Cour de cassation, 02 juin 1993. 92-83.657
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-83.657
Date de décision :
2 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de Me Z..., Me A..., Me B... et de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- BORDAT Thierry,
- X... Maurice,
- D'D... François,
- E... Joseph,
- I... Gérard,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, en date du 14 mai 1992, qui, dans la procédure suivie contre eux du chef de recels, a prononcé sur les réparations civiles ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
I Sur la recevabilité du mémoire présenté par Me Z... ;
Attendu que ledit mémoire n'est pas recevable en ce qu'il est présenté au nom de Rudi H..., lequel ne s'est pas pourvu en cassation ;
II Sur la recevabilité du mémoire en défense proposé par Me B... :
Attendu que la société Cofradem, partie civile, ne s'étant pas pourvue en cassation régulièrement contre l'arrêt du 14 mai 1992 de la cour d'appel de Lyon, il n'y a lieu d'examiner les moyens de cassation proposés par elle dans son mémoire en défense ;
III Sur le fond :
Sur le moyen unique de cassation proposé au nom de Bordat, X..., d'Izarny-Garcas, E... et I... et pris de la violation des articles 55 du Code pénal, 1382 du Code civil, 3, 203, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, après les avoir déclarés coupables de recel, a condamné, d'une part, Thierry Y... et Maurice X... à payer à la société STV Rhônelec la somme de 131 088,58 francs, d'autre part, Thierry Y..., Maurice X..., Rudi H..., François d'Izarny-Garcas, Joseph E... et Gérard I... à payer à la société Cofradem la somme de 112 285,33 francs, à la société des Usines de Rosières la somme de 161 276 francs, à la société SDRM la somme de 66 510,38 francs, à la société Sodame la somme de 163 205,94 francs et à la société Surmelec la somme de 149 920,57 francs ;
"aux motifs que, les faits commis par François Vera et Georges F... avec le concours de Daniel C... ne constituent pas une juxtaposition de plusieurs escroqueries, mais une seule escroquerie commise au préjudice de plusieurs victimes en vertu d'une conception unique et au moyen des mêmes manoeuvres frauduleuses consistant, notamment, à constituer une société fictive et à lui donner une apparence d'activité en multipliant les achats et en les revendant à très bref délai pour persuader les victimes de l'existence d'une fausse entreprise et d'un crédit imaginaire ; que les agissements successifs de J..., F... et C..., qui ont porté préjudice aux différentes parties civiles, procédant d'une même cause, sont donc indivisibles ; que les faits de recel commis par chacun des prévenus appelants sont, en vertu de l'article 203 du Code de procédure pénale, connexes avec l'escroquerie unique commise par les auteurs principaux ; que, par conséquent, ces prévenus doivent être condamnés solidairement avec eux à indemniser les parties civiles, bien que chacun n'ait personnellement recelé qu'une petite partie des objets obtenus à l'aide de l'escroquerie, et que certains n'aient détenu aucun objet provenant des parties civiles constituées à leur encontre (cf. arrêt attaqué, p. 6, 2ème attendu) ;
"alors que, l'unité de dessein ne constitue pas l'indivisibilité ; qu'il faut, pour que l'indivisibilité ait lieu, que les faits considérés soient rattachés par un lien tel que l'existence des uns ne se comprend pas sans l'existence des autres ; qu'en relevant, pour justifier qu'il y a indivisibilité entre les diverses escroqueries qui ont été perpétrées, et que, dès lors, il n'existe qu'une seule escroquerie à laquelle ces recels sont connexes, d'une part, que ces escroqueries sont résultées d'une conception unique, d'autre part, qu'elles ont été commises au moyen des mêmes manoeuvres frauduleuses, et, enfin, qu'elles procèdent d'une même cause, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Sur le moyen unique de cassation, proposé en faveur de E... et pris de la violation des articles 405, 460 et 55 du Code pénal, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué, a condamné E..., déclaré coupable d'avoir recélé un four à micro-ondes, à payer solidairement avec ses co-prévenus une somme totale de 915 375,38 francs à titre de dommages-intérêts à cinq parties civiles ;
"aux motifs que, contrairement à ce que soutiennent les prévenus appelants, les faits commis par les deux auteurs des délits avec le concours de leur complice, ne constituent pas une juxtaposition de plusieurs escroqueries mais une seule escroquerie commise au préjudice de plusieurs victimes en vertu d'une conception unique et au moyen des mêmes manoeuvres frauduleuses consistant notamment à constituer une société fictive et à lui donner une apparence d'activité en multipliant les achats et en les revendant à très bref délai pour persuader les victimes de l'existence d'une fausse entreprise et d'un crédit imaginaire ; que les agissements successifs des coauteurs et de leur complice qui ont porté préjudice aux différentes parties civiles, procédant d'une même cause sont donc indivisibles ; que les faits de recel commis par chacun des prévenus appelants sont, en vertu de l'article 203 du Code de procédure pénale, connexes avec l'escroquerie unique commise par les auteurs principaux ; que par conséquent ces prévenus doivent être
condamnés solidairement avec eux à indemniser les parties civiles, bien que chacun n'ait personnellement recélé qu'une petite partie des objets obtenus à l'aide de l'escroquerie et que certains n'aient détenu aucun objet provenant des parties civiles constituées à leur encontre ;
"alors que, d'une part, E... ayant été exclusivement poursuivi pour avoir recélé un four à micro-ondes de marque Brother et la société Brother ne s'étant jamais constituée partie civile à son encontre pour obtenir réparation de son préjudice, mais seulement à l'encontre des coauteurs de l'escroquerie commise à son préjudice, l'exposant ne pouvait être condamné, ni sur le fondement de l'article 55 du Code pénal, ni sur celui de l'article 203 du Code de procédure pénale à indemniser les autres parties civiles à raison de leurs préjudices, lesquels ne découlent pas des faits objet de la poursuite exercée à l'encontre de l'exposant ;
"alors, d'autre part, que la Cour ayant précisé dans le dispositif de son arrêt que les dépens auxquels les six prévenus appelants étaient condamnés seraient partagés entre eux à parts égales et sans solidarité, elle ne pouvait, sans se mettre en contradiction avec elle-même, condamner solidairement ces mêmes prévenus à verser des dommages-intérêts aux parties civiles" ; Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que par jugement devenu définitif sur l'action publique, Georges G... et François J... ont été reconnus coupables d'escroquerie, pour avoir fait livrer du matériel sans en payer le prix, à une société fictive créée à cette fin, puis mise en liquidation judiciaire quelques mois plus tard, en donnant faussement à croire à leurs fournisseurs, des distributeurs de marques, que l'entreprise avait les moyens de revendre "légalement", notamment pour l'exportation de la marchandise ; que celle-ci a été écoulée par l'intermédiaire de receleurs, dont les demandeurs au pourvoi ; que, dans les limites des conclusions des parties civiles, les premiers juges ont condamné les prévenus solidairement entre eux, à réparer le préjudice subi ; que, toutefois, cette mesure n'a été appliquée à l'égard de Joseph E... qu'en ce qui concerne les parties civiles qui s'étaient constituées contre lui ;
Attendu, par ailleurs, que les dispositions de l'article 55 du Code pénal relatives à la solidarité en matière de restitution et de dommages et intérêts sont étrangères aux dispositions de l'article 473 du Code de procédure pénale relatives aux frais et dépens sur le fondement desquelles la cour d'appel a divisé ceux-ci par parts égales ;
En cet état :
Attendu qu'en confirmant cette décision sur les intérêts civils par les motifs reproduits aux moyens réunis, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes susvisés sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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