Cour de cassation, 02 novembre 1989. 86-17.650
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-17.650
Date de décision :
2 novembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Lille demeurant à Lille (Nord), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1986, par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), dans l'affaire opposant :
la compagnie générale de constructions téléphoniques, dont le siège est à Lille (Nord), 1, square Rameau,
défenderesse à la cassation ; à :
l'URSSAF de Lille, dont le siège est à Lambersart (Nord), ...,
LA COUR, en l'audience publique du 27 septembre 1989, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Lesire, conseiller rapporteur, MM. Chazelet, Leblanc, conseillers, Mme X..., M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de la SCP Fortunet et Matteï-Dawance, avocat de la Compagnie générale de constructions téléphoniques, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; J E
E J d d! Sur le moyen unique :
Vu l'article L.120, devenu L.242-1, du Code de la sécurité sociale et les articles 1er, 2 et 3 de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975 ; Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale dues par la Compagnie générale de constructions téléphoniques (CGCT) pour la période du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1980 la fraction des indemnités de grand ou de petit déplacement allouées aux salariés qui excédait la limite d'exonération prévue à l'arrêté interministériel du 26 mai 1975 ; que, pour annuler le redressement correspondant, l'arrêt attaqué énonce essentiellement qu'en adoptant une indemnisation en adéquation avec le coût réel de la moyenne des dépenses d'hôtellerie, de restaurant et de carburant de la région concernée, déterminées après une étude dont le sérieux n'est pas discuté, la CGCT démontre que les allocations versées sont utilisées conformément à leur objet ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'au-delà de la limite réglementaire d'exonération, la preuve que les indemnités forfaitaires étaient bien employées à couvrir des dépenses de nourriture et de logement consécutives au déplacement ne pouvait résulter d'une simple étude de
coûts englobant des frais de carburant et qu'il n'était fait état d'aucun autre élément justificatif de nature à établir que les indemnités litigieuses avaient été effectivement utilisées en totalité conformément à leur objet, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 juin 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne la Compagnie générale de constructions téléphoniques, envers le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Lille, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.
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