Cour de cassation, 09 juin 1993. 92-70.158
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-70.158
Date de décision :
9 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Flavien, Marie, Paul A..., demeurant ... (Dordogne),
en cassation d'un arrêt rendu le 30 décembre 1991 par la cour d'appel de Limoges (Chambre des expropriations), au profit de la commune d'Aixe-sur-Vienne (Haute-Vienne), prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité en la mairie d'Aixe-sur-Vienne (Haute-Vienne),
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation anenxés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 mai 1993, où étaient présents :
M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller rapporteur, MM. Y..., E..., X..., B..., D...
C..., M. Fromont, conseillers, Mme Z..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de Me Choucroy, avocat de M. A..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 30 décembre 1991) de fixer à la somme de 197 924 francs le montant de l'indemnité qui lui est due à la suite de l'expropriation, au profit de la commune d'Aixe-sur-Vienne, d'une parcelle lui appartenant, alors, selon le moyen, "qu'il avait fait valoir, dans ses écritures, que la commune avait entrepris une première procédure d'expropriation de la parcelle litigieuse et d'une parcelle voisine en vue d'agrandir le cimetière, puis, postérieurement, avait classé la parcelle expropriée en emplacement réservé et zone INC, en déviant la limite du zonage de son tracé normal le long du VO 20 jusqu'à l'intersection avec le VO 4, pour faire un crochet épousant très exactement le contour de la parcelle expropriée ; qu'en se bornant à énoncer que M. A... n'avait pas rapporté la preuve d'une intention dolosive, sans rechercher si le tracé de la limite de zonage retenu par le plan d'occupation des sols au sujet d'une parcelle que la commune avait déjà voulu exproprier, ne caractérisait pas une volonté de la commune de poser une restriction administrative au droit de construire en vue d'obtenir la cession à un moindre prix, ce qui constituerait une intention dolosive, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article L. 13-15 du Code de l'expropriation" ; Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, analysé les conditions dans lesquelles il avait été procédé au classement du terrain de M. A... et retenu souverainement que celui-ci ne démontrait pas la réalité de l'intention dolosive de l'expropriant,
la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ; Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 13-13 du Code de l'expropriation ; Attendu que, pour refuser l'octroi à M. A... d'une indemnité pour dépréciation du surplus de sa parcelle, qui a fait l'objet d'une emprise partielle, l'arrêt retient, par motif adopté, que le préjudice invoqué de ce chef paraît présenter un caractère aléatoire dans la mesure où, en l'état, il est impossible de savoir si l'exploitation agricole est destinée à l'installation d'un agriculteur ou, au contraire, sera reprise par un agriculteur déjà en place pour agrandir son exploitation ; Qu'en statuant ainsi, par un motif dubitatif, après avoir constaté que la surface demeurant la propriété de M. A... était inférieure à la superficie minimum d'installation fixée pour le département de la Haute-Vienne, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de M. A... en attribution d'une indemnité pour dépréciation du surplus, l'arrêt rendu le 30 décembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers (Chambre des expropriations) ; Condamne la commune d'Aixe-sur-Vienne, envers M. A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Limoges, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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