Cour de cassation, 23 mai 1991. 90-83.544
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-83.544
Date de décision :
23 mai 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-trois mai mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de Me ROUE-VILLENEUVE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
ELY Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 30 avril 1990 qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de conduite en état alcoolique, a déclaré irrecevable l'exception de nullité invoquée et l'a condamné ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 385, 591 et 593 du Code de b procédure pénale, violation de la loi, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'exception de nullité irrecevable ; "aux motifs que, "il ressort ni des notes d'audience ni des motifs ou dispositif du jugement déféré que l'exception, à laquelle le juge a répondu, a été soulevée avant toute défense au fond" ; que le jugement doit être annulé et qu'à l'audience de la Cour, le prévenu "soutient à nouveau la nullité des poursuites" ; que la Cour "constate que cette exception n'a pas été soulevée in limine litis devant le premier juge conformément aux dispositions expresses de l'article 385 du Code de procédure pénale ; qu'elle sera donc déclarée irrecevable" ; "alors qu'en se déterminant de la sorte, sans relever ou constater que l'exception de nullité du contrôle, qui avait de surcroît donné lieu à un supplément d'information, avait été réellement invoquée après la défense au fond du prévenu, la cour d'appel a privé sa décision de motifs" ; Vu lesdits articles ; Attendu que ne peuvent être déclarées irrecevables en application de l'article 385 du Code de procédure pénale, que les exceptions qui n'auraient pas été présentées avant toute défense au fond ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, poursuivi pour conduite en état alcoolique, Roger X... a, lors de sa comparution devant le tribunal correctionnel, soulevé la nullité des opérations de dépistage de l'imprégnation alcoolique ; que, par un premier jugement, du 18 décembre 1988, le tribunal a ordonné un supplément d'information aux fins de vérifier les
allégations du prévenu ; qu'après l'exécution de cette mesure les juges ont, par un second jugement, du 27 novembre 1989, rejeté l'exception de nullité puis déclaré X... coupable du délit poursuivi ; Attendu que, saisie de l'appel de cette décision, la juridiction du second degré a, par l'arrêt attaqué, déclaré irrecevable l'exception au motif "qu'il ne ressortait ni des notes d'audience ni du jugement que l'exception eut été soulevée avant toute défense au fond" ; d Mais attendu qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait, tant de la rédaction du jugement que des pièces de procédure, que la nullité avait été invoquée dès la première comparution du prévenu devant le tribunal et avant tout débat sur le fond, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du principe ci-dessus rappelé ; Qu'ainsi la cassation est encourue ; Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 30 avril 1990 ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Angers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Fontaine, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
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