Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 24 SEPTEMBRE 2024
N° RG 24/00620 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZIMF
N° :
Monsieur [M] [E],
Madame [R] [A] épouse [E]
c/
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6] - représenté par son syndic BAUDRIER IMMOBILIER -,
S.A.S. IFS INSTITUT FRANÇAIS DE SECURITE
Monsieur [G] [Y],
Madame [K] [W] représentée par Monsieur [I] [U], [Adresse 14], son tuteur, Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs,
Monsieur [I] [U] ès qualité de tuteur de Madame [K] [W]
DEMANDEURS
Monsieur [M] [E] et Madame [R] [A] épouse [E]
Demeurant tous deux
[Adresse 5]
[Localité 12]
Tous deux représentés par Maître Averèle KOUDOYOR de la SELARL BALE & KOUDOYOR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1635
DEFENDEURS
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6] - représenté par son syndic BAUDRIER IMMOBILIER -
[Adresse 4]
[Localité 11]
Ayant pour avocat Maître Coralie LARTIGUE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E183
S.A.S. IFS INSTITUT FRANÇAIS DE SECURITE
[Adresse 8]
[Localité 12]
non comparante
Monsieur [G] [Y]
[Adresse 6]
[Localité 12]
non comparant
Madame [K] [W] représentée par Monsieur [I] [U], son tuteur, Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs,
[Adresse 6]
[Localité 12]
Ayant pour avocat Maître Lara ANDRAOS GUERIN, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C1951
Monsieur [I] [U] ès qualité de tuteur de Madame [K] [W]
[Adresse 14]
[Localité 13].
non comparant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Présidente : Aurélie GREZES,Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 24 juillet 2024, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [M] [E] et Mme [R] [A] épouse [E] sont propriétaires occupants d'une maison composée de 3 pièces et d'un sous-sol aménagé au sein d'une copropriété située au [Adresse 5].
Cet immeuble est mitoyen d'un immeuble désigné bâtiment D situé au [Adresse 6], dans lequel Mme [K] [W] est copropriétaire d'un appartement situé au 1er étage.
Selon un jugement du juge des tutelles de BOULOGNE-BILLANCOURT en date du 21 octobre 2021, Mme [K] [W] a été placée sous mesure de tutelle et M. [I] [U] a été désigné en qualité de tuteur.
M. [G] [Y] est locataire d'un appartement situé au rez-de-chaussée à l'aplomb de celui de Mme [K] [W].
Se plaignant d'infiltrations récurrentes dans leur maison, M. [M] [E] et Mme [R] [A] épouse [E] ont, par acte de commissaire de justice du 28 février 2024, fait assigner en référé le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 6], représenté par son syndic, la société BAUDRIER IMMOBILIER, la société IFS INSTITUT FRANÇAIS DE SECURITE, M. [G] [Y] et Mme [K] [W], représentée par son tuteur M. [I] [U], aux fins de :
- Déclarer M. [M] [E] et Mme [R] [A] épouse [E] recevables et bien-fondés en leurs demandes,
Y faisant droit,
- Désigner tel expert architecte qu'il plaira à Mme et M. le Président avec pour mission de :
- Convoquer les parties,
- Se rendre sur place au [Adresse 5] et au [Adresse 6],
- Visiter les lieux,
- Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission,
- Déterminer la nature et l'étendue des désordres allégués,
- Entendre tous sachants,
- Déterminer l'origine et les causes des désordres,
- Dire si les désordres allégués rendent les pièces affectées impropres à leurs destinations,
- En cas d'urgence reconnue par l'expert, l'autoriser à ordonner la réalisation de tous travaux indispensables et ce, avant le dépôt du rapport,
- Donner son avis sur les travaux nécessaires à la suppression des causes des désordres et à la remise en état des lieux et installations, les évaluer à l'aide de devis,
- Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités éventuellement encourues,
- Evaluer, s'il y a lieu, tous les préjudices subis y compris le trouble de jouissance,
- Dire que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et déposera son rapport dans un délai de 6 mois à compter de la consignation sur frais d'expertise,
- Fixer le montant de la consignation correspondant à la provision des frais d'expertise et dire à quelle partie elle incombe,
- Réserver les frais,
- Statuer ce que de droit sur les dépens.
A l'audience du 24 juillet 2024, M. [M] [E] et Mme [R] [A] épouse [E] se sont désistés de leurs demandes formées à l'encontre de la société IFS INSTITUT FRANÇAIS DE SECURITE et ont maintenu leur demande d'expertise.
Mme [K] [W], représentée par son tuteur, M. [I] [U] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 6], représenté par son syndic, la société BAUDRIER IMMOBILIER, ont formulé toutes protestations et réserves à l'égard de la mesure d'expertise sollicitée.
Régulièrement assignée, la société IFS INSTITUT FRANÇAIS DE SECURITE et M. M. [G] [Y] n'ont pas comparu à l'audience et ne se sont pas faits représenter.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux conclusions déposées et développées oralement à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement partiel
L'article 394 du code de procédure civile dispose que " le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ".
L'article 395 du code de procédure civile dispose que " le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ".
En l'espèce, il convient de prendre acte du désistement partiel de M. [M] [E] et Mme [R] [A] épouse [E] à l'égard de la société IFS INSTITUT FRANÇAIS DE SECURITE.
La présente instance est en conséquence éteinte et le tribunal dessaisi du dossier entre ces parties.
Sur la demande d'expertise
Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.
En l'espèce, M. [M] [E] et Mme [R] [A] épouse [E] versent notamment aux débats :
- Un rapport d'expertise amiable de la société EUREXO du 9 novembre 2022 ayant constaté les dommages suivants : Séjour : Murs placards th 70-80 % / peinture Mur de droite th 70-80 % / peinture réserves sur sous bassement en boiseries cage d'escalier basse : Murs th mx 80 % / BA13 + peinture cage d'escalier haute : Murs Th max 80 % / BA13 + peinture,
- Un procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 21 novembre 2023 faisant état de peintures cloquées, boursouflées et fissurées et de taux d'humidité importants,
- Un rapport d'expertise judiciaire de M. [C] [P] du 19 septembre 2022 ayant constaté des infiltrations d'eaux dans l'appartement situé au rez-de-chaussée à l'aplomb de celui de Mme [K] [W].
Au vu de ces éléments, M. [M] [E] et Mme [R] [A] épouse [E] justifient d'un motif légitime pour obtenir la désignation d'un expert en vue d'établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, selon mission qui sera ordonnée et effectuée dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
Cette mesure étant ordonnée à la demande de M. [M] [E] et Mme [R] [A] épouse [E] et dans leur intérêt probatoire, les frais de consignation seront à leur charge.
Sur les demandes accessoires
L'article 491 du code de procédure civile imposant au juge de statuer sur les dépens, et aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu, en application de l'article 696 du code de procédure civile, de laisser à chacune d'entre elles la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS,
RENVOYONS les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés.
PRENONS acte du désistement partiel de M. [M] [E] et Mme [R] [A] épouse [E] à l'égard de la société IFS INSTITUT FRANÇAIS DE SECURITE ;
DISONS la présente instance éteinte et le tribunal dessaisi du dossier entre ces parties ;
ORDONNONS une expertise et DÉSIGNONS en qualité d'expert :
Monsieur [C] [P]
[Adresse 9]
[Localité 12]
Tél : [XXXXXXXX02]
Port : [XXXXXXXX03]
Mail : [Courriel 15]
Avec mission de :
- Se rendre sur les lieux au [Adresse 5] et au [Adresse 6], après y avoir convoqué les parties ;
- Examiner les désordres allégués par M. [M] [E] et Mme [R] [A] épouse [E] dans leur assignation ; les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition ; en rechercher la ou les causes ;
- Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
- Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'oeuvre, le coût de ces travaux ;
- Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
- Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
- Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DISONS que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM) au greffe du tribunal de grande instance de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 10] ([XXXXXXXX01], dans le délai de 6 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DISONS que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
Dans le but de limiter les frais d'expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXONS à la somme de 3.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par les demandeurs entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 7], dans le délai de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 16] ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
LAISSONS à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
FAIT À NANTERRE, le 24 septembre 2024.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LA PRÉSIDENTE
Aurélie GREZES,Vice-Présidente,