Cour de cassation, 03 mars 1994. 90-44.723
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-44.723
Date de décision :
3 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme CRPI, dont le siège est ... l'Artaud, Charly-sur-Marne (Aisne), en cassation d'un jugement rendu le 26 juin 1990 par le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc (section commerce et services commerciaux), au profit de M. Michel X..., demeurant ... (Côte-d'Armor), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 janvier 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, conseillers, Mlle Sant, M. Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société anonyme CRPI, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la première branche du moyen :
Attendu que, selon le jugement attaqué, M. X... a été engagé par la société Centre régional de protection incendie (CRPI) du 12 juillet 1989 au 27 octobre 1989, date à laquelle il a démissionné ;
qu'il a réclamé à son employeur diverses sommes à titre de rappel de salaires, commissions et frais ;
Attendu que la société reproche au jugement de l'avoir condamnée à payer à son salarié le salaire et les congés payés d'octobre 1989, les frais de septembre 1989, un rappel de commissions et des jours de retraits non justifiés, alors qu'il appartient au juge de vérifier le bien-fondé des demandes qui lui sont présentées ; qu'en se contentant de constater l'existence d'un décompte non contesté, le conseil de prud'hommes n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 121-1 et suivants, L. 140-1 et suivants, L. 123-1 et suivants du Code du travail, 1134 et 1140 du Code civil et 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que les juges du fond qui ont vérifié le bien-fondé des demandes du salarié ont motivé leur décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur la seconde branche du moyen :
Vu les articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que les parties doivent se mettre mutuellement en mesure d'organiser leur défense et que le juge doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Attendu que M. X... a fait citer la société Centre régional de protection incencie (CRPI) en paiement de salaires ; que devant le bureau de jugement la société n'a pas comparu ; que M. X... a maintenu ses demandes nouvelles en dommages-intérêts et au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; que le conseil de prud'hommes y a fait droit ;
Qu'en statuant ainsi, alors en premier lieu, qu'il ne résulte pas de la procédure que l'employeur ait été régulièrement informé de la demande nouvelle du salarié et alors en second lieu que, une demande nouvelle étant recevable jusqu'à la clôture des débats, il appartenait à la juridiction de faire observer à son égard le principe de la contradiction, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné à des dommages et intérêts et au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le jugement rendu le 26 juin 1990, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Guinguamp ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses propres dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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