Cour de cassation, 03 juin 1997. 95-11.146
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-11.146
Date de décision :
3 juin 1997
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Crédit foncier de France, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1994 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), au profit de M. Jean-Pierre X..., demeurant ..., pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de M. Jean-Pierre Y..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 avril 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Lassalle, conseiller, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat du Crédit foncier de France, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 148, alinéa 3, et 154, alinéa 4, de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu que si le liquidateur judiciaire reçoit de ces textes le pouvoir de régler, sous réserve des contestations, l'ordre entre les créanciers selon les modalités prévues aux articles 141 à 151 du décret du 27 décembre 1985 lorsque la procédure d'ordre est ouverte pour distribuer le prix de vente d'un immeuble du débiteur réalisé au cours des opérations de liquidation judiciaire, tel n'est pas le cas si l'ordre a été requis pour distribuer le prix d'une vente publiée avant la mise en redressement judiciaire du débiteur; que, dans ce cas, le juge des ordres, malgré la règle de l'arrêt des poursuites individuelles édictée par l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985, demeure compétent pour achever le règlement de l'ordre en cours au moment de l'ouverture du redressement judiciaire ;
Attendu que, pour dire que le prix de l'immeuble ayant appartenu à M. Y..., mis le 4 mars 1991 en redressement puis en liquidation judiciaires, devait être remis au liquidateur chargé de le répartir, l'arrêt relève que la vente était intervenue avant le jugement de redressement judiciaire et que les créanciers convoqués, le 21 février 1991, à la tentative d'ordre amiable, n'avaient acquis aucun droit sur ce prix ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher la date à laquelle la vente, conclue le 20 novembre 1990, avait été publiée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 novembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique