Cour de cassation, 29 janvier 2020. 18-18.351
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-18.351
Date de décision :
29 janvier 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 29 janvier 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10121 F
Pourvoi n° U 18-18.351
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 JANVIER 2020
Mme J... H..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° U 18-18.351 contre l'arrêt rendu le 13 avril 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre), dans le litige l'opposant à la société Crédit immobilier de France développement, société anonyme, venant aux droits de la société Banque Patrimoine et Immobilier, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de Mme H..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Crédit immobilier de France développement, après débats en l'audience publique du 17 décembre 2019 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme H... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour Mme H...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme H... l'ensemble de ses demandes et de l'AVOIR condamné aux dépens ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Il ressort des éléments produits aux débats, notamment des contrats de mandat, de mails et courriers échangés avec la banque, de documents-type pour la constitution des demandes de prêts, de documents de presse, de communication et de réunion, d'une carte de visite, de courriers d'information sur le versement des commissions, d'extraits du site internet de la banque, que MME H..., qui exerçait, sous un numéro de Siren, des activités auxiliaires de services financiers, a conclu avec la Banque Patrimoine et Immobilier, deux mandats en référence aux dispositions successivement modifiées des articles L 519-1 et suivants du code monétaire et financier qui régissent l'activité d'intermédiaire en opérations de banque; que MME H... n'était pas intégrée dans un service organisé, n'étant reliée, directement ou indirectement, à aucune équipe de travail salariée, ni soumise à des contraintes en matière de temps de travail ou de congés; que son activité n'était pas prise en compte dans l'organisation du travail; que les documents internes, de communication ou de presse l'identifiaient comme faisant partie uniquement d'un réseau de correspondants de la banque clairement distingué d'autres partenaires et des agences bancaires auxquelles elle n'était pas rattachée et dont elle n'utilisait pas les moyens humains ou matériels pour une activité qu'elle continuait d'exercer en dehors de tout lieu lié à la banque; qu'elle disposait de ses propres moyens de communication au service de son activité, notamment d'une adresse internet ne comportant que ses nom et prénom en sus du nom du fournisseur d'accès, et que si elle figurait par ailleurs sur une liste des correspondants 'bpi', c'était pour améliorer l'efficacité des échanges entre l'ensemble du réseau des correspondants et le service chargé de les gérer; qu'elle disposait d'un accès informatique pour saisir l'état civil, les coordonnées, la situation familiale et patrimoniale des emprunteurs, par souci d'efficacité commerciale afin d'optimiser le recueil et le traitement des données, au besoin complétées, modifiées ou actualisées; que, plus généralement, elle n'était pas soumise à une limitation forte d'initiatives dans le déroulement de son activité; que les dossiers étaient constitués au moyen de documents-type fournis par la banque uniquement pour le recueil de données personnelles et patrimoniales des emprunteurs, dans le cas notamment de situations particulières nécessitant des informations plus approfondies, à compléter à titre exceptionnel, par une note de synthèse; que lui étaient également fournis, à l'exclusion d'autres matériels et sans lui imposer un équipement quelconque, notamment vestimentaire, des documents publicitaires ou destinés à l'information des emprunteur sur les conditions générales des prêts et au respect des obligations légales et réglementaires; que sauf en matière de prêt immobiliers, elle n'était pas empêchée de poursuivre son activité, indépendamment de celle dédiée à la banque, ni en devant respecter les procédures mises en place par celle-ci ni en étant poussée, comme l'ensemble du réseau des correspondants, de manière non-autoritaire, à tendre vers des objectifs de production commerciale, dont l'aspect quantitatif n'est pas commenté, qui n'étaient assortis concrètement d'aucune sanction directe ou même indirecte; que si elle a été tenue de respecter une exclusivité limitée aux prêts immobiliers, la banque lui a concédé dans le même temps une commercialisation prioritaire dans un périmètre géographique restreint; que, de même, si elle devait informer les emprunteurs des conditions tarifaires fixées par la banque dans le respect de la réglementation, elle restait libre de procéder à sa propre facturation; qu'elle ne percevait d'ailleurs de celle-ci que des commissions pour des affaires qu'elle avait transmises et qui avaient été mises en place, avec des variations dans le temps, en quantité et quant aux revenus générés; qu'elle n'avait pas l'obligation d'assister à des entretiens individuels et que si elle était conviée à des réunions commerciales dédiées aux seuls correspondants, n'excédant pas a priori une par an, de telles rencontres n'étaient destinées qu'à leur information sur des données tant quantitatives que qualitatives dans les relations commerciales et, eu égard à des normes internes et européennes de plus en plus nombreuses et complexes, à l'évolution de la réglementation bancaire comme à celle du statut et des obligations des intermédiaires en opérations de banque; qu'elle n'était pas davantage contrainte de respecter des consignes ou directives, ce que ne suffit pas à démontrer l'existence d'un service interne à la banque, composé uniquement de salariés de celle-ci, spécialement affecté, par souci d'efficacité, à la gestion du réseau des correspondants et au traitement des procédures transmises par ces-derniers, alors que ce service lui a envoyé des mails en ne s'adressant pas à elle comme le ferait un supérieur hiérarchique envers son subordonné, mais bien en la considérant comme un véritable partenaire commercial chargé d'appliquer la politique commerciale et des engagements de son mandant, de manière exceptionnelle en lui rappelant la tarification bancaire, plus généralement pour lui faire parvenir des documents-type à utiliser pour le recueil et le suivi des informations concernant les emprunteurs, également pour préciser, rectifier ou compléter des informations déjà transmises.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que MME H... n'était pas liée pas un contrat de travail à la société Banque Patrimoine et Immobilier.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté MME H... de l'ensemble de ses demandes puisque celles-ci sont toutes fondées sur l'existence d'une relation de travail.
Il n'est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles d'appel. Il n'y a donc pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
MME H..., qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens d'appel » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur la requalification de la relation contractuelle :
Attendu que le contrat de travail est un contrat synallagmatique, par lequel deux employeur et salarié, s'obligent réciproquement, la personne s'engage à travailler pour le compte et sous la direction d'une autre personne, moyennant rémunération.
Que trois éléments caractérisent le contrat de travail : La fourniture d'un travail, le paiement d'une rémunération, l'existence d'un lien de subordination juridique, que ces trois éléments sont cumulatifs.
Que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Attendu que l'existence d'une relation de travail salarié ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs.
Attendu qu'en l'espèce, la société BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIERE a confié un mandat de Correspondants à Mme H... le 21 juin 2004, conformément au statut de correspondants dans les termes des articles L.519-1 et suivants du code monétaire et financier. Qu'une annexe fait état des conditions de rémunération, commission de base et sous-commission en fonction du volume et de la qualité.
Qu'une régularisation du statut de correspondants est réalisée le 29 mars 2005.
Que le 1 er juillet 2005, un avenant au statut vient modifier les conditions d'exercice, soit proposer l'intégralité de l'offre de financement locatif de la banque, les parties conviennent d'étendre le mandat aux produits d'assurance vie et de capitalisation distribués par la banque, le mandant seulement le droit de contrôler le respect par le mandataire des obligations légales et réglementaires applicables aux intermédiaires en opérations de banque.
Que le 11 avril 2013, une convention de mandat d'intermédiaire en opérations de banque est signée par Mme H..., rendue indispensable par l'évolution de la législation et règlements liés au statut des intermédiaires en opérations de banque et services de paiement, inscription est faite au registre unique ORIAS dans la catégorie des mandataires non exclusifs pour la distribution des crédits immobiliers.
Attendu qu'il en résulte, que Mme H... était liée à la société BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIERE par une convention de mandat d'intermédiaire en opérations de banque signée le 11 avril 2013, qu'elle était inscrite au registre unique ORIAS, qu'à ce titre elle pouvait employer des salariés.
Que le contrôle de la société BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIERE se limitait à vérifier la bonne application de la législation et règlementation prévues à la convention signée, que dès lors on ne peut l'interpréter comme un lien de subordination existant entre un employeur et un salarié.
Que Mme H... avait toute liberté dans l'organisation de ses activités professionnelles.
Qu'elle était rémunérée par des commissions.
Qu'elle avait contracté à plusieurs reprises avec la société BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIERE sans relever aucune difficulté sur son statut.
Attendu que dès lors, Mme H... n'est pas liée à la société BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIERE par un contrat de travail.
SUR l'article 700 du code de procédure civile :
Attendu que l'équité ne commande pas l'application des dispositions de l'article 700 en faveur de l'une des parties » ;
1°) ALORS QUE les juges du fond sont tenus d'indiquer sur quels éléments et documents ils se fondent pour déduire les constatations de fait à l'appui de leur décision, sans pouvoir se référer uniquement aux documents de la cause sans autre analyse ; qu'en l'espèce, en se bornant à se référer, pour conclure que Mme H... n'était pas liée par un contrat de travail à la société Banque Patrimoine Immobilier, aux « éléments produits aux débats, notamment des contrats de mandat, de mails et courriers échangés avec la banque, de document-type pour la constitution des demandes de prêts, de documents, de documents de presse, de communication et de réunion d'une carte de visite, de courriers d'information sur le versement des commissions, d'extraits du site internet de la banque », sans préciser pour chaque constatation qu'elle opérait, sur quelles pièces précisément elle se fondait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné et dépend des conditions de fait dans lesquelles les fonctions sont exercées ; qu'en l'espèce, pour conclure que Mme H... n'était pas liée par un contrat de travail à la société Banque Patrimoine et Immobilier, la cour d'appel a notamment relevé que les parties avaient conclu des contrats de mandats, que Mme H... était inscrite au registre unique Orias, qu'elle était rémunérée par commissions et qu'elle n'avait jamais élevé la moindre difficulté sur son statut ; qu'en statuant par de tels motifs, impropres à exclure l'existence d'un lien de subordination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
3°) ALORS QUE le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en l'espèce, Mme H... faisait notamment valoir, preuve à l'appui, qu'elle avait dû, à plusieurs reprises, faire face à des reproches écrits injustifiés de la part de la société Banque Patrimoine et Immobilier, qu'elle était soumise à des objectifs contraignants déterminés par la société de sorte que dans les faits elle ne pouvait travailler qu'exclusivement pour cette société et n'était pas libre de poursuivre une activité indépendante, qu'elle n'apportait pas librement ses apporteurs, dans la mesure où elle devait systématiquement formuler une demande d'agrément, qu'elle était intégrée dans un service organisé dit « le service des correspondants » avec à sa tête un chef de service, qu'il lui était fourni les mêmes documents qu'aux salariés de l'entreprise, que si elle ne travaillait pas au siège de la société, c'était uniquement compte tenu de l'itinérance de ses fonctions mais que son secteur géographique de travail lui avait été imposé par la société Banque Patrimoine et Immobilier ; que, pour conclure à l'absence de contrat de travail liant Mme H... à la société Patrimoine et Immobilier, la cour d'appel a relevé en substance que Mme H... n'était pas intégrée dans un service organisé, qu'elle n'était pas empêchée de poursuivre son activité indépendamment de celle dédiée à la banque, qu'elle n'était pas contrainte de respecter des consignes ou des directives, qu'elle n'avait fait l'objet d'aucune sanction, que le contrôle de la société Banque Patrimoine et Immobilier se limitait à vérifier la bonne application de la règlementation en la matière et qu'elle avait toute liberté dans l'organisation de ses activités professionnelles ; qu'en statuant de la sorte, sans mieux s'expliquer sur les nombreux éléments versés aux débats par Mme H... et démontrant qu'elle exerçait ses fonctions dans un lien de subordination à l'égard de la société Banque Patrimoine et Immobilier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail.
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