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Cour d'appel, 14 juin 2012. 11/11350

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

11/11350

Date de décision :

14 juin 2012

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Texte intégral

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 5 ARRÊT DU 14 JUIN 2012 (n° 156 , 11 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 11/11350 Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Mai 2011 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2011017283 APPELANTE SARL ECOFIP agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant et tous représentants légaux Ayant son siège [Adresse 6] [Localité 7] (MARTINIQUE) Représentée par Me Olivier BERNABE avocat au barreau de PARIS, toque : B0753 Assistée de Me Michel ZOIN, plaidant pour BZL Avocats, avocat au barreau de Paris, toque P583 INTIMÉE Société ADINVEST Ayant son siège [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES avocat au barreau de PARIS, toque : K0148, avocat plaidant Assistée de Me Henri LATSCHA, avocat au barreau de Paris, toque R076 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Avril 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Colette PERRIN Présidente chargée d'instruire l'affaire et Madame Patricia POMONTI, Conseillère . Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Colette PERRIN, présidente Madame Patricia POMONTI, conseillère Madame Irène LUC, conseillère désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la cour d'appel de Paris en vertu de l'article R312-3 du code de l'organisation judiciaire pour compléter la chambre., conseiller Greffier, lors des débats : Mme Carole MEUNIER ARRÊT : - contradictoire - rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Colette PERRIN, présidente et par Mademoiselle Emmanuelle DAMAREY, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise. * * * * * FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE La société Ecofip, créée en 2003, au [Localité 7] en Guadeloupe, par M.[H], a pour activité de concevoir des opérations de défiscalisation dans les territoires d'Outre Mer. La société Adinvest, créée en septembre 2005 par M.[J] [Z], a notamment pour activité de proposer à des investisseurs, des produits de défiscalisation dans les territoires d'Outre-mer. Des accords verbaux ont été passés entre les deux sociétés dès la fin de l'année 2005 aux termes desquels était opéré un partage à parts égales d'une somme représentant 10% des fonds apportés par les investisseurs sous déduction notamment des sommes pouvant être versées à d'autres intervenants. Le 4 janvier 2010, les deux parties ont formalisé un accord écrit qui modifiait notamment les conditions de fixation de la rémunération de la société Adinvest en stipulant un calcul variable en proportion des sommes apportées annuellement par les investisseurs pour une période allant jusqu'au 15 avril 2012. Par lettre recommandée du 21 décembre 2010, la société Ecofip a mis fin aux relations commerciales entre les deux sociétés invoquant des fautes de la société Adinvest. C'est dans ces conditions, que la société Adinvest a fait assigner à bref délai la société Ecofip par devant le Tribunal de commerce de Paris par acte extra judiciaire en date du 18 février 2011 aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 2.155.818 euros pour rupture brutale du contrat, outre la somme de 184.115,03 au titre des factures impayées. Par un jugement rendu le 31 mai 2011, rectifié par jugement du 29 juillet 2011, le Tribunal de commerce de Paris a : - constaté la résiliation du contrat signé le 4 janvier 2010 aux torts et griefs exclusifs de la société Ecofip. - condamné en conséquence la société Ecofip à payer à la société Adinvest la somme de 1.497.665 euros au titre de la rupture brutale du contrat. - nommé Monsieur [D] [S] en qualité d'expert avec pour mission de déterminer le bien fondé, ou non, de la contestation de la société Ecofip à payer à la société Adinvest les factures n°091215 d'un montant de 59.800 euros et n°111226 de 53.936,16 euros, se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à sa mission, s'il l'estime nécessaire se rendre sur place et visiter les lieux, de mener de façon strictement contradictoire ses opérations d'expertise, en particulier en faisant connaître aux parties, oralement ou par écrit, l'état de ses avis et opinions à chaque étape de sa mission puis par un document de synthèse en vue de recueillir les dernières observations des parties avant une date ultime qu'il fixera, précédant le dépôt de son rapport. - fixé à 1.500 euros, le montant de la provision à consigner par la société Ecofip avant le 27 juin 2011 au greffe du tribunal, par application des dispositions de l'article 269 du Code de Procédure civile - dit qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, il sera constaté que la nomination de l'expert est caduque (article 271 du Code de Procédure civile). - dit que la première réunion, à l'initiative de l'expert, devra se dérouler dans un délai maximum de deux mois, et que, si les parties ne viennent pas à composition, le rapport de l'expert devra être déposé au greffe dans un délai de trois mois à compter de la consignation de la provision fixée ci-dessus - ordonné qu'il soit procédé, au plus vite, à la duplication de l'ensemble des fichiers et données informatiques ainsi que des courriels appartenant à la société Adinvest et/ou à Monsieur [J] [Z]. - condamné la société Ecofip à payer la somme de 8.000 euros à la société Adinvest au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile et déboute pour le surplus. - ordonné l'exécution provisoire du présent jugement à charge pour la société Adinvest de fournir une caution bancaire couvrant en cas d'exigibilité de leur remboursement éventuel toutes les sommes versées en exécution du présent jugement outre les intérêts éventuellement courus pour ces sommes. - débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires. - condamné la société Ecofip aux dépens. Vu l'appel interjeté le 17 juin 2011 par la société Ecofip. Vu les dernières conclusions signifiées le 28 mars 2012 par lesquelles la société Ecofip demande à la Cour : - de recevoir la société Ecofip en son appel et l'y déclarer bien fondée. - d'infirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris le 31 mai 2011 en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat de partenariat du 4 janvier 2010 aux torts et griefs exclusifs de la société Ecofip et l'a condamnée à payer la somme de 1.497.665 euros à titre de dommages et intérêts. Statuant à nouveau : - A titre principal, de dire et juger que la résiliation unilatérale du contrat de partenariat du 4 janvier 2010 par la société Ecofip n'est pas constitutive d'une faute de sa part, en ce qu'elle a sanctionnée un comportement gravement répréhensible de la société Adinvest. - débouter la société Adinvest de l'ensemble de ses demandes indemnitaires. - A titre subsidiaire, de désigner tel expert qu'il plaira, à l'effet de donner à la Cour tous les éléments de fait et comptables de nature à évaluer le montant des dommages et intérêts à allouer à la société Adinvest. - de condamner la société Adinvest au paiement d'une indemnité de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. A titre principal, la société Ecofip soutient que les motifs ayant conduit à la rupture immédiate du contrat sont fondés, à savoir le comportement déloyal du partenaire, Monsieur [Z], spécialement à l'égard de la personne salariée en charge de la commercialisation, Madame [C] et la location occulte par M.[Z] du parking. Elle ajoute qu'il résulte des dispositions de l'article L.442-6-5° du Code de commerce et de la jurisprudence constante que la gravité du comportement d'une des parties peut justifier que l'autre partie y mette fin de façon unilatérale et sans préavis. A titre subsidiaire, elle conteste le montant des dommages intérêts alloués à la société . Vu les dernières conclusions signifiées le 20 mars 2012 par lesquelles la société Adinvest demande à la Cour : - de confirmer le jugement du Tribunal de commerce de Paris en date du 31 mai 2011, rectifié par le jugement du 29 juillet 2011 en ce qu'il a constaté que la résiliation du contrat signé le 4 janvier 2010 aux torts et griefs de la société Ecofip, condamné la société Ecofip à payer la somme de 71.378,87 euros à la société Adinvest au titre des frais de commercialisation que la société Ecofip prétend retenir alors qu'il n'y a aucun accord entre les parties, confirmé la désignation de Monsieur [D] [S] ([Adresse 3], Tel : [XXXXXXXX01].) en qualité d'expert, ordonné qu'il soit procédé, au plus vite, à la duplication de l'ensemble des fichiers et données informatiques ainsi que des courriels appartenant à la société Adinvest et/ou Monsieur [J] [Z], condamné la société Ecofip à payer à la société Adinvest la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile. - recevoir la société Adinvest en son appel incident en ce que le tribunal n'a pas exactement évalué le préjudice de la société Adinvest. Infirmer et y ajoutant à ce titre : - sur le premier préjudice, de condamner la société Ecofip à payer à la société Adinvest la somme de 1.594.176 euros au lieu de 1.497.665 euros, augmentée d'un intérêt au taux légal à compter de la date du jugement de première instance. - sur le second préjudice, de condamner la société Ecofip à payer à la société Adinvest la somme de 1.195.632 euros, augmentée d'un intérêt au taux légal à compter de la date du jugement de première instance. - sur le troisième préjudice,de condamner la société Ecofip à payer à la société Adinvest la somme de 597.816 euros, augmentée d'un intérêt au taux légal à compter de la date du jugement de première instance. - sur le quatrième préjudice,de condamner la société Ecofip à payer à la société Adinvest la somme de 1.195.632euros, augmentée d'un intérêt au taux légal à compter de la date du jugement de première instance. - Au titre du détournement de fichiers et données appartenant à la société Adinvest et à Monsieur [J] [Z], litige complémentaire : - de désigner tel expert qu'il plaira à la Cour, avec pour mission d'examiner la clé USB et le disque dur de l'ordinateur utilisés exclusivement par la société Adinvest jusqu'au 23 décembre 2010, de dire si à compter du 23 décembre 2010, cet ordinateur a été utilisé et, dans l'affirmative, par quel utilisateur ou quelle entité, indiquer également quels fichiers ont été ouverts, consultés et /ou modifiés, ainsi que de préciser le contenu desdits fichiers, de donner son avis sur la propriété des fichiers et données qui ont été ouverts, consultés et/ou modifiés depuis le 23 décembre 2010 et, plus précisément, indiquer si ces fichiers et données appartiennent à la société Adinvest et/ou à Monsieur [J] [Z], c'est à dire si ces fichiers résultent d'une compilation d'informations appartenant à la société Adinvest et/ou à Monsieur [Z]. - En tout état de cause, d'interdire à la société Ecofip d'utiliser, pour l'avenir, les fichiers et données appartenant à la société Adinvest. - de condamner la société Ecofip au paiement d'une somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile, en sus des 3.000 euros alloués par le Tribunal de commerce de Paris, ainsi qu'aux entiers dépens. La société Adinvest affirme que la société Ecofip a résilié brutalement et sans aucun préavis le contrat les liant au motif que la société Adinvest aurait fait commerce d'un parking mis gracieusement à sa disposition. Or, selon la société Adinvest, cet emplacement de parking supplémentaire avait été mis à la disposition de la société Adinvest, qui, suite à des actes de vandalisme, a été contrainte de louer un emplacement sécurisé, situation que la société Ecofip n'ignorait pas. De plus, elle soutient que son prétendu comportement déloyal au stade de la commercialisation n'est en rien avéré, la société Adinvest s'étant toujours conformée aux directives de la société Ecofip en matière de commercialisation et que contrairement aux dires de la société Ecofip, Monsieur [Z] n'a aucune activité à titre de travailleur indépendant. Elle estime également que la société Ecofip a rompu brutalement le contrat du 4 janvier 2010 aux motifs que, la résiliation ne vise aucun manquement aux obligations du présent contrat, que la société Ecofip n'a pas tenté de remédier au manquement invoqué avant de résilier le contrat, qu'elle n'a pas attendu un mois avant de résilier le contrat suite à une mise en demeure restée infructueuse et qu'enfin les arguments dont excipe la société Ecofip sont irrecevables. En outre, la société Adinvest fait état de son état de dépendance économique ainsi que de détournements frauduleux de la société Ecofip, qui a selon les dires de la société Adinvest, tout fait pour ne pas exécuter les causes du jugement qui a ordonné que soit procédé à la duplication de l'ensemble des fichiers, données informatiques et des courriels appartenant à la société Adinvest et/ou à Monsieur [Z]. Enfin, elle soutient que les différents préjudices qu'elle a subis à savoir la privation d'une rémunération attendue, la perte d'exploitation, l'état de dépendance économique et la captation des données informatiques, ne sauraient être laissés sans réparation. La Cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions initiales des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile MOTIFS Sur la rupture des relations commerciales Considérant que la société Ecofip n'a présenté en appel aucun moyen nouveau de droit ou de fait qui justifie de remettre en cause le jugement attaqué lequel repose sur des motifs pertinents, non contraires à l'ordre public, résultant d'une analyse correcte des éléments de la procédure et la juste application de la loi et des principes régissant la matière ; Considérant que la société Ecofip fait grief au jugement entrepris de n'avoir pas pris en compte le comportement déloyal de la société Adinvest vis à vis de sa salariée en charge de la commercialisation pour n'apprécier que le seul argument tiré de la mise à disposition au profit d'un tiers à titre onéreux d'un emplacement de parking . Considérant que Ecofip a fait état dans sa lettre de rupture de ce que cette commerciale n'a cessé de se plaindre de l'attitude du dirigeant d 'Adinvest et de « l'ambiance détestable » ainsi créée , nuisible à la bonne marche de la société Ecofip ; Considérant que cette salariée, [O] [C] a été engagée par Ecofip, sur proposition d'Adinvest, le 21 novembre 2008 en qualité de commerciale, bénéficiant d'une rémunération fixe et d'un commissionnement avec une clause d'objectif par période de 6 mois; Que les échanges de courriers électroniques entre cette salariée et la direction d'Ecofip mettent en évidence qu'elle a dénoncé le comportement de M.[Z] en relatant que celui-ci n'appliquait pas les instructions de la direction d'Ecofip en termes de taux de rentabilité de sorte qu'elle commercialisait les produits à des taux plus élevés que ceux pratiqués par Adinvest et qu'il avait effacé du logiciel de la gestion de commercialisation, certaines réservations entrées par elle et son nom sur certaines fiches clients pour y apposer le sien ; Que Ecofip a interpellé M.[Z] sur son comportement, lui écrivant « Nous faisons beaucoup pour que les difficultés entre vous cessent , nous avons défini ton mode de rémunération pour que ce soit équivalent pour toi si tu vends ou si elle vend . [O] fait du bon travail et je ne comprends par pourquoi tu nous mets dans cette situation objective de conflit... Enfin je n'ai pas l'habitude d'intervenir dans ce genre de choses et je ne compte pas le faire davantage mais il faut que chacun y mette du sien pour que l'on ait une bonne ambiance de travail, c'est très important pour le bon déroulement de notre activité »; Que, malgré ce courrier la situation n'a pas évolué, de sorte qu'en décembre Melle [C], considérant la situation comme étant devenue insupportable, a présenté sa démission; Considérant qu'il résulte du protocole d'accord de partenariat du 4 janvier 2010 que la société Adinvest fournit son assistance dans le domaine suivant : « animer et participer à la commercialisation des opérations Outre Mer dans les secteurs visés par les dispositions relatives au soutien fiscal à l'économie au titre de l'article 199 du CGI dite loi Girardin »; Que l'article 4 sur les modalités de fonctionnement dispose que « Ecofip s'engage à confier hors salariés d'Ecofip la commercialisation de ses dossiers de financement d'opérations Outre Mer au titre de l'article 199 du CGI »; Qu'au terme de l'article 2, la rémunération d'Adinvest était calculée sur « le montant global des fonds propres apportés par les investisseurs incorporé au capital social de chaque SNC » de sorte que l'activité de Melle [C] au sein d'Ecofip, rémunérée en partie par des commissions calculées sur les fonds propres apportés par les investisseurs ne pouvait lui causer préjudice, bien au contraire ; Qu'en revanche, si le comportement d'Adinvest poursuivant une commercialisation à des taux moins élevés était préjudiciable à cette salariée soumise à un quota et ne bénéficiant d'aucune liberté, il n'en résulte pas pour autant un comportement fautif de la société Adinvest; Qu'en effet, Adinvest bénéficiait d'une autonomie dans la commercialisation des produits Ecofip ce que reconnaît le dirigeant de cette dernière, écrivant « c'est toi qui décides mais je pense que nous aurions pu en discuter par téléphone » ; Qu'il résulte du courrier adressé par [O] [C] que celle-ci a exigé la résiliation du partenariat avec Adinvest pour reprendre sa démission ce qu'a accepté Ecofip ; Que dans ces circonstances, le différend existant entre Melle [C], salariée de Ecofip et la société Adinvest, partenaire Ecofip et reposant sur l'affirmation de griefs formulés par celle-ci ne démontre pas l'existence de manquement de la société Adinvest à ses obligations contractuelles ; Considérant que la société Ecofip reproche également la location à titre onéreux par M.[Z] d'un parking mis à sa disposition, à un voisin restaurateur ; Considérant que M.[Z] fait valoir que Ecofip connaissait cette sous location qui faisait suite à des problèmes de vandalisme qu'il avait subis et qui l'avaient conduit à louer, pour son propre véhicule, un parking sécurisé ; Qu'il produit deux attestations, celle du restaurateur et celle de M [Y] qui relatent que la question du Parking a été évoquée en présence même du dirigeant d'Ecofip; Que par ailleurs, il résulte des attestation de Melle [C] que celle-ci occupe la place voisine et a indiqué dans son attestation « parmi l'ensemble des points qui me paraissaient « anormale », je lui ai parlé de cette voiture qui stationnait de manière permanente sur une des places Ecofip et d'ailleurs chevauchait aussi la place de parking Ecofip adjacente ce qui gênait la venue des voitures de mes clients visiteurs »; Que ces éléments démontrent que la société Ecofip ne pouvait ignorer la mise à disposition par Adinvest, à un tiers connu d'elle de sa place de parking sans qu'elle ait estimé utile de réagir et de mettre en demeure son partenaire de mettre fin à cette situation ; Qu'elle ne peut reprocher à M.[Z] d'avoir opéré cette mise à disposition comme « directeur » de la société Ecofip alors que sur son organigramme, elle le présente en cette qualité ; Que, si la société Ecofip a reconnu dans ses conclusions de première instance que la mise à disposition d'un emplacement de parking ne figure pas parmi les obligations contractuelles, pour autant, la société Adinvest indique avoir bénéficié de la mise à disposition d'un bureau, d'un ordinateur et de l'emplacement de la place de parking en contrepartie de l'exclusivité exigée par son partenaire ; qu'en conséquence, il lui appartenait de renseigner celui-ci sur l'utilisation de ces moyens ; que s'agissant de la place de parking, l'ayant mise à disposition d'un tiers à titre onéreux, il lui incombait donc d'informer son partenaire des sommes perçues à ce titre ; Que, toutefois au terme du contrat, celui-ci ne peut être résilié que pour  un manquement « aux obligations figurant au présent contrat »; Que le contrat ne vise pas la mise à disposition de moyens matériels au profit de la société Adinvest et leur prise en compte à titre de frais ; qu'il s'ensuit que la perception d'un loyer par Adinvest ne peut être qualifiée de détournement et caractériser une faute pénale d'une gravité telle qu'elle aurait justifié une résiliation immédiate des relations commerciales ; Considérant enfin que les parties ont convenu que « En cas de manquement par l'une ou l'autre des parties aux obligations figurant au présent contrat, le présent protocole serait résilié immédiatement de plein droit s'il n'est pas possible de remédier au manquement. La résiliation anticipée interviendra un mois après la mise en demeure de remédier au manquement signifiée par lettre recommandée avec demande d 'avis de réception à la partie défaillante »; Que c'est donc à juste titre, par des motifs que la cour adopte, que les premiers juges ont écarté ce motif comme constitutif d'une faute justifiant une rupture des relations commerciales ; Que, si Ecofip prétend également que Adinvest a manqué à son obligation « d'animer et de dynamiser le réseau de commerciaux », elle n'apporte aucune preuve de cette allégation et ne justifie pas de la moindre observation faite à son partenaire ; Que la société Ecofip a immédiatement et sans préavis résilié le contrat signé le 4 janvier 2010 ; que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu l'existence d'une rupture brutale et fautive des relations commerciales par la société Ecofip ; Sur l 'existence des préjudices de la société Adinvest Considérant que la société Adinvest demande à la cour de lui allouer une réparation au titre de quatre chefs de préjudice à savoir : - la privation d'une rémunération attendue au titre des 16 mis du contrat restant à courir, - une perte d'exploitation, - un état de dépendance économique, - la captation des données informatiques. Considérant que sur les trois premiers chefs, Ecofip fait observer d'une part que l'indemnisation de Adinvest ne peut reposer que sur l'absence de préavis lequel, s'agissant d'une relation de 5 ans ne saurait dépasser 6 mois, d'autre par qu'elle ne démontre pas la réalité des préjudices allégués. Considérant que l'article L442-6 du code de commerce dispose qu' « Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait , par tout producteur, commerçant , industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers: de rompre brutalement même partiellement une relation commerciale établie , sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels »; Considérant que les relations commerciales se sont poursuivies de septembre 2005 à décembre 2010 soit pendant 5 ans sans interruption ; Que de plus Ecofip n'a pas respecté les conditions contractuelles de la résiliation convenue entre les parties; Que dès lors Adinvest est fondée à faire valoir ses chefs de préjudice résultant de cette résiliation fautive; Considérant que le contrat du 4 janvier 2010 formalisant les accords verbaux, stipule « Adinvest et Monsieur [J] [Z] s'engagent à ne commercialiser que les opérations confiées par Ecofip que ce soit directement ou indirectement au travers de mandataires , cet engagement se prolongeant au delà de la rupture éventuelle du présent protocole sur une durée d'un an »; Que, s'il s'agit d'une situation convenue entre les parties, elle a interdit à Adinvest de rechercher une diversification de son activité sur d'autres produits que ceux confiés par Ecofip ; Qu'à sa demande, Adinvest a été libérée de son obligation post contractuelle ; Que le rapport de l'expert comptable démontre que depuis 2006 et jusqu'au troisième trimestre 2010, Adinvest a réalisé l'intégralité de son chiffre d'affaires avec Ecofip et que ce chiffre d'affaires est resté constant de 2008 à 2010 ; que cette dernière a mis à sa disposition un bureau, un ordinateur et un emplacement de parking ; que ces éléments caractérisent l'existence d'une obligation de distribution exclusive par Adinvest des produits Ecofip; Que Ecofip fait valoir que l'existence de cette exclusivité n'établit pas un état de dépendance économique en l'absence de notoriété suffisante d'Ecofip et de sa part de marché qui se situe entre 5 et 7% et prétend que Adinvest a été en relation dès le dernier trimestre 2010 avec la société Ysidis ; Que pour autant les dispositions parfaitement claires du contrat ne lui permettaient pas de diversifier ses activités ; Qu'en conséquence, eu égard à la durée des relations établies pendant 5 ans, à la dépendance économique de la société Adinvest, et en l'absence de préavis raisonnable, Adinvest n'a pas été en mesure de prendre toute disposition utile afin de donner une nouvelle orientation à ses activités ou trouver d'autres partenaires commerciaux malgré la libération de la clause d'exclusivité par Ecofip; Considérant que la société Adinvest fait état d'un préjudice résultant de la privation d'une rémunération attendue, le terme du contrat étant fixé au 15 avril 2012 ; Que si, pour évaluer son préjudice, la société Adinvest fait état d'un chiffre d'affaires moyen réalisé en 2010 de 99 636€, il convient de relever qu'elle ne saurait prétendre au paiement de commissions dès lors qu'elle n'a réalisé aucune prestation mais seulement à des dommages et intérêts ; Que le tribunal a retenu le rapport du cabinet Pluriel qui affirme que la marge de la société Adinvest est égale à son chiffre d'affaire, faisant seulement état « d'engagements financiers importants » souscrits par Adinvest et son dirigeant et a fixé à 1 497 665€ son préjudice ; Que Adinvest fait observer que ce montant doit être porté à 1 594 176 € au regard du calcul retenu par les premiers juges; Que Adinvest ayant disposé gratuitement d'un bureau et d'un ordinateur, il n'est pas démontré qu'elle ait eu d'autres charges devant s'imputer sur son chiffre d'affaire; Que s'agissant d'un contrat à durée déterminée, celui-ci avait vocation à se poursuivre jusqu'à son terme soit le 15 avril 2012 ; que par sa rupture fautive du contrat la société Ecofip a privé la société Adinvest de 16 mois d'activité et donc de la rémunération espérée; Que la société Ecofip verse un rapport d'enquête de M.[P] faisant état de ce que M.[Z] exerce une activité de travailleur indépendant pour le compte des sociétés Star Invest, Ysidis et Alcycom, ces deux sociétés appartenant au groupe Star Invest lui procurant des revenus équivalents ce qui est contredit par l'attestation du dirigeant de la société Star Invest; Que Adinvest reconnaît néanmoins avoir noué des relations commerciales avec Alcycom; que son chiffre d'affaire a été de 12 000€ pour la période du 1er janvier au 28 février 2011 et de 77 499,51€ au titre de l'exercice 2011; Que ces chiffres démontrent qu'au cours des mois restant à courir, Adinvest n'a pas retrouvé un chiffre d'affaires équivalent à celui qu'elle pouvait escompter de sa relation avec Ecofip lequel restait néanmoins aléatoire ; Qu'il y a lieu de prendre en compte l'ensemble de ces éléments pour évaluer le préjudice de la société Adinvest, la cour estimant celui-ci à la somme de 400 000€ et réformant en ce sens la décision entreprise ; Considérant qu'Adinvest fait état d'un préjudice supplémentaire résultant de la perte de clientèle constituant son fonds de commerce ; Considérant que Ecofip fait valoir qu'Adinvest ne peut revendiquer aucun droit sur la clientèle Que Adinvest fait état de ses actions menées pour développer la clientèle qui profiterait à Ecofip alors qu'elle-même aurait subi une perte de clientèle en raison de la durée des investissements souscrits soit 6 ans et rendant celle-ci captive durant cette période ; Que Adinvest n'avait pas pour activité de gérer la clientèle apportée ; que dès lors Adinvest ne démontre pas qu'elle ne peut plus exploiter cette clientèle pour lui proposer d'autres projets de défiscalisation ; que libérée de sa clause post contractuelle elle a, au contraire, retrouvé toute liberté pour mettre en concurrence des produits défiscalisés ; Que dès lors, Adinvest ne démontre pas l'existence d'obstacles à son développement et un préjudice supplémentaire du fait de la dépendance qui a été la sienne durant la période contractuelle ; Considérant qu'en troisième lieu, Adinvest invoque un état de dépendance économique ; Que si elle prétend que 11 mois après la résiliation, elle est encore dans l'impossibilité de reprendre une activité indépendante de celle d'Ecofip en raison de la place de leader de cette dernière dans son secteur, elle ne justifie pas que cette situation résulte de ses relations antérieures avec Ecofip ; Qu'elle a dès 2010 retrouvé du chiffre d'affaires et qu'elle indique s'être rapprochée de la société Ysidis qui dispose de son propre réseau pour proposer de nouveaux produits ; Qu'elle ne démontre pas l'existence d'un préjudice supplémentaire résultant de son état de dépendance ; Sur la demande de paiement au titre de factures de commercialisation Considérant que le tribunal a condamné la société Ecofip à payer la somme de 71 378,87€ au titre des factures impayées et a ordonné une expertise pour examiner la contestation de la société Ecofip sur les factures impayées pour les montants respectifs de 59 800€ et 53 936,16€; Que Ecofip n'a fait aucune observation sur ces dispositions dont Adinvest demande la confirmation ; Qu'il y a lieu de confirmer la décision entreprise sur ce point ; Sur la demande de la société Adinvest de désignation d'un expert Considérant que la société Adinvest fait état d'un quatrième préjudice , celui résultant du refus d'Ecofip de lui restituer l'ensemble de ses données informatiques et sollicite l'organisation d'une expertise ; Que le tribunal a ordonné qu'il soit procédé à la duplication de l'ensemble des fichiers et données informatiques ainsi que des courriels appartenant à la société Adinvest ou à M.[Z]; Que la société Adinvest fait valoir que Ecofip a procédé à cette duplication hors contrôle et hors sa présence et celle de M.[Z] et a violé le secret qui protège les informations personnelles ; Que Adinvest indique se réserver le droit de déposer plainte et demande à la cour d'organiser une nouvelle mission d'expertise ; Que Ecofip justifie que, pour respecter le jugement du tribunal de commerce, elle a fait intervenir Maître [V] [K], huissier de justice et un expert judiciaire en matière informatique ; que Maître [K] a dressé un procès verbal en date du 12 décembre 2011 et a organisé la remise de trois clés USB contenant l'intégralité des fichiers, des données et de la messagerie de la société Adinvest à Me [I], huissier de justice à charge d'en remettre une à la société Adinvest, une à l'expert informatique et de conserver le 3ème exemplaire; Qu'en conséquence, la mesure ordonnée par les premiers juges a été exécutée ; qu'il appartient à Adinvest d'en tirer toute conséquence utile ; que la cour ne saurait pallier sa carence par l'organisation d'une expertise ; Que Adinvest ne démontre pas davantage qu'elle serait dans l'impossibilité d'accéder à ses fichiers, ni qu'Ecofip aurait conservé des documents lui appartenant ; Que dès lors Adinvest sera déboutée de sa demande de nouvelle expertise et de sa demande d'indemnité ; Qu'enfin si Adinvest demande à la cour d'interdire à la société Ecofip d'utiliser pour l'avenir ses fichiers, elle ne donne aucune précision sur les fichiers et données lui appartenant ; qu'il y a lieu de rejeter cette demande; Sur l'article 700 du code de procédure civile Considérant que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Et , adoptant ceux non contraires des Premiers Juges, LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, CONFIRME le jugement déféré sauf à dire que qu'il n'y a plus lieu de procéder à la duplication de l'ensemble des fichiers et données informatiques ainsi que des courriels appartenant à la société Adinvest ou à M.[Z] et à réformer sur le quantum alloué Statuant à nouveau CONDAMNE la société Ecofip à payer la somme de 400 000 euros à la société Adinvest en réparation de son préjudice REJETTE toute autre demande, fin ou conclusion CONDAMNE la société Ecofip aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile Le GreffierLa Présidente E. DAMAREYC. PERRIN

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Cour d'appel 2012-06-14 | Jurisprudence Berlioz