Cour de cassation, 07 juin 1990. 88-18.568
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-18.568
Date de décision :
7 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant ... (Lot-et-Garonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1988 par la cour d'appel de Dijon (1ère chambre, 1ère section), au profit de Mme Colette, Pierrette Z..., épouse X..., demeurant ... (Côte-d'Or),
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mai 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les observations de la SCP Riché, Blondel, Thomas-Raquin, avocat de M. X... et de Me Garaud, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le moyen unique :
Attendu que pour condamner M. X... à verser à Mme Z... une prestation compensatoire, l'arrêt infirmatif attaqué, statuant sur un appel, limité à cette prestation, d'un jugement ayant prononcé le divorce des époux Y... aux torts du mari énonce, après avoir analysé la situation des ex-époux et son évolution dans un avenir prévisible, qu'il existe du fait de la rupture du mariage une disparité dans leurs conditions de vie respectives qu'il convient, compte tenu des besoins réels de l'ex-épouse par rapport aux facultés contributives de M. X..., de compenser par une prestation compensatoire d'un certain montant ;
Que par ces énonciations dont il résulte qu'elle ne s'est pas déterminée en considération du comportement fautif du mari, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain pour fixer le montant de la prestation compensatoire qu'elle alloue ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! -d! Condamne M. X..., envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du septjuin mil neuf cent quatre vingt dix.
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