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Cour de cassation, 15 février 2023. 21-23.665

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-23.665

Date de décision :

15 février 2023

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Texte intégral

CIV. 3 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 février 2023 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10102 F Pourvoi n° H 21-23.665 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 FÉVRIER 2023 1°/ M. [L] [V], 2°/ Mme [F] [E], épouse [V], tous deux domiciliés [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° H 21-23.665 contre l'arrêt rendu le 26 mai 2021 par la cour d'appel de Nancy (5e chambre commerciale), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [P] [A], domicilié [Adresse 7], 2°/ à M. [W] [A], domicilié [Adresse 8] (République Tchèque), 3°/ à M. [T] [A], domicilié [Adresse 2], 4°/ à M. [O] [A], domicilié [Adresse 6], 5°/ à Mme [B] [R], domiciliée [Adresse 3], 6°/ à M. [S] [R], domicilié [Adresse 5], 7°/ à M. [D] [R], domicilié [Adresse 4], représenté par son tuteur, M. [K] [R], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. David, conseiller, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. et Mme [V], de la SARL Ortscheidt, avocat de MM. [P], [W], [T] [A], de Mme [B] [R] et de MM. [S] et [D] [R], après débats en l'audience publique du 10 janvier 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. David, conseiller rapporteur, Mme Andrich, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [V] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [V] et les condamne à payer à MM. [P], [W], [T] [A], Mme [B] [R] et MM. [S] et [D] [R] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [V] PREMIER MOYEN DE CASSATION M. et Mme [V] reprochent à l'arrêt attaqué de les avoir condamnés à payer aux consorts [A] [R] la somme de 64 185,89 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2019, après avoir décidé que les consorts [A] [R] avaient qualité pour agir en tant qu'ayants droit de Mme [G] veuve [Y], elle-même venant aux droits de M. [Y], 1/ ALORS QUE dans leurs conclusions d'appel, M. et Mme [V] ont soutenu que si les consorts [A]-[R] pouvaient établir leur qualité d'ayants droit de Mme [C] [G], il n'était pas démontré que cette dernière ait elle-même succédé à M. [J] [Y], lequel avait donné à bail les locaux ; qu'en se bornant à affirmer que les appelants avaient qualité à agir dès lors qu'ils produisaient l'acte de notoriété successorale établi par notaire le 30 janvier 2014, dont il ressortait qu'ils étaient les héritiers et ayants droit de Mme [G] veuve [Y], laquelle avait acquis la succession de M. [Y], sans répondre à cet égard aux conclusions d'appel invoquant le défaut de qualité de Mme [G], la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2/ ALORS QUE le juge ne peut relever un moyen d'office sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations sur son bien-fondé ; qu'en relevant d'office le moyen tiré du fait que par l‘action qu'ils avaient engagée au titre du bail liant les parties, les consorts [A]-[R] étaient réputés avoir accepté la succession de Mme [G] veuve [Y], sans solliciter les observations des parties sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION M. et Mme [V] reprochent à l'arrêt attaqué de les avoir condamnés à payer aux consorts [A] [R] la somme de 64 185,89 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2019, ALORS QUE nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ; qu'en l'espèce, les consorts [A] [R] avaient sollicité dans un premier temps la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et en conséquence la résiliation du bail, puis avaient décidé en appel de renoncer à l'acquisition de la clause résolutoire, sollicitant en conséquence la poursuite du bail ; que ces deux demandes contradictoires devaient entraîner leur irrecevabilité en raison de la méconnaissance du principe de l'estoppel ; que la cour d'appel a décidé que la demande formulée à hauteur d'appel par les consorts [A] [R] qui, renonçant à invoquer la résolution du bail par acquisition de la clause résolutoire et poursuivant le paiement des loyers jusqu'au départ des preneurs, ne comportait aucune contradiction avec la demande de mise en oeuvre de la clause résolutoire ; qu'en statuant ainsi, la cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et méconnu le principe ci-dessus rappelé.

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