Texte intégral
CONTESTATION EN MATIÈRE D'HONORAIRES D'AVOCAT
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Monsieur [T] [F] [C] [U]
C/
Maître [J] [I]
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N° RG 22/05613 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-NASL
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DU 12 DECEMBRE 2023
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Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ARRÊT
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Rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 12 DECEMBRE 2023
LA JURIDICTION DE LA PREMIERE PRESIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX
Vu l'ordonnance de fixation en collégialité du 06 juillet 2023 de la première présidente ;
Vu le renvoi de l'affaire devant la formation collégiale composée de :
Isabelle DELAQUYS, conseillère,
Noria FAUCHERIE, conseillère,
Nathalie PIGNON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Nathalie PIGNON, ayant entendu les parties en qualité de rapporteur, a rendu compte des débats à la Cour,
assistées de Séverine ROMA, greffière,
dans l'affaire
ENTRE :
Monsieur [T] [F] [C] [U]
demeurant [Adresse 2]
présent,
assisté de Me David ROGUET membre de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me Alban VILLECROZE, avocat au barreau de GRENOBLE
Demandeur au recours en l'absence de décision rendue par le Bâtonnier de l'ordre des avocats d'ANGOULEME,
ET :
Maître [J] [I]
avocat, demeurant [Adresse 1]
présent,
Défendeur,
A rendu publiquement l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue devant nous, assistées de Séverine Roma, Greffière, en audience publique, le 24 Octobre 2023 et qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus désignés.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
M. [F] [C] [U] a saisi directement le premier président de la cour d'appel de Bordeaux en l'absence de décision du délégataire du Bâtonnier de l'ordre des avocats d'Angoulême en contestation des honoraires sollicités par la SELARL Cabinet [I] à hauteur de 2.513€ T.T.C.
Il demande à la cour de :
- dire et juger que les honoraires facturés par la SELARL Cabinet [I] sont manifestement excessifs au regard des diligences justifiées pour la procédure de composition pénale,
- réduire les honoraires de la SELARL Cabinet [I] au titre de l'ensemble des diligences accomplies pour la procédure de composition pénale à la somme de 360€ T.T.C et les fixer à cette somme,
- dire et juger en conséquence que la SELARL Cabinet [I] doit lui restituer la somme de 2.153,00€ T.T.C,
- condamner la SELARL Cabinet [I] à lui payer la somme de 2.153,00 €,
- condamner la SELARL Cabinet [I] à lui payer la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
- condamner la même aux dépens.
Il fait valoir en premier lieu qu'en qualité d'ouvrier polyvalent pour un salaire mensuel d'environ 1.250€, il aurait pu, au besoin, bénéficier de l'aide juridictionnelle à tout le moins partielle.
Il soutient par ailleurs que Maître [I] tente, par le biais du récapitulatif qu'il produit, de justifier sa facturation par des diligences non concernées par la facture de 2.513€, les deux autres dossiers dans lesquels le conseil est intervenu n'ayant fait l'objet d'aucune facturation.
Me [I] s'oppose à la demande en faisant valoir qu'il avait été saisi par M. [C] [U] le 16 mars 2021 d'une demande d'intervention dans son intérêt pour une audience de procédure de composition pénale pour des faits du 20 décembre 2020, qu'il avait proposé à l'intéressé des honoraires fixes et forfaitaire d'un montant de 2 500 € TTC, qu'avant que l'audience n'ait eu lieu
(5 mai 2021) M. [C] [U] lui avait fait part de nouveaux faits commis le 2 mai précédent, et qu'enfin juste avant l'audience de cette 2ème affaire son client lui avait fait part de nouveaux faits commis le 27 juin 2021 avec une audience prévue le 2 décembre suivant.
Il prétend que, contrairement à ce que soutient M. [C] [U], aucun honoraire complémentaire n'a été réclamé pour les 2 affaires suivantes, mais justifie avoir non seulement sollicité les pièces pénales pour les 3 dossiers, mais les avoir étudiés et avoir conseillé M. [C] [U] au meilleur de ses intérêts.
Il sollicite 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Conformément à l'article 10 de la loi n 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi n 2015-990 du 6 août 2015 les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
Sauf urgence ou force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat doit conclure par écrit avec son client une convention d'honoraires.
En l'absence de convention, l'avocat ne saurait être privé du droit de percevoir pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies des honoraires qui sont alors fixés en application des critères de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, et de l'article 10 du décret du 12 juillet 2005, aux termes desquels les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l'avocat et son client, "selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci".
Plus précisément, à défaut de mandat écrit, la preuve et l'étendue du mandat confié par un client à son avocat peuvent être recherchées par référence aux diligences accomplies, aux correspondances échangées et au libellé des notes d' honoraires, étant précisé que la preuve des diligences incombe à l'avocat.
L'évaluation qui doit être effectuée à ce titre ne porte que sur le travail réalisé et l'adéquation de celui-ci avec la nature et l'importance du dossier.
En l'espèce, aucune convention d'honoraires n'a été conclue entre M. [F] [C] [U] et Me [I], mais il est constant que ce dernier a été chargé par M. [C] [U] d'intervenir à ses côtés dans le cadre de sa convocation à une audience de composition pénale pour des délits routiers de falsification de document administratif (certificat de cession du véhicule) et défaut d'assurance.
Les honoraires réclamés par le conseil ne concernent que ce seul et unique dossier, ainsi que le révèle notamment la facture produite aux débats en date du 18 mars 2021, pour un montant de 2.513 €, alors qu'à cette date, aucun des autres faits reprochés à M. [C] [U] n'avait été commis (la deuxième infraction date du 2 mai 2021, la troisième du 27 juin 2021).
Il en résulte que ne doivent être examinées dans le cadre du présent recours que les diligences accomplies dans le cadre de la mission confiée pour l'infraction du 20 décembre 2020, l'avocat ne pouvant dans ces conditions se prévaloir d'un paiement après service rendu.
Pour ce dossier, il est constant que Me [I], qui ne conteste pas ne pas avoir rencontré son client, mais affirme sans le démontrer avoir eu plusieurs entretiens téléphoniques avec lui, a sollicité auprès du greffe du tribunal correctionnel de Grenoble les pièces du dossier pénal, celles-ci se résumant à 3 documents : un procès verbal de transport constatation et mesure prises, et deux procès verbaux d'investigations.
Il n'a assisté M. [C] [U] ni lors de l'audience de composition pénale, pour laquelle il a semble-t-il conseillé à son client de refuser la proposition qui lui était faite, ni lors de la notification de l'ordonnance pénale le 8 juillet 2021.
Ainsi, hormis des contacts téléphoniques dont le nombre et la durée ne sont pas démontrés, et la demande de communication et l'étude de trois pièces pénales, Me [I] ne rapporte pas la preuve qu'il ait accompli d'autres diligences dans le dossier ayant fait l'objet de la facture litigieuse.
Au regard de ces éléments, les diligences accomplies ne sauraient être taxées au-delà de la somme de 720 € TTC ( taux horaire de 300 € HT), soit deux heures de travail au taux horaire de 300 € HT, justifié au regard de la notoriété et de la spécialisation de Me [I] dans le contentieux considéré.
La SELARL Cabinet [I] devra en conséquence restituer à M. [C] [U] la somme de 1793 €.
Enfin il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés et non compris dans les dépens, et il n'y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
La SELARL [I] qui succombe dans la plus grande partie de ses prétentions, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Taxe à 720 TTC l'honoraire dû par M. [F] [C] [U] à la SELARL Cabinet [I] et ordonne le remboursement par la SELARL Cabinet [I] à M. [F] [C] [U] de la somme de 1.793 € ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens à la charge de la SELARL Cabinet [I].
Le présent arrêt a été signé par Isabelle DELAQUYS, conseillère, et par Séverine ROMA, greffière, à laquelle la minute a été remise par le Magistrat signataire.
La Greffière La Conseillère
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