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Tribunal Administratif de Grenoble, 28 décembre 2023. 2204242

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2204242

Date de décision :

28 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 8 juillet 2022, le 6 janvier 2023, le 19 septembre 2023 et le 30 octobre 2023, la société Alta Mauna, représentée par Me Jacques, demande au tribunal : - d'annuler les arrêtés des 10 septembre 2018, 6 janvier 2022 et 30 mai 2022 par lesquels le maire de la commune de Megève a accordé un permis de construire une habitation à Mme B, prorogé ce permis et transféré ce permis à Mme A, ainsi que le rejet du recours gracieux ; - de mettre à la charge de la commune de Megève la somme de 4000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 novembre 2022 et le 27 juillet 2023, la commune de Megève conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et à la condamnation de la société Alta Mauna à lui verser une somme de 4000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2023, Mme B et Mme A concluent au rejet de la requête et à la condamnation de la société Alta Mauna à leur verser une somme de 4000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 2 octobre 2023, la commune de Megève conclut au non-lieu à statuer. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. 2. Par une décision en date du 21 septembre 2023, postérieure à l'introduction du recours, le maire de Megève a retiré les décisions attaquées. Il ne résulte d'aucune pièce du dossier que cette décision ne serait pas définitive. Ainsi la requête de la société Alta Mauna est devenue sans objet, il n'y a plus lieu de statuer sur lesdites conclusions. Sur les frais de procès : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à chaque partie la charge de ses frais d'instance au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions principales de la requête de la société Alta Mauna. Article 2 :Les conclusions présentées par les parties en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à la société Alta Mauna, à la commune de Megève, à Mme B et à Mme A. Fait à Grenoble le 28 décembre 2023. Le président de la 2ème chambre, Mathieu Sauveplane La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2204242

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