Cour de cassation, 10 mai 1991. 89-17.662
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-17.662
Date de décision :
10 mai 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile professionnelle, P. B... et E..., dont le siège est ... (2e), représentée par Me P. Durand, notaire associé et M. E..., notaire associé,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 1989 par la cour d'appel de Paris (8e chambre, section B), au profit de :
1°) M. Guy M..., demeurant ... (15e),
2°) Mme Jacqueline M..., née F..., demeurant ... (15e),
3°) Mlle Michèle D..., demeurant ... (8e),
4°) M. X... Louis J..., demeurant ... (5e),
5°) Mme Ginette J..., demeurant ... (15e),
6°) M. Gabriel Z..., demeurant ... (7e),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 mars 1991, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Gautier, conseiller rapporteur, MM. H..., K..., L..., I..., Y..., A..., G...
C..., M. Chemin, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Angé, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gautier, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société civile professionnelle
B...
et E..., de Me Copper-Royer, avocat des époux M..., de Me Gauzès, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Angé, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'après avoir rappelé que, selon une clause du contrat, en cas de cession du bail, le bailleur devait être appelé à intervenir à l'acte à peine de nullité de la cession et de résiliation du bail si bon lui semblait, la cour d'appel, faisant application de cette clause, qui ne subordonne pas la résiliation du bail à une mise en demeure préalable, a retenu, par motifs propres et adoptés, que, l'acte de cession ayant été établi sans que les bailleurs aient été appelés à y concourir, la sanction contractuellement prévue devait être prononcée, et la résiliation du bail constatée ; que, par ces seuls motifs qui ne sont pas ambigus, elle a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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