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Cour de cassation, 11 mai 1993. 91-14.039

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-14.039

Date de décision :

11 mai 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée SACAP, dont le siège est ... (9ème), en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1991 par la cour d'appel de Paris (25ème chambre section A), au profit de société à responsabilité limitée AEXA, dont le siège est ... (8ème), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mars 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société SACAP, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que la Société d'assistance aux commerçants et artisans portugais (société Sacap) fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 31 janvier 1991) de l'avoir condamnée à payer à la société AEXA une somme représentant le montant de deux factures émises les 30 décembre 1988 et 23 mars 1989 au titre de travaux de comptabilité effectués au profit de clients de la société Sacap en ce qui concerne la première facture et pour son propre compte en ce qui concerne la seconde alors, selon le pourvoi, d'une part, que, par application de l'article 1315 du Code civil, celui qui entend obtenir le paiement d'une somme d'argent doit établir avoir exécuté l'obligation dont cette somme serait le prix, et il ne peut en être dispensé lorsqu'il est tenu par la loi d'établir un état précis des prestations assurées ; qu'en se bornant à retenir, pour condamner la Sacap au paiement de deux factures émises le 30 décembre 1988 et le 22 mars 1989 par la société Aexa, que la Sacap, en venant "récupérer" les dossiers de ses clients dans les locaux de la société Aexa, avait empêché celle-ci d'établir avoir réalisé les travaux dont elle demandait le paiement sans rechercher, comme l'y invitait la Sacap dans ses conclusions, si la société Aexa, cabinet d'expertise comptable, ne devait pas être en mesure de produire le double des travaux prétendument exécutés pour les clients de la Sacap et si la société Aexa ne devait pas détenir, dans ses propres dossiers, un état récapitulant les prestations assurées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée ; alors que, d'autre part, la cour d'appel ne pouvait, sans dénaturer les pièces produites aux débats et les conclusions de la Sacap, décider que celle-ci n'avait pas protesté lors de la réception de la facture émise par la société Aexa et en avait ainsi admis le bien fondé ; que la Sacap déclarait n'avoir eu connaissance qu'en février 1989 et avoir, à cette date, mis fin aux fonctions de sa gérante qui avait emporté les dossiers de ses clients pour les confier à la société Aexa pour le compte de la société Configest qu'elle venait de créer, et non pour son propre compte ; qu'en décidant néanmoins que la société Sacap n'avait émis aucune protestation lors de la réception de la facture litigieuse tout en lui reprochant d'avoir "récupéré" les dossiers de ses clients emportés par fraude dans les locaux de la société Aexa, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir relevé que la preuve des relations contractuelles établies entre les sociétés Sacap et Aexa résultait des éléments soumis à son appréciation et notamment d'une lettre du 10 novembre 1988 destinée à M. Y..., "directeur" de la société Sacap, par laquelle la société Aexa confirmait à ce dernier les "conditions de leur accord" pour le traitement de la comptabilité des clients de son "organisation", l'arrêt retient que la société Sacap ne conteste pas expressément la facture du 23 mars 1989 et n'a pas protesté à la réception de celle afférente à des travaux de comptabilité antérieurs au 30 décembre 1988 envoyée, à cette date, à son adresse "à l'intention de Mlle X...", alors gérante de cette société, et que ladite société ayant été mise en demeure de payer le 11 février 1989, a reconnu avoir le 13 février suivant, "récupéré de force" les dossiers des clients concernés dans les locaux de la société Aexa, l'empêchant ainsi d'établir par d'autres moyens la réalité de ses interventions ; qu'en l'état de ces constatations et sans avoir à procéder à d'autre recherche la cour d'appel a, hors toute dénaturation, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société SACAP, envers la société AEXA, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre vingt treize.

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