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Cour de cassation, 01 décembre 1992. 91-86.371

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-86.371

Date de décision :

1 décembre 1992

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier décembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : A... Grzegorz, contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 4 novembre 1991, qui, sur renvoi après cassation, l'a condamné, pour infractions au repos dominical, à 20 amendes de 2 000 francs chacune ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 486 alinéa 3 et de l'article 512 du Code de procédure pénale ; d "en ce que l'arrêt attaqué est signé par Monsieur le conseiller Solle Tourette ; "alors que ce n'est qu'en cas d'empêchement du président, dont mention doit en être faite sur la minute, que l'arrêt peut être signé par celui des juges qui en donne lecture et qu'il n'est fait état d'aucun empêchement du président Moulanier" ; Attendu que l'arrêt attaqué mentionne qu'il a été "lu par Monsieur le conseiller Solle Tourette, seul, conformément aux articles 485 alinéa dernier et 512 du Code de procédure pénale" et signé par le même magistrat "article 486 alinéa 3 du Code de procédure pénale" ; Attendu que ces mentions suffisent à établir qu'il a été satisfait aux exigences de l'alinéa 3 de l'article 486 précité ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article L. 221-5 du Code du travail, des articles 509 et 593 du Code de procédure pénale, de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et de la règle "actori incubit probatio", défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Grzegorz A... coupable d'avoir violé l'article L. 221-5 du Code du travail en employant des salariés le dimanche dans les magasins "La Halles aux Chaussures" de Vire et de Mondeville et dans le magasin "La Halle aux Vêtements" de Mondeville ; "aux motifs que "Grzegorz A... n'avait invoqué aucune autre responsabilité que la sienne devant le tribunal de police de Vire le 16 novembre 1989 puis dans la procédure devant la cour d'appel de Caen et devant la Cour de Cassation" ; "et que sa responsabilité ne saurait être écartée dans la présente procédure, alors surtout que les déclarations de M. Y..., l'attestation du 15 février 1988 du chef du personnel de La Halles aux Chaussures indiquant que Grzegorz A... était le responsable du personnel depuis le 1er août 1982 et la lettre du 16 mars 1989 de Grzegorz A... transmettant au parquet de Caen une délégation expresse de pouvoir établie au nom de M. Z..., en qualité de directeur d général de La Halles aux Chaussures, n'impliquent pas que le prévenu n'ait pas été également responsable du personnel de La Halle aux Vêtements à l'époque des faits aujourd'hui poursuivis ; "alors que d'une part Grzegorz A... qui avait conclu à sa relaxe devant le tribunal de police était, en raison de l'effet dévolutif de l'appel, recevable à soulever devant la Cour un moyen de défense consistant à contester le principe même de sa responsabilité pénale, sans d'ailleurs invoquer, pour autant, une quelconque délégation de pouvoirs ; "alors que d'autre part la responsabilité pénale ne pèse que sur le chef d'entreprise investi des pouvoirs de direction et de surveillance ; que la Cour ne pouvait déclarer Grzegorz A..., simple directeur du personnel, dépourvu de tout mandat social, responsable des infractions qui lui étaient reprochées sans constater qu'il était investi des pouvoirs de direction et de surveillance sur l'ensemble des magasins visés dans les actes de poursuites ; "alors que, enfin il appartient au ministère public de prouver la culpabilité du prévenu ; que la cour d'appel ne pouvait en tout état de cause déclarer Grzegorz A... coupable des infractions commises dans le magasin "La Halle aux Vêtements" ; qu'en énonçant qu'il appartenait à Grzegorz A... de démontrer qu'il n'était pas responsable du personnel de "La Halle aux Vêtements", à l'époque des faits poursuivis, la Cour, qui a par ailleurs fait état de déclarations d'un M. Y..., directeur du personnel du réseau "La Halle aux Vêtements", a renversé la charge de la preuve et méconnu la présomption d'innocence consacrée par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme" ; Attendu que, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche du moyen, les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges ont, sans renverser la charge de la preuve, caractérisé la responsabilité personnelle de Grzegorz A... du chef des infractions poursuivies ; Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; d Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Alphand, Guerder, Mme Baillot conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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