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Cour de cassation, 14 mars 1995. 90-17.736

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-17.736

Date de décision :

14 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Eurobail Sicomi, dont le siège est ... (8e), en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 1990 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section B), au profit : 1 / de M. Philippe A..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Pramagi, demeurant ... (Seine-Saint-Denis), 2 / de M. Jean-Pierre Y..., demeurant ... (14e), 3 / de M. Thierry X..., demeurant C/D société IDC, ... (7e), 4 / de M. Yves Z..., demeurant ... (Oise), 5 / de M. Gérard C..., demeurant ..., 6 / de M. B..., pris en sa qualité de mandataire-liquidateur à la liquidation des biens de la société Pramagi, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Eurobail Sicomi, de Me Capron, avocat de MM. Y... et X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Paris, 10 mai 1990), que, par acte sous seing privé du 2 septembre 1985, la société Eurobail s'est engagée à financer la construction d'un immeuble et a donné celui-ci en location à la société Pramagi ; que MM. Y..., X..., Z... et C... sont intervenus à l'acte pour se porter cautions solidaires des obligations de la société Pramagi envers la société Eurobail "pour une durée de cinq années, à partir de la signature du contrat de crédit-bail" qui devait être passé devant notaire "au plus tard le 31 mars 1986" ; que la société Pramagi a été mise en redressement judiciaire le 12 juin 1987 et que la société Eurobail a assigné les cautions en paiement ; Attendu que la société Eurobail reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'aux termes de l'article 1178 du Code civil, la condition est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l'accomplissement ; que ce texte n'exige pas pour son application la constatation d'une faute commise par le débiteur ; qu'en déclarant non fondée l'action engagée par la société Eurobail au motif qu'il n'était pas établi de faute à l'encontre de la société Pramagi, sans rechercher si l'inaction de la société Pramagi n'était pas imputable au comportement des cautions, associés et gérants de la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1178 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'il incombe au débiteur de prouver qu'il a accompli les diligences normales pour la réalisation de la condition ou de justifier des raisons pour lesquelles il n'a pu surmonter les obstacles mis à cette réalisation ; qu'en exonérant les cautions de l'obligation d'établir les raisons pour lesquelles l'acte authentique de crédit-bail immobilier n'avait pu être signé dans les délais fixés par le protocole du 2 septembre 1985, la cour d'appel a de nouveau violé l'article 1178 du Code civil ; alors, en outre, que, dans ses conclusions d'appel signifiées le 11 août 1988, la société Eurobail avait fait valoir, sans être contredite, que, par lettre du 2 octobre 1986, celle-ci avait adressé le compte définitif des dépenses à la société Pramagi avec le décompte entreprise par entreprise ; qu'en énonçant dans sa décision qu'il n'était même pas allégué que la société Eurobail avait adressé le compte d'établissement définitif qui seul permettait à la société de connaître et de vérifier l'étendue de ses obligations, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société Eurobail, et a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, qu'en soulevant d'office le moyen tiré du prétendu défaut de communication à la société Pramagi du compte définitif des travaux, sans avoir au préalable mis les parties à même d'en débattre contradictoirement, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte de l'article 1178 du Code civil que la condition n'est réputée accomplie que lorsque la personne qui en a empêché la réalisation est le débiteur obligé sous cette condition ; que l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que le contrat de crédit-bail n'a pas été signé dans le délai prévu à l'acte du 2 septembre 1985 ; qu'il retient encore que la société Eurobail ne peut soutenir que c'est la société Pramagi qui a empêché l'accomplissement de la condition, puisque la sommation de se présenter en l'étude du notaire n'a été délivrée aux représentants de la société Pramagi que le 16 juillet 1987 pour le 20 juillet suivant ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, et abstraction faite des motifs critiqués par les troisième et quatrième branches, la cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve, a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Eurobail Sicomi, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 512

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