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Cour d'appel, 23 mai 2024. 23/02338

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/02338

Date de décision :

23 mai 2024

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Texte intégral

ORDONNANCE N° N° RG 23/02338 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I4II du 23/05/2024 [I] C/ [N] O R D O N N A N C E Ce jour, VINGT TROIS MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE Nous, Michel ALLAIX, Premier Président à la Cour d'Appel de NÎMES, statuant sur les recours contre les ordonnances de taxe rendues par les juridictions de première instance du ressort, Assisté de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision, AVONS RENDU L'ORDONNANCE SUIVANTE : dans la procédure introduite par : Madame [K] [I] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Florence DE PRATO, avocat au barreau de NIMES CONTRE : Maître [E] [N] [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par Me Loubna HASSANALY de la SELEURL LOUBNA HASSANALY, avocat au barreau de NIMES Toutes les parties convoquées pour le 02 Mai 2024 par lettre recommandée avec avis de réception en date du 18 octobre 2023. Statuant publiquement, après avoir entendu en leurs explications les parties présentes ou leur représentant à l'audience du 02 Mai 2024 tenue publiquement et pris connaissance des pièces déposées au Greffe à l'appui du recours, l'affaire a été mise en délibéré au 23 Mai 2024 par mise à disposition au Greffe ; Par ordonnance en date du 05 juin 2023, le bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de NIMES a fixé la somme de 1 133,32 euros TTC les honoraires de Maître [E] [N] et ordonné que Mme [K] [I] verse ladite somme de 1 133,32 euros TTC à Me [E] [N]. Mme [K] [I] a formé recours contre cette ordonnance par lettre simple en date du 26 juin 2023, parvenue au greffe le 10 juillet 2023, contestant devoir la somme de 1 133,32 € à Me [N] dans la mesure où elle avait fait plusieurs demandes d'aide juridictionnelle concernant ses dossiers devant le tribunal administratif. Elle expose qu'elle avait confié la défense de ses intérêts à Me [E] [N] suivant lettre de mission datée du 19 mars 2021 et signée, dans le cadre de plusieurs procédures, soit : - l'une contre la commune de [Localité 5] (référé-expertise, un recours plein contentieux ainsi qu'un référé-provision) - et l'autre contre le CHU de [Localité 3] (référé-expertise et un recours de plein contentieux dans le cadre d'une indemnisation des préjudices) ; Elle précise qu'une convention d'honoraires a été régularisée entre les parties le 28 juin 2021 aux fins d'assurer la défense de ses intérêts dans le cadre d'une procédure au fond devant le tribunal administratif de NIMES à l'encontre de la Commune de [Localité 5], qu'une seconde convention d'honoraires a été également signée le 1er octobre 2021 aux fins d'assurer la défense de ses intérêts dans le cadre d'une procédure au fond devant la même juridiction à l'encontre du CHU de [Localité 3]. Elle indique avoir dessaisi Me [N] dans la mesure où elle lui reprochait d'avoir appelé le CHU dans la procédure sans qu'elle en soit informée, et où elle connaissait la date d'expertise depuis longtemps mais n'y a pas pour autant assisté. Elle précise que Me [N] a été réglée par l'aide juridictionnelle pour certains dossiers et qu'elle va faire une nouvelle demande d'aide juridictionnelle pour que Me [N] puisse être rémunérée au titre de la facture en attente, étant précisé qu'elle perçoit uniquement le RSA et qu'elle est dans l'incapacité de régler ladite facture d'un montant de 1 133,32 €. Au terme de ses dernières conclusions en date du jour de l'audience, Mme [K] [I] conteste le fait que Me [N] ait pu se considérer comme déchargée de sa mission puisque, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, elle n'a plus d'avocat constitué. Elle estime avoir été bénéficiaire de l'aide juridictionnelle au titre de sa procédure de référé expertise contre la commune de [Localité 5], et en conséquence ne devoir aucun honoraire. Elle conteste avoir signé une lettre de mission ou une convention d'honoraires pour cette procédure et produit aux débats sa décision d'aide juridictionnelle totale. S'agissant du recours plein contentieux contre le CHU de [Localité 3], elle indique n'avoir jamais mandaté Me [N] et ne pas devoir d'honoraires en l'absence de toute décision de retrait de l'aide juridictionnelle. S'agissant du recours de plein contentieux contre la commune de [Localité 5], elle bénéficiait de l'aide juridictionnelle et aucune décision de retrait n'étant intervenue, elle estime également ne devoir aucun honoraire. Elle sollicite en conséquence du premier président de : voir déclarer son recours recevable, voir infirmer l'ordonnance de taxe entreprise, voir constater l'existence d'une décision d'aide juridictionnelle pour ses différentes procédures, débouter Me [N] de ses demandes, de la voir condamnée à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre la charge des dépens. En réponse, et au terme de ses conclusions notifiées par RPVA le 5 décembre 2023 et complétées par ses conclusions n°2 déposées le jour de l'audience, et au détail desquelles il sera renvoyé, Me [E] [N] indique : - que Mme [I] a été victime d'un accident sur la voie publique le 15 mars 2021 en raison d'un important nid de poule situé sur la chaussée ayant entrainé sa chute brutale au sol, - qu'une lettre de mission mentionnant l'ensemble des quatre procédures à initier a également été envoyée à Mme [I], résumant leurs échanges par courriels, mentionnant le montant prévisionnel des honoraires pour chacune des procédures diligentées, la possibilité d'intervenir à l'aide juridictionnelle et de déposer des dossiers en ce sens, et contenant des explications sur la stratégie mise en place, - que cette lettre de mission lui a été retournée dûment signée dès le 22 mars 2021, soit deux jours après leur premier contact, - qu'elle a entrepris de nombreuse diligences (ouverture des dossiers ; constitution des dossiers ; rédaction des requêtes au fond contre la Commune de [Localité 5], contre le CHU, et rédaction du référé-provision ; 40 rendez-vous téléphoniques ; 135 échanges de courriels ; 3 courriers au tribunal administratif ; courrier et courriel au Docteur [X], 4 appels téléphoniques ; 5 SMS et suivi du dossier, - que Madame [I] a sollicité elle-même la saisine du tribunal administratif contre le CHU, - qu'elle a eu connaissance de la date d'expertise le 7 mars 2022, et a immédiatement tenu informée Mme [I], qui n'a pas tout de suite indiqué qu'elle souhaitait la présence de son Conseil, d'autant que cette présence n'est ni obligatoire, ni réglée au titre de l'aide juridictionnelle, - et qu'enfin, elle ne sera jamais rémunérée pour ses diligences puisqu'elle n'a plus charge des dossiers, et ne peut demander le partage de l'aide juridictionnelle, le nouvel avocat lui succédant n'acceptant d'intervenir au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient donc : - à titre principal, l'irrecevabilité de l'appel dans la mesure où la déclaration d'appel litigieuse a été adressé au juge en personne et non au greffe de la Cour d'appel, tel que prévu par l'article 932 du code de procédure civile, - à titre subsidiaire, que la facturation et la taxation de ses honoraires étaient tout à fait justifiées sur le principe mais que le montant de la taxation doit être augmenté de 20 % au titre de la TVA, étant désormais assujettie à la TVA, portant la somme au titre de ses honoraires à 1 133.32 euros HT, soit 1 359,98 euros TTC ; Elle sollicite en conséquence, au visa des articles 932 et suivants du code de procédure civile, de l'article 1103 du code civil, et du décret du 27 novembre 1991, de : A titre principal, Juger irrecevable l'appel formé par Mme [I], A titre subsidiaire, confirmer l'ordonnance de taxe rendue le 5 juin 2023 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de Nîmes sur son principe ; infirmer l'ordonnance de taxe rendue le 5 juin 2023 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de Nîmes en tant que la condamnation ne tient pas compte de l'assujettissement à la TVA de Maître [N] depuis novembre 2022 à hauteur de 20%, En conséquence, condamner Mme [I] au paiement de la somme de 1133,32 euros HT, soit 1 359,98 euros TTC au titre de l'honoraire fixe concernant les trois procédures initiées ; A titre infiniment subsidiaire, confirmer l'ordonnance de taxe rendue le 5 juin 2023 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de Nîmes en toutes ses dispositions, En conséquence, condamner Mme [I] au paiement de la somme de 1 133,32 euros HT, soit 1133,32 euros TTC au titre de l'honoraire fixe concernant les trois procédures initiées ; En tout état de cause, débouter Mme [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, condamner Mme [I] au paiement de la somme de 1 560 euros TTC au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la condamner aux entiers dépens. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 14 décembre 2023. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 22 février 2024 en l'état d'une demande de Mme [N] tendant à obtenir le bénéfice de l'aide juridictionnelle, qui lui a été accordée. A l'audience, les parties ont développé leurs explications respectives. La recevabilité du recours n'a pas été contestée oralement. Par ailleurs, a été versée aux débats en pièce n°9 de Me DE PRATO, avocate de Mme [I], la décision de référé-expertise faisant suite à la procédure n°1 qui avait donné lieu à la facture de 266.66 euros. L'affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2024. SUR CE, Sur la forme et la recevabilité : Au terme des dispositions de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou par la partie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de recours est d'un mois. Lorsque le bâtonnier n'a pas pris de décision dans les délais prévus à l'article 175, le premier président doit être saisi dans le mois qui suit. En l'espèce, par ordonnance en date du 05 juin 2023, le bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de NIMES a fixé la somme de 1 133,32 euros TTC les honoraires de Maître [E] [N] et ordonné que Mme [K] [I] verse ladite somme de 1 133,32 euros TTC à Me [E] [N]. Mme [K] [I] a formé recours contre cette ordonnance par courrier simple en date du 26 juin 2023, parvenue au greffe de la cour le 10 juillet 2023. Le courrier du 26 juin 2023 portant recours, adressé à « Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de NIMES », dans le délai et dans les formes légales, sera considéré comme recevable. Sur le fond : Le texte applicable en matière de fixation des honoraires de l'avocat est l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31décembre 1971, étant précisé que le principe du recours obligatoire à la signature d'une convention d'honoraires avec le client résulte de la loi du 6 août 2015. Article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 Modifié par la LOI n° 2015-990 du 6 août 2015 - art. 51 (V) « Les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. En matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires, les droits et émoluments de l'avocat sont fixés sur la base d'un tarif déterminé selon des modalités prévues au titre IV bis du livre IV du code de commerce. Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. L'article 10 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 est désormais rédigé en ces termes : « L'avocat informe son client, dès sa saisine, des modalités de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles et de l'ensemble des frais, débours et émoluments qu'il pourrait exposer. L'ensemble de ces informations figurent dans la convention d'honoraires conclue par l'avocat et son client en application de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée. Au cours de sa mission, l'avocat informe régulièrement son client de l'évolution du montant de ces honoraires, frais, débours et émoluments. Des honoraires forfaitaires peuvent être convenus. L'avocat peut recevoir d'un client des honoraires de manière périodique, y compris sous forme forfaitaire. Lorsque la mission de l'avocat est interrompue avant son terme, il a droit au paiement des honoraires dus dans la mesure du travail accompli et, le cas échéant, de sa contribution au résultat obtenu ou au service rendu au client. La rémunération d'apports d'affaires est interdite. » Aux termes des dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, modifiée par la loi du 10 juillet 1991, critères rappelés par le décret du 12 juillet 2005, à défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ; En l'espèce, Mme [K] [I] a confié la défense de ses intérêts à Me [E] [N] dans le cadre de plusieurs procédures diligentées à l'encontre de la commune de [Localité 5] et du CHU de [Localité 3] suite à un accident survenu le 15 mars 2021. Il ressort des débats et pièces versées que les honoraires contestés se réfèrent à trois procédures distinctes soit : un référé-expertise contre la commune de [Localité 5], un référé plein contentieux contre le CHU de [Localité 3], un référé plein contentieux contre la commune de [Localité 5]. Mme [I] justifie avoir obtenu trois décisions d'aide juridictionnelle totale en date des 26 novembre 2021 (procédure contre la commune de [Localité 5], appel d'une décision du TA de NIMES du 29 juin 2021), 22 septembre 2021 (recours contre le rejet tacite d'indemnisation des préjudices par le CHU de [Localité 3]) et 16 juin 2021 (référé-expertise contre la commune de [Localité 5]). Me [N] a adressé le 19 mars 2021 un courrier résumant les procédures à entreprendre, dont les trois procédures concernées par le présent recours, explicitant ainsi les missions confiées par la cliente, ce courrier précise par ailleurs les honoraires applicables au cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée. Ce courrier porte la mention « bon pour accord » et la signature du client. Des conventions d'honoraires ont été signées entre l'avocat et son client en cas de retrait de l'aide juridictionnelle. Elles prévoient en article 7 que « dans l'hypothèse où le client dessaisirait Me [N], les diligences déjà effectuées seront rémunérées par référence au taux horaire usuel de l'avocat, soit 130 euros HT. » Contrairement à ce qu'elle soutient, Mme [I] a bien signé ces conventions d'honoraires. En l'espèce, Mme [I] a dessaisi Me [N] à la date du 8 avril 2022, lui indiquant qu'un autre avocat prenait sa suite. S'agissant de la procédure référé-expertise contre la commune de [Localité 5], Me [N] dispose de la décision d'aide juridictionnelle totale la désignant et de la décision de référé-expertise rendu par la juridiction administrative (pièce n°9). Elle avait facturé 266.66 euros au titre de ses diligences. En possession de ces deux décisions, elle sera en mesure de solliciter le paiement de ses prestations de conseil et défense dans le cadre de l'aide juridictionnelle. S'agissant des deux autres procédures concernées par le présent recours, s'il est constant qu'elle a bien été dessaisie, aucun élément n'est versé aux débats sur l'issue de ces procédures, de sorte que Me [N] n'est pas en mesure de solliciter le paiement de ses diligences au titre de l'aide juridictionnelle. Mme [I] ayant dessaisi Me [N] en cours de procédure, les dispositions de l'article 7 de la convention d'honoraires susvisées sont applicables. Me [N] justifie de ses diligences dans ces deux dossiers. En l'espèce et comme l'avait relevé le Batonnier de l'ordre des avocats de NIMES dans son ordonnance, Me [N] sollicitait le tiers des honoraires convenus pour la procédure en référé-expertise et les deux recours plein contentieux contre le CHU de [Localité 3] et la commune de [Localité 5], soit un total de 1133.32 euros TTC, étant précisé qu'elle n'était pas assujettie à la TVA au moment de la facturation. La somme de 1133.32 euros avait en conséquence été retenue aux termes de l'ordonnance de taxe. Dans la mesure où Me [N] se trouve désormais en capacité d'obtenir le règlement de ses prestations de défense dans le cadre de la procédure de référé-expertise au titre de l'aide juridictionnelle totale, ce montant doit être déduit des honoraires susceptibles de lui rester dus. La somme restante due au titre des honoraires à charge du client s'établit en conséquence à la somme de 1133,32 euros ' 266.66 euros, soit un total de 866.66 euros HT. Me [N] étant désormais assujettie à la TVA (20%), la somme restant à charge du client, qui, en dessaisissant son avocat en connaissance du fait que le nouvel avocat qu'elle avait désigné n'intervenait pas au titre de l'aide juridictionnelle, a ainsi renoncé au bénéfice de l'aide juridictionnelle, s'établit à 1 040 euros TTC. Les honoraires restants dus à Me [N] seront fixés à la somme de 1 040 euros TTC. Me [N] a dû exposer des frais irrépétibles pour voir reconnaître son droit à être réglée de ses honoraires, et il lui sera alloué la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant en matière de contestation d'honoraires d'avocats, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort Disons recevable le recours de Mme [K] [I] à l'encontre de l'ordonnance de taxe en date du 05 juin 2023, par laquelle le bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de NIMES a fixé la somme de 1 133,32 euros TTC les honoraires de Maître [E] [N] et ordonné que Mme [K] [I] verse ladite somme de 1 133,32 euros TTC à Me [E] [N], Constatons que Mme [I] est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale au titre de la procédure de référé-expertise à l'encontre de la commune de [Localité 5], cette procédure étant désormais achevée, et que Me [E] [N] pourra être réglée de ses honoraires au titre de cette procédure dans le cadre de l'aide juridictionnelle, Constatons que Mme [I], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale au titre des procédures plein contentieux contre la commune de [Localité 5] et référé et fond contre le CHU de [Localité 3], y a renoncé en faisant le choix d'un conseil n'intervenant pas au titre de l'aide juridictionnelle, En l'état des conventions d'honoraires signées entre Me [E] [N] et Mme [I], fixons à la somme de 1 040 euros TTC les honoraires restants dus par Mme [I] à Me [E] [N] et disons que Mme [I] devra verser ladite somme à Me [N], Condamnons Mme [K] [I] à verser à Me [E] [N] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre la charge des dépens. Ordonnance signée par M. Michel ALLAIX, Premier Président et par Madame Véronique PELLISSIER, Greffière. LE GREFFIER LE PREMIER PRÉSIDENT

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