Cour d'appel, 27 septembre 2024. 23/00515
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/00515
Date de décision :
27 septembre 2024
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ARRÊT DU
27 Septembre 2024
N° 1270/24
N° RG 23/00515 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UZY2
PN/VDO
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
03 Février 2023
(RG 20/00732 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 27 Septembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [F] [D]
[Adresse 1]
représenté par Me Astrid LENGLIN, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIMÉ :
CENTRE [4]
[Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Me Laurence BONDOIS, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 13 Juin 2024
Tenue par Pierre NOUBEL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 23 mai 2024
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
M. [F] [D] a été engagé par l'établissement CENTRE [4] suivant contrat à durée indéterminée à compter du 6 juillet 1992 en qualité d'infirmier.
M. [F] [D] a été placé en arrêt de travail du 16 au 30 octobre 2017, du 27 avril 2018 au 22 mai 2018, du 3 au 17 décembre 2018, du 4 au 17 février 2020, du 11 au 29 mai 2020, et depuis le 14 septembre 2020.
Suite à la visite médicale de reprise du 8 novembre 2017, le médecin du travail l'a déclaré apte avec aménagement de poste dans les termes suivants : « curiethérapie de nuit correspondant à son aptitude actuelle suite aux séquelles de l'accident de travail du 21/12/16, un aménagement lui préconisant de s'asseoir à intervalle régulier plusieurs fois dans la nuit ».
Le 15 avril 2019, le médecin indiquait : « suite à son AT du 21/12/2016 et les séquelles présentes sur le genou droit, le salarié doit être maintenu dans le service de Curiethérapie de nuit en respectant des plages de repos à intervalle régulier pendant son service ».
Le 10 septembre 2020, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Lille afin de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur et d'obtenir sa condamnation de son employeur au paiement de différentes sommes au titre de l'exécution du contrat de travail.
Le 31 août 2021, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude en ces termes : « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
M. [F] [D] a été convoqué à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, fixé au 22 septembre 2021.
L'entretien s'est déroulé le jour prévu.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 27 septembre 2021, M. [F] [D] a été licencié pour inaptitude.
Le 1er février 2022, le salarié saisi le conseil de prud'hommes de Lille afin de contester son licenciement et d'obtenir réparation des conséquences financières de la rupture du contrat de travail.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes du 2 février 2023, lequel a :
- joint les dossiers sous le numéro RG 20/732 et numéro RG 22/92 sous le numéro unique 20/732,
- débouté M. [F] [D] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur,
- débouté M. [F] [D] de sa demande requalification de son licenciement en un licenciement nul,
- débouté M. [F] [D] de sa demande au titre du harcèlement moral et du manquement à l'obligation de sécurité de résultat,
- débouté l'établissement CENTRE [4] de ses demandes reconventionnelles,
- débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif,
- laissé à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles et dépens.
Vu l'appel formé par M. [F] [D] le 14 mars 2023,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de M. [F] [D] transmises au greffe par voie électronique le 13 décembre 2023 et celles de l'établissement CENTRE [4] transmises au greffe par voie électronique le 7 septembre 2023,
Vu l'ordonnance de clôture du 23 mai 2024,
M. [F] [D] demande :
- de dire bien appelé, mal jugé,
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de toutes ses demandes,
A titre principal :
- de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'établissement CENTRE [4],
- de juger qu'elle produit les effets d'un licenciement nul et à défaut dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- de condamner l'établissement CENTRE [4] à lui payer 76333 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul/ dénué de cause réelle et sérieuse,
A titre subsidiaire :
- de juger que son licenciement pour inaptitude est entaché de nullité et à tout le moins dénué de toute cause réelle et sérieuse,
- de condamner l'établissement CENTRE [4] à lui payer 76333 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul/ dénué de cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause :
- de condamner l'établissement CENTRE [4] à lui payer :
- 10000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral subi,
- 10000 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu du manquement à l'obligation de sécurité de résultat,
- 10000 euros compte tenu du manquement à l'exécution de bonne foi du contrat de travail,
- 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner l'établissement CENTRE [4] aux intérêts judiciaires à compter de l'appel en conciliation du défendeur sur les créances de nature salariale et à compter du jugement à intervenir pour les autres créances,
- d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir,
- de condamner l'établissement CENTRE [4] aux entiers frais et dépens.
L'établissement CENTRE [4] demande :
- de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- de débouter M. [F] [D] de ses demandes, fins et conclusions,
- reconventionnellement, le condamner à payer 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous frais et dépens.
SUR CE, LA COUR
Sur le harcèlement moral
Attendu qu'aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
Que selon l'article L.1154-1 du même code, applicable en matière de discrimination et de harcèlement, le salarié a la charge de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement et il incombe ensuite à la partie défenderesse de prouver que les faits qui lui sont imputés ne sont pas constitutifs de harcèlement et qu'ils sont justifiés par des éléments objectifs étrangers et à tout harcèlement ;
Qu'une situation de harcèlement moral se déduit ainsi essentiellement de la constatation d'une dégradation préjudiciable au salarié de ses conditions de travail consécutive à des agissements répétés de l'employeur révélateurs d'un exercice anormal et abusif par celui-ci de ses pouvoirs d'autorité, de direction, de contrôle et de sanction ;
Attendu qu'en l'espèce, au soutien de sa demande, M. [F] [D] fait valoir en substance que l'employeur : -n'a pas respecté les préconisations du médecin du travail,
- n'a pas respecté la périodicité des visites de reprise,
- a ignoré les alertes le salarié avait formulé à cet égard ;
Que ces éléments, examinés dans leur ensemble, constituent des indices laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral au préjudice du salarié ;
Attendu cependant que l'employeur démontre que M. [F] [D] a fait l'objet de visite périodiques à de nombreuses reprises auprès de la médecine du travail entre novembre 2017 et avril 2021 ;
Que la visite qui devait intervenir le 25 juillet 2018 était précédée d'une visite le 18 avril 2018, dans le cadre d'un suivi qualifié à juste titre d'assidu ;
Qu'entre le 17 février et le 11 mai 2020, l'activité professionnelle de M. [F] [D] était réduite ;
Que ses conditions de travail ont fait l'objet d'un suivi, tout particulièrement l'occasion du transfert momentané du service dans lequel il était affecté ;
Que ce suivi s'est matérialisé par la prise en compte des difficultés de l'appelant en matière d'éloignement, tout particulièrement dans le cadre de rencontre sur le lieu de travail entre le salarié, M. [W] et Mme [R] ;
Qu'au vu des éléments produits par l'employeur, examinés dans leur ensemble, il y a lieu de considérer que l'établissement CENTRE [4] démontre que ces agissements sont extérieurs à tout harcèlement moral ;
Que M. [F] [D] doit donc être débouté de la demande formée à ce titre ;
Sur le manquement allégué à l'obligation de sécurité
Attendu qu'aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur a l'obligation de protéger la santé physique et mentale de ses salariés et aux termes de l'article L 4121-2, il met en 'uvre ces mesures sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : (')
-éviter les risques ;
-adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
- donner les instructions appropriées aux travailleurs ;
Attendu qu'en l'espèce, suite à ses accidents de travail, M. [F] [D] a fait l'objet d'avis d'aptitude avec réserves consistant dans le maintien du salarié dans le service de curiethérapie de nuit en respectant des plages de repos à intervalles réguliers dans son service;
Qu'à compter du 18 avril 2018, le médecin du travail a préconisé que le salarié s'assoie à intervalles réguliers plusieurs fois par nuit ;
Attendu qu'en l'espèce, M. [F] [D] soutient que l'employeur n'a pas respecté ces préconisations ;
Qu'il fait valoir en substance :
' que la visite prévue dans le cadre de la première visite de reprise du 8 novembre 2017 devait avoir lieu le 10 janvier 2018 alors qu'elle n'a eu lieu que le 24 janvier suivant ;
' que dans le cadre de l'avis d'aptitude du 15 avril 2019, le médecin du travail a préconisé une nouvelle visite périodique au plus tard le 17 avril 2020, visite que le salarié a été contraint de solliciter, compte tenu de la carence de l'employeur,
- que malgré les préconisations susvisées, le salarié a été amené à travailler non seulement en curiethérapie mais aussi dans le cadre du service des soins palliatifs dans le même temps ;
-qu'aucune possibilité de repos n'était mise en place, alors qu'il travaillait seul dans le service,
Que pour s'opposer à demande, l'établissement CENTRE [4] fait valoir en substance :
- que le salarié n'établit pas que la périodicité de ses visites médicales lui a causé un préjudice de nature à engager sa responsabilité,
-que M. [F] [D] était en lien constant avec le médecin du travail, avec qui il correspondait par téléphone,
- qu'il a eu des périodes de travail très limitées en 2019 et 2000,
-que les préconisations de la médecine du travail ont été strictement respectées en ce sens qu'il avait la possibilité de s'asseoir à intervalles réguliers et que les tâches qu'il était amené à accomplir correspondait au maximum à 38 % d'activité pour 62 % de repos,
- il était en mesure de s'asseoir à intervalles réguliers, alors qu'un fauteuil lui était spécialement destiné et qu'à aucun moment le médecin du travail ne préconisait l'achat d'un fauteuil spécifique pour celui-ci,
- que s'il est vrai que M. [F] [D] a temporairement travaillé au sein du service soins palliatifs, cette situation s'explique par le fait que les patients du service de curiethérapie ont été temporairement placés dans les locaux du service soins palliatif en raison de travaux,
-que M. [F] [D] a été amené à réaliser à cette occasion 13 nuits au cours desquels il s'est occupé de 1 à 4 patients qui ne présentaient pas de complications particulières ;
Attendu cependant que l'employeur n'établit pas avoir organisé le service de M. [F] [D] en tenant compte des plages pendant lesquelles le salarié était amené à s'asseoir régulièrement, conformément préconisations la médecine du travail ;
Qu'il ne justifie pas avoir vérifié leur effectivité, alors même que les pièces produites au dossier laissent penser qu'à cet égard, l'organisation de ses plages de positions assise était laissée à la discrétion de l'appelant ;
Que la production de photographies des locaux de repos ne suffit pas à démontrer une quelconque planification de la part de l'intimée à cet égard ;
Qu'en outre, Mme [H] [U], collègues de M. [F] [D] en curiethérapie de jour atteste que le salarié a été amené à travailler dans le service des soins palliatifs du 6 avril 2020 au 7 mai 2020 et que ce dernier a été amené à répondre « aussi bien aux demandes des passions en curiethérapie que celle des patients en soins palliatifs qu'il a également pris en charge »
Que Mme [Z] [K], autre collègue affectée dans le même service confirme ses propos ;
Que surtout, M. [F] [D] produit aux débats des plannings pour la période du 2 avril au 29 avril 2020 faisant clairement apparaître que l'appelant a été affecté non seulement au service de curiethérapie mais aussi, majoritairement au service unité des soins palliatifs ;
Que ce type d'affectation, qui corrobore les affirmations des deux témoins est contraire aux prescriptions pourtant parfaitement claires de la médecine du travail, Qu'alors même que d'une part, suite à une interpellation de l'employeur, le 13 novembre 2017, la médecine du travail a confirmé sans ambiguïté l'affectation du salarié au service de curiethérapie, et que d'autre part, pour un temps, s'il apparaît que le salarié a été affecté à un autre service, l'intimée n'a pas sollicité l'avis préalable et conforme de la médecine du travail ;
Qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que malgré quelques attentions apportées sur l'octroi d'un accès à un vestiaire, l'employeur a manqué à son obligation de sécurité au sens des dispositions légales susvisées ;
Que le préjudice subi sera réparé par l'allocation de 4.000 euros ;
Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Attendu qu'à ce titre, M. [F] [D] réclame le paiement de 10 000 € à titre de dommages intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de bonne foi ;
Que cependant, M. [F] [D] ne caractérise pas de façon circonstanciée en quoi l'employeur a fait 'uvre de mauvaise foi à son encontre, alors même qu'il ne rapporte pas la preuve d'un préjudice distinct de celui octroyé dans les conditions susvisées ;
Que M. [F] [D] sera donc débouté de sa demande ;
Sur la résiliation du contrat de travail de M. [F] [D]
Attendu qu'il résulte des dispositions des articles 1224 et 1228 du code civil qu'un contrat de travail peut être résilié aux torts de l'employeur en cas de manquement suffisamment grave de sa part à ses obligations contractuelles ;
Attendu qu'en l'espèce, le salarié conclut à la résiliation de son contrat de travail aux torts de son employeur en raison des fautes que ce dernier a commis dans le cadre de son obligation de sécurité ;
Qu'en l'espèce, la cour vient de constater qu'à cet égard, l'établissement CENTRE [4] a manqué à son obligation en ne respectant pas scrupuleusement les réserves émises par la médecine du travail ;
Que même si le manquement a duré pendant un laps de temps relativement réduit, il n'en demeure pas moins que le manquement tel que constaté est caractérisé, Que dans le cadre de différents mails, le salarié a été amené à se plaindre de ses conditions de travail, alors même que dans le cadre d'un courrier électronique du 24 mars 2020, le docteur [C] lui conseillait de prendre attache avec son médecin traitant et que seul un changement de vestiaire est intervenu pour faciliter les trajets du salarié, suite à sa demande ;
Que cette situation était susceptible d'avoir une incidence sur la santé déjà fragile de M. [F] [D] ;
Que dans ces conditions, nonobstant les quelques efforts prodigués par l'employeur et le caractère limité de la durée alléguée par le salarié, le manquement de l'employeur et d'une gravité telle qu'il justifie que la résiliation du contrat de travail de M. [F] [D] soit prononcée aux torts de l'établissement CENTRE [4] ;
Que cette résiliation équivaut à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, (et non pas à un licenciement nul, le harcèlement moral n'ayant pas été retenu) ;
Sur l'indemnisation de M. [F] [D] au titre de la résiliation de son contrat de travail
Attendu qu'aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la loi doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse.
Qu'en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux fixés par ce texte.
Que pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9 ;
Que cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12, L. 1235-13 et L. 1235-15, dans la limite des montants maximaux prévus au même article.
Qu'aux termes de l'article 10 de la Convention n 158 de l'Organisation internationale du travail (l'OIT), si les organismes mentionnés à l'article 8 de la présente convention arrivent à la conclusion que le licenciement est injustifié, et si, compte tenu de la législation et de la pratique nationales, ils n'ont pas le pouvoir ou n'estiment pas possible dans les circonstances d'annuler le licenciement et/ou d'ordonner ou de proposer la réintégration du travailleur, ils devront être habilités à ordonner le versement d'une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée ;
Que les stipulations de cet article 10 qui créent des droits dont les particuliers peuvent se prévaloir à l'encontre d'autres particuliers et qui, eu égard à l'intention exprimée des parties et à l'économie générale de la convention, ainsi qu'à son contenu et à ses termes, n'ont pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requièrent l'intervention d'aucun acte complémentaire, sont d'effet direct en droit interne (voir également :Assemblée plénière, avis de la Cour de cassation, 17 juillet 2019, n 19-70.010 et n 19-70.011) ;
Qu'en effet, la Convention n 158 de l'OIT précise dans son article 1 : « Pour autant que l'application de la présente convention n'est pas assurée par voie de conventions collectives, de sentences arbitrales ou de décisions judiciaires, ou de toute autre manière conforme à la pratique nationale, elle devra l'être par voie de législation nationale. »
Que selon la décision du Conseil d'administration de l'Organisation internationale du travail, ayant adopté en 1997 le rapport du Comité désigné pour examiner une réclamation présentée en vertu de l'article 24 de la Constitution de l'OIT par plusieurs organisations syndicales alléguant l'inexécution par le Venezuela de la Convention n 158, le terme « adéquat » visé à l'article 10 de la Convention signifie que l'indemnité pour licenciement injustifié doit, d'une part être suffisamment dissuasive pour éviter le licenciement injustifié, et d'autre part raisonnablement permettre l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi.
Qu'à cet égard, il convient de relever qu'aux termes de l'article L. 1235-3-1 du code du travail, l'article L. 1235-3 de ce code n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ;
Que es nullités mentionnées au premier alinéa sont celles qui sont afférentes à :
1 La violation d'une liberté fondamentale ; o
2 Des faits de harcèlement moral ou sexuel dans les conditions o
mentionnées aux articles L. 1152-3 et L. 1153-4 ;
3 Un licenciement discriminatoire dans les conditions mentionnées aux o
articles L. 1132-4 et L. 1134-4 ;
4 Un licenciement consécutif à une action en justice en matière d'égalité o
professionnelle entre les femmes et les hommes dans les conditions
mentionnées à l'article L. 1144-3, ou à une dénonciation de crimes et délits ;
5 Un licenciement d'un salarié protégé mentionné aux articles L. 2411-1 et o
L. 2412-1 en raison de l'exercice de son mandat ;
6 -un licenciement d'un salarié en méconnaissance des protections mentionnées aux articles L. 1225-71 et L. 1226-13.6 654
Que selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, la qualification de liberté fondamentale est reconnue à la liberté syndicale, en vertu de l'alinéa 6 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ;
Qu'en application de l'article L. 1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut faire l'objet d'une discrimination en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d'un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieude résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état desanté, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français.
Que les protections mentionnées aux articles L. 1225-71 et L. 1226-13 du code du travail concernent la protection de la grossesse et de la maternité, la prise d'un congé d'adoption, d'un congé de paternité, d'un congé parental, d'un congé pour maladie d'un enfant et la protection des victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles.
Que par ailleurs, selon l'article L. 1235-4 du code du travail, dans le cas prévu à l'article L. 1235-3 du même code, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé ;
Qu'il en résulte, d'une part, que les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls dans les situations ci-dessus énumérées, le barème ainsi institué n'est pas applicable, permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi ;
Que le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur est également assuré par l'application, d'office par le juge, des dispositions précitées de l'article L. 1235-4 du code du travail.
Que les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n 158 de l'OIT ;
Que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention précitée.
Qu'il lui appartient seulement en l'espèce d'apprécier la situation concrète de la salariée pour déterminer le montant de l'indemnité due entre les montants minimaux et maximaux déterminés par l'article L. 1235-3 du code du travail ;
Attendu que la cour a les éléments suffisants compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié,(les bulletins de paie de M. [F] [D] au titre des mois de mai et juin 2020 portant mention d'un salaire de base de l'ordre de 2544,44 euros, outre 237,25 euros à titre de bonification de carrière) de son âge (pour être né en 1965), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise (pour avoir été engagé en juillet 1992) et de l'effectif de celle-ci, pour fixer le préjudice à 30.000 euros, en application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail ;
Sur les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile
Attendu qu'à cet égard, il sera alloué à 2.000 euros ;
Qu'à ce titre, l'établissement CENTRE [4] sera déboutée de sa demande ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement entrepris hormis en ce qu'il a débouté M. [F] [D] de ses demandes de titre de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral et du manquement de l'employeur à son obligation de bonne foi,
STATUANT à nouveau pour le surplus,
PRONONCE la résiliation du contrat de travail de M. [F] [D] aux torts de l'établissement CENTRE [4], celles-ci équivalent à un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE l'établissement CENTRE [4] à payer à M. [F] [D] :
- 4.000 euros à titre de dommages intérêts pour manquement de M. [F] [D] à son obligation de sécurité,
-30.000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE l'établissement CENTRE [4] aux dépens,
CONDAMNE l'établissement CENTRE [4] à payer à M. [F] [D] :
-2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
Cindy LEPERRE
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL
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