Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis, dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis),
en cassation d'un arrêt rendu le 24 avril 1990 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale, section B), au profit :
18/ de Mme veuve D...
Z... née A..., agissant tant en son nom personnel que comme représentante de ses enfants mineurs Audrey et Geoffroy, demeurant 18, Cours de la Place, Saint-André-de-Sangonis (Hérault),
28/ d'Electricité de France-Gaz de France dont le siège est ... (8e),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 décembre 1992, où étaient présents :
M. Lesire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. C..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes X..., Y..., M. Choppin B... de Janvry, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de Me Gatineau, avocat de la CPAM de la Seine-Saint-Denis, de Me Roué-Villeneuve, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que, le 21 juillet 1986, en fin d'après-midi, M. Z..., salarié d'EDF envoyé pour six jours, avec deux collègues, sur un chantier ouvert à Blayais, a quitté l'hôtel où une chambre avait été réservée à son intention pour rechercher un autre lieu d'hébergement et a été victime, à cette occasion, d'un accident mortel de la circulation ; Attendu que la caisse primaire fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 24 avril 1990) d'avoir dit que l'accident dont M. Z... a été la victime devait être pris en charge au titre de la législation professionnelle, alors, selon le moyen, que l'employé en mission n'est protégé par la législation sur les accidents du travail que pendant l'accomplissement des actes professionnels impliqués par sa mission ; que n'accomplit pas un acte lié à sa mission l'employé qui, ayant le libre choix de sa résidence, refuse la chambre d'hôtel qui a été retenue pour lui par l'employeur et part avec des collègues à la recherche d'un hôtel plus à sa convenance après avoir terminé sa
journée de travail, et cela, quand bien même l'employeur, qui estime que cet accident a un caractère professionnel, s'est vu reconnaître la qualité de civilement responsable de son salarié auteur de l'accident ; qu'en l'espèce, l'accident survenu à M. Z..., qui était parti avec plusieurs de ses collègues à la recherche d'un hôtel plus à sa convenance, n'était donc pas un accident professionnel ; qu'en décidant le contraire au motif que l'employeur ne contestait pas le caractère professionnel de cet accident et s'était vu reconnaître civilement responsable du collègue de M. Z..., auteur de l'accident, la cour d'appel a violé l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que, s'agissant d'un salarié en mission, la cour d'appel a apprécié les circonstances dans lesquelles l'intéressé avait été victime de l'accident et a pu décider qu'au moment où celui-ci était survenu, M. Z... accomplissait, sans se soustraire aux instructions de son employeur, un acte qui était lié à l'exécution de sa mission ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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