Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/54816 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C5KKY
N°: 11-CB
Requête du :
26 juin 2024
RG intial : 24/52659
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE REFERE
RECTIFICATIVE
rendue le 22 juillet 2024
par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal,
assisté de Clémence BREUIL, Greffier
DEMANDEURS
Madame [V] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Monsieur [G] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentés par Maître Pierre BOIZARD, avocat au barreau de PARIS - #L0064
DÉFENDERESSE
La S.C.I. 176 RIVOLI
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Christian FOURN, avocat au barreau de PARIS - #J0064
Nous, Président,
Nous saisissant d'office,
Vu les articles 455 et 462 du code de procédure civile ;
Vu le courriel de Maître Pierre BOIZARD, conseil de madame [W] et de Monsieur [B] en date du 26 juin 2024, signalant une difficulté quant à la date à prendre en compte comme point de départ de l'évaluation des indemnités d'éviction et d'occupation ;
Vu les observations des parties, recueillies par courriel le 15 juillet 2024 ;
Vu l'ordonnance de référé rendue le 18 juin 2024 aux fins d'expertise (RG 24/52659) ;
Attendu qu'une erreur matérielle s'est glissée dans la rédaction de la mission de l'expert au dispositif de la décision ;
Attendu que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ;
Qu'il y a donc lieu de rectifier l'ordonnance de référé rendue le 18 juin 2024 en indiquant :
" fournir tous éléments permettant au Tribunal d'apprécier le montant de l'indemnité due par le locataire pour l'occupation des lieux objets du bail, à compter du 1er avril 2024 et jusqu'à leur libération effective " ; en lieu et place de " fournir tous éléments permettant au Tribunal d'apprécier le montant de l'indemnité due par le locataire pour l'occupation des lieux objets du bail, à compter du 1er juillet 2023 et jusqu'à leur libération effective " en page 4 de l'ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Statuant en notre cabinet, par ordonnance rendue en premier ressort,
RECTIFIONS la page 4 de l'ordonnance de référé rendue le 18 juin 2024 en substituant :
" fournir tous éléments permettant au Tribunal d'apprécier le montant de l'indemnité due par le locataire pour l'occupation des lieux objets du bail, à compter du 1er avril 2024 et jusqu'à leur libération effective "
en lieu et place de :
" fournir tous éléments permettant au Tribunal d'apprécier le montant de l'indemnité due par le locataire pour l'occupation des lieux objets du bail, à compter du 1er juillet 2023 et jusqu'à leur libération effective”
ORDONNONS qu'il soit fait mention de cette rectification en marge de la minute de l'ordonnance et des expéditions qui seront délivrées ;
METTONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait et jugé à Paris le 22 juillet 2024.
Le Greffier Le Président
Clémence BREUIL Emmanuelle DELERIS
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