Tribunal Administratif de Grenoble, 29 octobre 2024. 2202413
Juridiction :
Tribunal Administratif de Grenoble
Numéro de pourvoi :
2202413
Date de décision :
29 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 avril 2022 et le 8 juin 2022, M. C B demande au tribunal d'annuler la décision du 2 mai 2022 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie a rejeté son recours préalable et confirmé le montant de ses droits à l'aide personnalisée au logement.
Il soutient que :
- il a droit à un abattement fiscal " personnes âgées " pour le calcul de ses ressources ;
- il est dans une situation financière difficile eu égard au montant de ses charges, emprunts et ressources.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2023, la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que M. B ne remplit pas les conditions pour bénéficier de l'abattement " personnes âgées " prévu à l'article R. 822-4 du code de la construction et de l'habitation tel qu'il le réclame.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code général des impôts ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
M. A a présenté son rapport au cours de l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est bénéficiaire de l'aide personnalisée au logement pour un logement situé à Thonon-les-Bains. En avril 2021 il a demandé que la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie lui applique l'abattement personnes âgées mentionné à l'article 157 bis du code général des impôts pour les personnes nées avant le 1er janvier 1931 et pour les personnes invalides. Par une première décision du 30 juillet 2021 la caisse d'allocations familiales a rejeté cette demande. M. B a contesté cette décision par un recours préalable implicitement rejeté par la directrice de la caisse le 16 janvier 2022 puis expressément le 2 mai 2022 après avis de la commission de recours amiable.
2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'aide personnalisée au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette prestation d'aide sociale qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. Au vu de ces éléments il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
3. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement () ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 822-5 du même code : " Les aides personnelles au logement ne sont dues qu'aux personnes payant un minimum de loyer, compte tenu de leurs ressources et de la valeur en capital de leur patrimoine, lorsque cette valeur est supérieure à un montant fixé par voie réglementaire ". Aux termes de l'article L. 823-1 du même code : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s'il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 () ".
4. Aux termes de l'article R. 822-3 du code de la construction et de l'habitation : " Les ressources et les charges prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont appréciées, tous les trois mois () selon les périodes de référence suivantes : 1° Pour les ressources mentionnées à l'article R. 822-4 prises en compte par la déclaration sociale nominative définie à l' article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale et les revenus d'activité perçus hors de France ou versés par une organisation internationale, sur une période de référence courant du treizième au deuxième mois précédant la date d'ouverture ou de réexamen du droit à l'aide personnelle au logement () ". Aux termes de l'article R. 822-4 du même code : " I.- Les ressources prises en compte s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu ainsi que des revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale () II.- Sont déduits du décompte des ressources : 2° L'abattement mentionné à l'article 157 bis du code général des impôts pour les personnes nées avant le 1er janvier 1931 et pour les personnes invalides ".
5. Aux termes de l'article 157 bis du code général des impôts : " Le contribuable âgé de plus de soixante-cinq ans au 31 décembre de l'année d'imposition, ou remplissant l'une des conditions d'invalidité mentionnées à l'article 195, peut déduire de son revenu global net une somme de : - 2 746 € si ce revenu n'excède pas 17 200 € ; - 1 373 € si ce revenu est compris entre 17 200 € et 27 670 € ".
6. Pour soutenir qu'il peut bénéficier de l'abattement prévu à l'article 157 bis du code général des impôts dans le calcul de ses ressources pour le versement de l'aide personnalisée au logement, M. B expose qu'il est âgé de plus de soixante-cinq ans et qu'il a pu bénéficier de cet abattement pour le calcul de son impôt sur le revenu. Toutefois, il résulte de l'article R. 822-4 du code de la construction et de l'habitation qu'en matière d'aide personnalisée au logement un tel abattement n'est applicable que pour les personnes nées avant le 1er janvier 1931 ou en situation d'invalidité, or M. B est né en 1951 et ne soutient ni ne démontre être en situation d'invalidité. Ainsi et dès lors que les règles relatives à l'application de l'abattement " personnes âgées " diffèrent selon qu'il s'agit de l'impôt sur le revenu ou de l'aide personnalisée au logement, la circonstance que M. B ait bénéficié de cet abattement pour le calcul de l'impôt sur le revenu n'est pas par elle-même de nature à lui permettre de bénéficier de celui-ci pour le calcul de ses droits à l'aide au logement.
7. Enfin, si le requérant expose qu'il est dans une situation financière difficile, cet argument n'est pas de nature à remettre en cause le calcul de ses aides au logement dès lors que celui-ci est réalisé au regard d'un calcul objectif fixé par la loi et les dispositions réglementaires du code de la construction et de l'habitation dont il n'est pas démontré qu'elles auraient été méconnues.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2024.
Le président,
J-P. ALa greffière,
L. BOURECHAK
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2202413
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