxe différentielle acquittée au titre des années 1977 à 1990 ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. X... fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande en ce qui concerne la taxe acquittée en 1990, alors, selon le pourvoi, que comporte un effet discriminatoire ou protecteur prohibé par l'article 95 du traité de Rome, le système de taxation appliquant un coefficient multiplicateur dont la progression de tranche en tranche est plus forte à partir de celles qui correspondent à des véhicules d'importation que pour les tranches inférieures auxquelles correspond l'essentiel de la production nationale; que le Tribunal, qui n'a pas déchargé le demandeur de la taxe établie par application de l'article 20-1 de la loi du 30 décembre 1987, qui établit un tel système, a violé ledit article du traité de Rome ; Mais attendu que, dans un arrêt du 30 novembre 1995 (Casarin), la Cour de justice des communautés européennes a dit pour droit que l'article 95 du Traité instituant la Communauté européenne ne s'oppose pas à l'application d'une réglementation nationale relative à la taxe sur les véhicules à moteur qui prévoit une augmentation du coefficient de progressivité au-delà du seuil de 18 chevaux, dès lors que cette augmentation n'a pas pour effet de favoriser la vente de véhicules de fabrication nationale par rapport à celle des véhicules importés d'autres Etats membres; qu'elle a constaté dans le même arrêt qu'il n'apparaît pas que, dans le système de la loi du 30 décembre 1987, l'augmentation du coefficient de progressivité puisse avoir pour effet de favoriser la vente de véhicules de fabrication nationale; que c'est donc à bon droit que le Tribunal a jugé le système de taxe issu de la loi du 30 décembre 1987 compatible avec l'article 95 du Traité; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande en ce qui concerne la taxe acquittée en 1990, alors, selon le pourvoi, d'une part, que méconnaît le droit du contribuable à ce que le litige qui l'oppose à l'Administration à la suite de la réclamation qu'il a formée en vue de la restitution de la taxe établie sur le fondement d'une simple circulaire, en méconnaissance des règles constitutionnelles, soit jugé dans le cadre d'un procès équitable opposant des parties disposant d'armes égales, l'application à ce litige de l'article 35 de la loi de finances rectificative du 22 juin 1989 conférant rétroactivement une valeur législative à ladite circulaire; que dès lors, en opposant au demandeur, dont la réclamation datait du 28 octobre 1991, les dispositions de l'article 35 de la loi du 22 juin 1993 pour rejeter son moyen tiré de ce que la taxe qu'il avait acquittée au titre de l'année 1990 était dépourvue de fondement légal, le tribunal de grande instance a violé l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; alors, d'autre part, que la Cour de justice des communautés européennes ayant constaté, dans l'arrêt rendu le 17 septembre 1987, que le mode de détermination de la puissance fiscale des véhicules alors en vigueur avait un effet discriminatoire ou protecteur au sens de l'article 95 du Traité, le système de taxation comportant ce mode de détermination doit rester sans application; que, dès lors, le Tribunal, dont les constatations établissent que la puissance administrative du véhicule de M. X..., mis en circulation en 1977, a été déterminée suivant ces mêmes modalités, a violé, par refus d'application, l'article 95 du traité de Rome ; Mais attendu, d'une part, que si le droit de toute personne à un procès équitable, garanti par l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, peut être invoqué devant toute juridiction civile statuant en matière fiscale, les juges du fond ont pu, sans violer ce texte, faire application d'une loi nouvelle rétroactive entrée en vigueur au cours de l'instance, dès lors qu'elle n'avait pour objet que de valider une réglementation antérieure conforme au droit communautaire ; Attendu, d'autre part, que le Tribunal a relevé à juste titre que la circulaire du 12 janvier 1988 du ministre de l'Equipement avait supprimé la limitation du facteur K dans le mode de calcul de la puissance fiscale, seule disposition jugée incompatible par la Cour de justice des communautés européennes dans son arrêt Feldain du 17 septembre 1987 ; Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le premier moyen, en ce qu'il concerne les taxes acquittées en 1977, 1978 et 1989 : Attendu que M. X... fait encore grief au jugement d'avoir déclaré tardive sa réclamation pour la taxe acquittée en 1977, 1978 et en 1989, alors, selon le pourvoi, qu'il résulte de l'article 2 du Code civil que, lorsque la loi réduit la durée d'une prescription, la prescription réduite commence à courir, sauf disposition contraire, du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder le délai prévu par la loi antérieure; qu'en déclarant prescrite pour avoir été présentée après l'expiration des délais prévus à l'article R. 96-1 du Livre des procédures fiscales la réclamation formée par M. X... le 28 octobre 1991 en vue de la répétition des taxes qu'il a indûment payées de 1977 à 1989, le tribunal de grande instance a violé l'article 2 du Code civil, duquel il résulte que lesdits délais n'ont commencé à courir qu'à compter de l'entrée ne vigueur, le 1er janvier 1990, de l'article 36 de la loi du 29 décembre 1989 ; Mais attendu que la Cour de justice des communautés européennes n'a pas déclaré incompatible le système de taxe antérieur de la circulaire du 23 décembre 1977 et, dans son arrêt précité Casarin, a jugé compatible le système de taxe applicable à compter de la loi du 30 décembre 1987; qu'il s'ensuit que l'action de M. X... sur ce point n'était pas une action en répétition de l'indu mais, contestant la taxe elle-même, une action fiscale soumise au délai de l'article R. 196-1 du Livre des procédures fiscales; que c'est donc à bon droit que le Tribunal a jugé la réclamation tardive à cet égard; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen, en ce qu'il concerne les taxes acquittées au titre des années 1979 à 1988 : Vu l'article 2 du Code civil, ensemble l'article 36 de la loi du 29 décembre 1989 ; Attendu qu'il résulte de l'article 2 que, lorsque la loi réduit la durée d'une prescription, la prescription réduite commence à courir, sauf disposition contraire, du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder le délai prévu par la loi antérieure; que l'article 36 de la loi du 29 décembre 1989, modifiant l'article L. 190 du Livre des procédures fiscales et disposant que sont instruites et jugées selon les règles du Livre des procédures fiscales toutes actions tendant à la décharge ou à la réduction d'une imposition ou à l'exercice de droits à déduction fondées sur la non-conformité à la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure, a eu pour effet de rendre applicable aux actions en répétition de l'indu le délai de réclamation prévu à l'article R. 196-1 de ce Livre, tandis que ces actions étaient auparavant soumises à la seule prescription trentenaire de droit commun; que ces nouvelles dispositions, qui n'ont pas pour effet de rendre excessivement difficiles les possibilités d'agir en répétition de l'indu et qui ne sont pas moins favorables que les recours similaires de droit interne, lesquels ne sont pas tous régis par la prescription trentenaire, sont applicables, aux termes de la loi, à tous les litiges engagés par des réclamations présentées après l'entrée en vigueur de la loi et qu'il en résulte que le délai institué à l'article R. 196-1 du Livre des procédures fiscales ne commence à courir qu'à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 29 décembre 1989 ; Attendu que, pour déclarer la réclamation de M. X... tardive pour les taxes acquittées au titre des années 1979 à 1988, le jugement retient que la réclamation n'a pas été présentée dans le délai de l'article R. 196-1 du Livre des procédures fiscales courant à compter du versement de l'impôt; qu'en statuant ainsi, le Tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré tardive la demande pour les taxes acquittées au titre des années 1979 à 1988, le jugement rendu le 16 juin 1994, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Lille; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Douai ; Condamne le directeur général des Impôts aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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