Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 08 JUIN 2023
N° 2023/252
N° RG 21/03094
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHA62
[B], [E], [P], [J] [G]
C/
[V] [M]
Société CPAM DU VAR
S.A. AXA FRANCE IARD
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-Me Katia VILLEVIEILLE
-SCP ROBERT & FAIN-ROBERT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de DRAGUIGNAN en date du 02 Février 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 19/06224.
APPELANT
Monsieur [B], [E], [P], [J] [G]
né le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 6] (91)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Katia VILLEVIEILLE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN.
INTIMES
Monsieur [V] [M],
Signification de DA et assignation le 13/04/2021 à étude,
demeurant [Adresse 1]
Défaillant.
LA CPAM DU VAR
Signification de DA et assignation le 14/2021 à personne habilitée,
demeurant [Adresse 4]
Défaillante.
S.A. AXA FRANCE IARD, ,
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Danielle ROBERT de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 11 Avril 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Anne VELLA, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2023.
ARRÊT
Par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2023,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et de la procédure
M. [B] [G] expose que le 18 avril 2014 à [Localité 7], alors âgé de 15 ans, il pilotait son deux-roues quand il a été victime d'un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par M. [V] [M], assuré auprès de la société Axa France Iard (la Sa Axa).
Il a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 6 décembre 2017 a désigné le docteur [U] [T] pour évaluer les conséquences médico-légales de l'accident.
L'expert a déposé son rapport définitif le 28 mars 2019 en concluant notamment à l'existence d'un déficit fonctionnel permanent évalué à 8 %.
Par actes des 2, 3 et 13 septembre 2019, M. [G] a fait assigner M. [M] et la Sa Axa devant le tribunal de grande instance de Draguignan pour les voir condamner à l'indemniser de ses préjudices corporels et ce, au contradictoire de la caisse primaire d'assurance-maladie (CPAM) du Var.
La Sa Axa a conclu à une limitation du droit à indemnisation à hauteur de moitié au regard d'une faute de conduite imputable à M. [G].
Par jugement du 2 février 2021, assorti de l'exécution provisoire, cette juridiction a :
- dit que la faute commise par M. [G] réduit d'un tiers son droit à indemnisation ;
- dit que le préjudice corporel global subi par M. [G] s'établit à la somme de 44'728,27€ après réduction d'un tiers de son droit à indemnisation et imputation des débours de la CPAM du Var (9638,77€) soit une somme de 23'393€ revenant à la victime ;
- condamné M. [M] et la Sa Axa in solidum à payer à M. [G] la somme de 23'393€ en réparation de son préjudice corporel en deniers ou quittances, provision non déduite, cette somme produisant intérêts au taux légal à compter de la décision ;
- déclaré le jugement commun à la CPAM du Var ;
- condamner in solidum M. [M] et la Sa Axa à payer à M. [G] la somme de 2000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement, outre les dépens et avec distraction.
Le tribunal a considéré que la victime à enfreint les règles édictées par le code de la route en ses articles R. 414-4 régissant les conditions de dépassement, et R. 414-5 régissant les conditions d'approche d'un passage protégé. Ces fautes d'imprudence ont été partiellement à l'origine de son dommage ce qui justifie une réduction à hauteur d'un tiers.
Le tribunal a détaillé ainsi les différents chefs de dommage de la victime directe :
- dépenses de santé actuelles : 9638,77€ pris en charge par l'organisme social
- préjudice scolaire universitaire ou de formation : rejet,
- assistance par tierce personne temporaire : 1872€
- dépenses de santé futures : rejet de la demande en paiement de la somme de 174'602,35€ au titre des frais de rééducation et d'appareillages futurs après capitalisation,
- déficit fonctionnel temporaire sur une base mensuelle de 750€ : 3217,50€
- souffrances endurées 3,5/7 : 8000€
- déficit fonctionnel permanent 8 % : 18'000€
- préjudice esthétique permanent 1,5/7 : 2000€
- préjudice d'agrément : 2000€ offert par l'assureur.
Par acte du 1er mars 2021, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. [G] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a :
- dit que la faute qu'il a commise réduit d'un tiers son droit à indemnisation ;
- dit que son préjudice corporel global s'établit à la somme de 44'728,27€ après réduction d'un tiers de son droit à indemnisation et imputation des débours de la CPAM du Var (9638,77€) et une somme de 23'393€ revenant à la victime ;
- condamné M. [M] et la société Axa in solidum à lui payer la somme de 23'393€ en réparation de son préjudice corporel en deniers ou quittances, provision non déduite, cette somme produisant intérêts au taux légal à compter de la décision.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 14 décembre 2021.
Selon arrêt rendu le 24 février 2022, et dans les limites de sa saisine, la chambre 1-6 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a :
- confirmé le jugement,hormis sur le montant de l'indemnisation de la victime et les sommes lui revenant,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
- fixé le préjudice corporel de M. [G] hors le poste de dépenses de santé futurs à la somme de 46'904,77€ indemnisable par le tiers responsable à hauteur des deux tiers soit la somme de 31'269,85€ ;
- dit que l'indemnité revenant à cette victime s'établit à 24'844€ ;
- condamné in solidum la Sa Axa et M. [M] à payer à M. [G] la somme de 24'844€, sauf à déduire les provisions versées, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, soit le 2 février 2021 à hauteur de 23'393€ et du prononcé du présent arrêt soit le 24 février 2022 à hauteur de 1451€,
- réservé le poste de dépenses de santé futures ;
- ordonné un complément d'expertise médicale de M. [G] et commis à cette fin le docteur [U] [T] en lui demandant de compléter ses conclusions d'expertise du 28 mars 2019 dans lesquelles il a indiqué au titre de la rubrique soins postérieurs à la consolidation : séances de rééducation, renouvellement d'orthèse ligamentaire de geno, en précisant :
pour les séances de rééducation leur fréquence et leur durée dans le temps, postérieurement à la date de la consolidation
pour le renouvellement de l'orthèse ligamentaire de genou la date de la première pose de cette orthèse, la fréquence de renouvellement, la durée du renouvellement dans le temps, le coût de cette orthèse ligamentaire ainsi que la part prise en charge par l'organisme social et le reste à charge du patient,
- invité M. [G] à faire signifier à la CPAM du Var l'arrêt de façon à ce que l'organisme social fasse connaître le montant précis de ses frais futurs ventilés entre la prise en charge des séances de rééducation et de renouvellement de l'orthèse ligamentaire du genou en indiquant précisément le coût pris en charge au titre des frais de rééducation et des frais d'appareillages outre la fréquence de renouvellement de cet appareillage ;
- réservé les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
- renvoyé l'affaire et les parties à la mise en état.
Pour réserver le poste de dépenses de santé futures la cour a considéré que l'expert a indiqué dans son rapport que des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir, correspondant à des séances de rééducation et au renouvellement régulier d'une orthèse ligamentaire de genou en grand appareillage. La CPAM a fait état de frais futurs au 18 octobre 2019 pour un montant de 48'800,51€.
La cour a demandé à M. [G] de justifier de la part qui lui incomberait sur le coût de séances de rééducation après prise en charge de l'organisme social et éventuellement d'une mutuelle complémentaire. Elle l'a invité a faire signifier l'arrêt à la CPAM du Var afin qu'elle fasse connaître le montant précis de ses frais futurs ventilés entre la prise en charge des séances de rééducation et de renouvellement de l'orthèse ligamentaire du genou en indiquant précisément le coût pris en charge des frais de rééducation et des frais d'appareillages outre la fréquence de renouvellement de cet appareillage
L'expert a établi son rapport définitif le 12 septembre 2022.
Par courrier du 11 juillet 2022, la CPAM du Var a détaillé ses débours futurs pour un total de 48.800,51€ correspondant à :
appareillage futur
- une orhèse cruro jambière d'une valeur de fourniture, des réparations et du renouvellement de l'appareil prinicpal de 786,27€, ajoutés à la valeur des fournitures accessoires, des frais de déplacement du mutilé, des frais d'expédition d'appareils et des frais administratifs remboursables au centre d'appareillage de 393,14€
et donc au total une somme annuelle de 1179,41€, capitalisée en fonction d'un euro de rente d'appareillage de 39,274, soit la somme de 46.320,15€,
forfait occasionnels
- un consultation par spécialiste en orthopédie prise en charge à 70% et cinq fois par an : 105€
- des séances de kinésithérapie sur cinq ans : 725,85€, et au total 830,85€
prestations AS
- une consultation par spécialiste MCS de MPR LPPP bi-annuelle par an de 42€, capitalisés en fonction d'un euro de rente de 39,274 pour un homme de 21 ans, soit 1649,51€
Prétentions et moyens des parties
En l'état de ses dernières conclusions après dépôt du rapport d'expertise, du 14 décembre 2022, M. [B] [G] demande à la cour de :
' réformer le jugement dans les termes de l'acte d'appel ;
' condamner in solidum M. [M] et la société Axa à lui payer les sommes suivantes en réparation de son préjudice :
- préjudice scolaire : 10'000€
- assistance par tierce personne temporaire : 3050€
- frais de soins futurs : 174'602,35€
- déficit fonctionnel temporaire total : 240€
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 75 % : 1200€
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % : 1260€
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 300€
- déficit fonctionnel partiel à 10 % : 2016€
- souffrances endurées : 6000€
- déficit fonctionnel permanent : 18'000€
- préjudice esthétique : 2000€
- préjudice d'agrément : 5000€
sous déduction de la somme provisionnelle de 5000€ qui lui a été d'ores et déjà versée ;
' constater l'absence de faute commise de sa part ;
' débouter les intimés de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
' condamner in solidum M. [M] et la Sa Axa à lui verser la somme de 5000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de son conseil.
Au soutien de ses demandes il fait valoir que les dépenses de santé futures sont importantes puisque son état nécessite :
deux séances de rééducation hebdomadaire à raison de 20,43€, et alors qu'il a subi 109 séances entre 2017 et 2021 soit un coût de 2226,87€ et après capitalisation pour un homme de 21 ans la somme de 52.474,21€
le coût d'une orthèse ligamentaire de genou d'une valeur annuelle de 2472,53€ qu'il convient de capitaliser en fonction d'un euro de rente viagère de 49,394 pour un homme de 21 ans soit 122'128,14€,
et donc au total la somme de 174.602,35€.
Dans ses conclusions du 22 février 2023, la société Axa France iard demande à la cour de :
' juger irrecevables les demandes de M. [G], déjà jugées par la cour dans son arrêt du 24 février 2022 ;
sur le poste de dépenses de santé futures réservé par la cour
' confirmer le jugement qui a débouté M. [G] de sa demande au titre de ce poste ;
' le débouter du surplus de ses demandes ;
' dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner M. [G] au paiement de la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, distraits au profit de son conseil.
Elle observe que la quasi totalité des demandes formulées par M. [G] selon ses dernières conclusions ont été examinées par la cour qui en a fixé l'indemnisation.
Elle reprend les conclusions du docteur [T] qui a considéré que :
- depuis 2021, M. [G] n'a pas suivi de rééducation et que si cette dépense reste prévisible, elle ne présente aucun caractère certain à ce jour, si bien que la demande sera rejetée,
- l'utilisation d'une genouillère ligamentaire à droite qui est recommandées compte tenu de la laxité, devra être prise en charge au titre de l'accident sur facture et à raison d'une par an.
Elle observe que la CPAM n'a pas pris en charge des frais d'appareillage pour les années 2015 à 2019 incluses, puisque son recours du 6 septembre 2019 ne fait pas état de cette dépense. Par courrier du 29 avril 2021 la CPAM a indiqué que les frais d'appareillage s'élèvent à 93,33€ et les frais futurs à 48.800,51€, montants qui doivent s'imputer sur la réclamation des frais futurs.
Aucune somme ne peut être allouée à M. [G] au titre des frais futurs de soins et d'appareillage et seuls les frais restés à charge déduction faite du recours de l'organisme payeur pouraient lui être alloués à condition d'être médicalement justifiés quant à la durée et à la fréquence de renouvellement, et ce, après réduction d'un tiers du droit à indemnisation.
M. [V] [M], assigné par M. [G] par acte d'huissier du 13 avril 2021, par remise de l'acte en l'étude et contenant dénonce de l'appel n'a pas constitué avocat.
La CPAM du Var, assignée par M. [G], par acte d'huissier du 14 avril 2021, délivré à personne habilitée et contenant dénonce de l'appel n'a pas constitué avocat.
Par courrier adressé au greffe de la cour d'appel le 29 avril 2021, elle a fait connaître le montant définitif de ses débours correspondant à :
- des prestations en nature servies avant consolidation : 9638,77€
- les dépenses de santé futures : 48 800,51€ dont elle a présenté le détail.
L'arrêt sera rendu par défaut conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Il semble que M. [G] n'a pas réactualisé son dossier depuis le dernier arrêt rendu par la cour d'appel le 24 février 2022, et qu'il persiste à solliciter à ce jour l'indemnisation de poste de préjduice que la cour a déjà arbitrés. En tout état de cause reste à évaluer les dépenses de santé futures.
Sur les dépenses de santé futures
On rappelle que la consolidation a été fixée par le docteur [T] au 1er juin 2016. Dans son rapport du 12 septembre 2022, l'expert, le docteur [U] [T], a répondu aux questions posées.
Sur les séances de kinésithérapie 46.267,25€
A la question : 'préciser pour les séances de rééducation leur fréquence et leur durée dans le temps, postérieurement à la date de consolidation' l'expert a répondu : Depuis l'expertise réalisée le 26 mars 2019 et la consolidation qui avait été fixée au 1er juin 2016 le relevé des dépenses de santé remboursés par l'assurance-maladie du 1er juin 2016 au 31 mai 2022 permet de constater le suivi de séances tous les 15 jours sur la période 2017 à 2021 avec un arrêt des séances à partir du début du mois d'août 2021. La prise en charge de ces séances de rééducation doit être intégrale au titre de l'accident du 18 avril 2014. Bien que la victime n'en ressente pas actuellement le besoin et qu'il n'y ait pas de retentissement fonctionnel, et compte tenu de l'aggravation de la laxité constatée à l'examen clinique, si des séances de rééducation devaient être prescrites elles devront également être prises intégralement en charge au titre de l'accident à raison d'une séance par semaine.
La CPAM a chiffré ses frais futurs à compter du 18 octobre 2019, sans procéder à une réactualisation et en prévoyant des frais de kinésithérapie sur cinq ans soit jusqu'au 18 octobre 2024, et sur la base de 15 séances annuelles soit la somme de 725,85€ qu'il convient nécessairement de modifier pour les besoins de la présente liquidation.
L'expert a noté que M. [G] s'est soumis à des séances de rééducation à raison de 27 séances en 2017, 19 séances en 2018, 21 séances en 2019, 29 séances en 2020, 13 séances en 2021 puis aucune séance en 2022, et il ne justifie pas dans le dossier qu'il a déposé devant la cour à ses intérêts qu'il aurait suivi de séances de kinésithérapie en 2023 et jusqu'à la date de l'audience et du dépôt de son dossier le 11 avril 2023.
En l'absence de précision faite par M. [G] sur la spécificité des séances il convient de retenir qu'il s'agit de séances de kinésithérapie cotés AMS7,5 d'une valeur unitaire acquittée auprès du praticien de 16,13€, dont 60% du montant 9,68€ est pris en charge par l'organisme social, le reste étant resté à la charge de M. [G], comme cela ressort des facturations de son masseur-kinésithérapeute sur les années 2017, 2018 et 2019.
Il convient donc de fixer le montant du poste de dépenses de santé actuelles sur la période écoulée en fonction de la réalité des séances soit :
- en 2017 : 27 x 16,13€ = 435,51€ dont 261,31€ pris en charge par la CPAM et 174,20€ par M. [G],
- en 2018 : 19 x 16,13€ = 306,47€ dont 183,88€ pris en charge par la CPAM et 122,59€ par M. [G],
- en 2019 : 21 x 16,13€ = 338,73€ dont 203,24€ pris en charge par la CPAM et 135,49€ par M. [G]
- en 2020 : 29 x 16,13€ = 467,77€ dont 280,66€ pris en charge par la CPAM et 177,11€ par M. [G],
- en 2021 : 13 x 16,13€ = 209,69€ dont 125,81€ pris en charge par la CPAM et 83,88€ par M. [G].
Au total et pour cette période la dépense s'établit à 1758,17€ dont 1054,90€ pris en charge par la CPAM et 703,27€ par M. [G].
En 2022 et jusqu'au 12 septembre 2022, date à laquelle l'expert a déposé son rapport aucune séance n'avait été réalisée, mais il convient d'admettre qu'à cette date l'expert a retenu un besoin d'une séance de kinésithérapie hebdomadaire et donc jusqu'à la fin de l'année 2022 et sur 15,72 semaines une dépense de 253,56€ (15,72 x 16,13€) dont 152,14€ pris en charge par l'organisme social et 101,42€ par M. [G].
Pour l'année 2023 et jusqu'au prononcé du présent arrêt le 8 juin 2023, et sur 22,57 semaines une dépense de 364,05€ (22,57 x 16,13€) dont 218,43€ pris en charge par l'organisme social et 145,62€ par M. [G].
Au total et depuis le 1er janvier 2017 jusqu'au 8 juin 2023, et donc sur la période échue, la dépense de santé future attachée aux soins de kinésithérapie s'établit à la somme de 2365,78€ (1758,17€ + 253,56€ + 364,05€) soit 1425,47€ pris en charge par la CPAM et 950,31€ restés à la charge de M. [G].
Pour la période à échoir, il convient de capitaliser la dépense annuelle de 838,76€ (52 x 16,13€) en fonction d'un euro de rente viager de 52,329 issu de la Gazette du Palais 2020 taux 0,30% pour un homme né le [Date naissance 2] 1998 et âgé de 24 ans à la liquidation de ce poste, soit celle de 43.891,47€ (838,76€ x 52,329), dont 60% soit 26.334,88€ pris en charge par la CPAM et 17.556,58€ restés à la charge de la victime.
L'assiette du poste de dépenses de santé futures sur les séances de kinésithérapie s'établit à 46.267,25€ (2375,78€ + 43.891,47€), dont une créance de l'organisme social de 27.760,35€.
L'assiette de ce poste est indemnisable par la SA Axa à hauteur des deux tiers soit la somme de 30.844,83€.
En vertu du droit de priorité de la victime il revient à M. [G] la somme de 18.506,90€ (46.267,25€, montant de l'assiette du poste -27.760,35€ montant du recours de la CPAM) et à la CPAM celle de 12.337,93€ (30.844,83€ indemnisable par le tiers responsable - 18.506,90€ revenant à la victime).
Sur l'orthèse 139.945,25€
A la question : 'Préciser pour le renouvellement de l'orthèse ligamentaire de genou la date de la première pose de cette orthèse, la fréquence de renouvellement, la durée du renouvellement dans le temps, le coût de cette orthèse ligamentaire ainsi que la part prise en charge par l'organisme social et le reste à charge du patient', l'expert a répondu de la façon suivante :
Concernant la genouillère on note :
- le 17 novembre 2017 une genouillère de stabilisation Medio latérale en carbone sur moulage prise en charge par l'assurance-maladie,
- le 20 mai 2022 une genouillère GENU proactive.
La prise en charge des genouillères doit être intégrale au titre de l'accident du 18 avril 2014. L'utilisation d'une genouillère ligamentaire à droite, qui est recommandée compte tenu de la laxité, devra également être prise en charge au titre de l'accident, sur facture, à raison d'une par an.
Il ressort des débours détaillé de l'organisme social que le coût de l'orthèse cruro jambière avec moulage sur nature du membre inférieur s'établit au total à la somme de 2358,80€ dont il prend en charge 50% du montant soit 1179,41€.
M. [G] qui indique dans ses conclusions que le coût de cette prothèse s'établit à 2472,53€ ne verse aucun document pour en justifier de sorte que le chiffre retenu sera celui émis par la CPAM.
En fonction de ces données et en considérant un besoin à compter de la consolidation acquise le 1er juin 2016, l'indemnisation correspond à :
- un premier appareillage au 1er juin 2016, suivi de six renouvellements jusqu'au 1er juin 2022 et au total donc sept prothèses soit la somme de 16.511,60€ (2358,80€ x 7),
- un renouvellement annuel en fonction d'un euro de rente viager de 52,329 issu de la Gazette du Palais 2020 taux 0,30% pour un homme âgé de 24 ans à la liquidation, soit 123.433,65€ (2358,80€ x 52,329),
et au total la somme de 139.945,25€ (16.511,60€ +123.433,65€) indemnisable par la société Axa à hauteur des deux tiers soit 93.296,83€.
En vertu du droit de priorité de la victime il revient à M. [G] la somme de 93.625,10€ (139.945,25€, montant de l'assiette du poste - 46.320,15€ montant du recours de la CPAM) mais dans la limite du montant indemnisable par le tiers resposnable soit 93.296,83€ si bien qu'il ne revient aucune somme à la CPAM.
Sur les frais occasionnels 105€
La CPAM fait état de frais occasionnels de 150€ au titre d'une consultation spécialiste en orthopédie à 30€ qu'elle a limité à cinq sans capitalisation, et sur laquelle elle prend en charge 70% du montant soit 105€.
M. [G] ne formule aucune demande au titre de ce poste de dépense.
Ce poste est indemnisable par la société Axa à hauteur des deux tiers soit 70€ correspondant aux débours indemnisables de la CPAM.
Sur la consultation par spécialiste 1649,51€
La CPAM fait état d'une consultation spécialiste bi annuelle pour personne à mobilité réduite pour un montant unitaire de 30€ et sur laquelle elle prend en charge 70% du montant soit 21€ l'unité et 42€ par an, qu'elle a capitalisé soit 1649,51€.
M. [G] ne formule aucune demande au titre de ce poste de dépense.
Ce poste est indemnisable par la société Axa à hauteur de 1.099,67€ correspondant aux débours indemnisables de la CPAM.
En résumé
L'assiette de ce poste s'établit à 187.967,01€ correspond à :
- 46.267,25€ au titre des soins de kinésithérapie indemnisable par le tiers responsable pour 30.844,83€, dont 18.506,90€ revenant à la victime et 12.337,93€ à la CPAM
- 139.945,25€€ au titre l'appareillage indemnisable par le tiers responsable pour 93.296,83€ montant revenant en totalité à la victime,
- 105€ au titre des frais occasionnels indemnisable par le tiers responsable pour 70€ revenant à la CPAM
- 1649,51€ au titre d'une consultation par spécialiste indemnisable par le tiers responsable pour 1.099,67€ revenant à la CPAM.
La somme de 187.977,01€ est indemnisable par la société Axa à hauteur de 125.311,34€, dont 111.803,73€ revient à M. [G] et celle de 13.507,61€ à la CPAM.
Le préjudice corporel de M. [G] sur le poste de dépenses de santé futures s'établit ainsi à la somme de 187.967,01€ indemnisable par le tiers responsable à hauteur des deux tiers soit la somme de 125.311,34€ et après imputation des débours de la CPAM (13.507,61€), une somme de 111.803,73€ lui revenant qui, en application de l'article 1231-7 du code civil, porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt soit le 8 juin 2023.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles alloués à la victime sont confirmées.
La société Axa qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation supportera la charge des entiers dépens d'appel. L'équité ne justifie pas de faire droit à sa demande en paiement de sommes fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité justifie d'allouer à M. [G] une indemnité de 1500€ au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
Par ces motifs
La Cour,
Dans les limites de sa saisine,
- Infirme le jugement sur le poste de dépenses de santé futures ;
- Confirme le jugement sur les sommes allouées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ; ,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
- Fixe le préjudice corporel de M. [G] sur le poste de dépenses de santé futurs à la somme de 187.967,01€ indemnisable par le tiers responsable à hauteur des deux tiers soit la somme de 125.311,34€ ;
- Dit que l'indemnité revenant à cette victime s'établit à 111.803,73€ ;
- Condamne in solidum la société Axa France iard et M. [M] à payer à M. [G] les sommes de :
* 111.803,73€, sauf à déduire les provisions versées, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt soit le 8 juin 2023,
* 1500€ au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour ;
- Déboute la société Axa France iard de sa demande en paiement de sommes fondée sur l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel ;
- Condamne in solidum la société Axa France iard et M. [M], la société AIG Europe aux entiers dépens d'appel, et accorde aux avocats qui en ont fait la demande la distrction des dépens.
La greffière Le président