Tribunal Administratif de Rennes, 05 décembre 2024. 2407116
Juridiction :
Tribunal Administratif de Rennes
Numéro de pourvoi :
2407116
Date de décision :
5 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 novembre 2024, Mme B A conteste l'avis d'un conseil médical en date du 3 octobre 2024 émettant un avis défavorable à sa demande d'un nouvel examen de sa situation portant consolidation et fixant un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) à 8% contre 16% évalué lors de la 1ère expertise.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. / () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (). " Or, le conseil médical est un organisme consultatif chargé d'émettre des avis préalablement aux décisions que l'autorité administrative compétente doit prendre pour fixer la situation administrative d'un agent au regard de ses droits à congé de maladie. Ces avis ont le caractère d'actes préparatoires à ces décisions et sont dès lors insusceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.
3. Mme A conteste l'avis que le conseil médical a émis le 3 octobre 2024, relatif à sa demande d'un nouvel examen de sa situation portant consolidation et fixant un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) à 8% contre 16% évalué lors de la 1ère expertise. Cet avis constitue une mesure préparatoire et n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Il appartiendra à la requérante, si elle s'y croit fondée, de contester une éventuelle décision défavorable prise à son encontre par l'administration.
4. Par suite, la requête de Mme A est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Rennes, le 5 décembre 2024.
Le président de la 6ème chambre,
Signé
G. Descombes
La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2407116
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