Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/01127 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PXAD
du 13 Septembre 2024
M.I
N° de minute
affaire : S.C.I. LASCADIX
c/ [E] [U], S.A.R.L. JEANSIM
Expédition délivrée
à Me TROIN
à M. [U]
à SARL JEANSIM
le
l’an deux mil vingt quatre et le treize Septembre à 16 H 15
Nous, Corinne GILIS,
Assistée de Mme Delphine CHABERT, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 11 Juin 2024,
A la requête de :
S.C.I. LASCADIX
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
M. [E] [U]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Absent
S.A.R.L. JEANSIM
[Adresse 4]
[Localité 1]
Absente
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 01 Octobre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 13 Septembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 8 février 2021, la SCI Lascadix a donné à bail commercial à la SARL Jeansim des locaux commerciaux situés [Adresse 4].
Pour acte sous seing privé en date du 7 févier 2021, Monsieur [E] [U] s’est porté caution solidaire au bénéfice de la SARL Jeansim pour le paiement des loyers, charges, impôts, taxes, intérêts de retard et pour la bonne exécution de toutes les clauses et conditions du bail conclu avec la SCI Lascadix.
Le 7 février 2024, la SCI Lascadix a fait délivrer à la SARL Jeansim un commandement de payer les loyers visant la cause résolutoire insérée au bail. Toutefois, le commandement de payer n’a pas été dénoncé à la caution personne physique.
Par actes de commissaire de justice en date du 11 juin 2024, la SCI Lascadix a fait assigner la SARL Jeansim et [E] [U] devant le juge des référés aux fins de voir :
Constater la résiliation de plein droit du bail commercial entre la société Lascadix et la société Jeansim à la date du 7 mars 2024 ;
Ordonner l’expulsion de la société Jeansim et de tous occupants de son chef, au besoin par le concours de la force publique ;
Condamner à titre provisionnel la société Jeansim à payer à la société Lascadix la somme de 24364,96 euros au titre des loyers correspondant aux loyers, charges et indemnité d’occupation arrêtées à la date du 6 mai 2024 ;
Condamner à titre provisionnel la société Jeansim à payer à la société Lascadix la somme mensuelle de 2076,99 euros correspondant aux loyers et charges à compter du mois de juin 2024 jusqu’à complète libération des lieux ;
Condamner in solidum à titre provisionnel Monsieur [U] et la société Jeansim à payer à la société Lascadix la somme de 24364,96 euros au titre des loyers, charges et indemnité d’occupation dus par la société Jeansim arrêtée à la date du 6 mai 2024, outre 2076,99 euros au titre de l’indemnité d’occupation à compter du mois de juin 2024 jusqu’à libération des lieux ;
Condamner in solidum à titre provisionnel Monsieur [U] et la société Jeansim à payer à la société Lascadix la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens, en ce compris les frais de commandement visant la clause résolutoire.
La SARL Jeansim et Monsieur [E] [U] n’ont pas comparu ni personne pour eux, bien que régulièrement assignés respectivement par acte remis à personne habilitée à l’adresse du siège social et à personne ; la présente décision sera réputée contradictoire en application des dispositions de l'article 474 pour du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446–1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance ainsi qu’aux notes d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 444 du code de procédure civile impose au président d’ordonner la réouverture des débats soit lorsqu’un changement survient dans la composition de la juridiction, soit lorsque les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les explications de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. Hors de ces situations, le même article confère au président une faculté d’ordonner la réouverture des débats, une telle décision constituant une mesure d’administration judiciaire relevant de l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire.
Par courrier reçu au greffe des référés le 5 juillet 2024, le conseil de la SCI LASCADIX a informé la juridiction de ce que la société JEANSIM a fait l’objet d’un jugement d’ouverture de redressement judiciaire en date du 14 mai 2024 et que Maître [N] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire.
Dès lors, au regard de cette information, la réouverture des débats sera donc ordonnée selon les termes du dispositif de la présente décision, qui ne mettant pas fin à l’instance, commande que les dépens soient réservés.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, et avant dire droit,
ORDONNONS la réouverture des débats à l’audience du 1er octobre 2024 à 09h00,
RESERVONS les dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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