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Cour de cassation, 03 octobre 1989. 86-43.160

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-43.160

Date de décision :

3 octobre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Abdeslam Z..., demeurant à Saint-Jean le Blanc (Loiret), chambren° 5, foyer Aftam, en cassation d'un jugement rendu le 21 avril 1986, par le conseil de prud'hommes d'Orléans (section industrie), au profit de la société anonyme GABRIEL, dont le siège est à Saint-Jean le Blanc (Loiret), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juin 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, M. Vigroux, conseiller, Mme X..., M. Y..., Mlle Marie, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen, unique : Vu les articles 15,16 et 455 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Orléans 21 avril 1986), M. Z..., licencié par son employeur, la société Germain Gabriel, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la condamnation de cette société au paiement de certaines sommes à titre d'indemnité de rupture ; Attendu qu'après clôture des débats intervenue à l'audience du 20 février à laquelle n'a pas comparu la défenderesse, cette dernière a fait parvenir au conseil de prud'hommes une note en délibéré reçue au greffe de cette juridiction le 24 février 1986 ; Attendu que pour dire justifié le licenciement de M. Z... et pour débouter ce dernier de ses demandes, le conseil de prud'hommes a retenu les moyens de droit et fait exposés par la note en délibéré ; Attendu, cependant, qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 avril 1986, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Montargis ;

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