Berlioz.ai

Cour de cassation, 27 octobre 1994. 92-17.560

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-17.560

Date de décision :

27 octobre 1994

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Centre, domicilié à Orléans (Loiret), ..., en cassation d'un jugement rendu le 15 mai 1992 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourges, dans l'affaire opposant : - M. Pierre X..., demeurant à Bourges (Cher), ..., défendeur à la cassation, à : - la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Cher, dont le siège est à Bourges (Cher), boulevard de la République ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juillet 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, MM. Berthéas, Favard, conseillers, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Kermina, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 141-1, L. 322-5, R.141-1 et suivants, R. 142-24, R. 322-10-6 et R. 322-11 du Code de la sécurité sociale ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la caisse primaire d'assurance maladie a limité la prise en charge des frais de transport exposés le 6 juin 1991 par M. X... pour se rendre, en train, de son domicile, à Bourges, à une consultation hospitalière spécialisée, dans le Val-de-Marne, sur la base du trajet séparant le domicile de l'assuré de la structure de soins appropriée la plus proche, située à Bourges ; Attendu que, pour accueillir le recours de l'assuré, la décision attaquée énonce qu'au vu des éléments fournis par le demandeur, il est possible d'affirmer que l'établissement où il a été opéré, et où il est suivi, constitue la structure de soins la plus appropriée ; Qu'en statuant ainsi, alors que la question de savoir si M. X... pouvait recevoir des soins appropriés à son état dans un établissement hospitalier plus proche de sa résidence constituait une difficulté d'ordre médical qui ne pouvait être tranchée qu'après mise en oeuvre d'une expertise médicale dans les formes de l'article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale, le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 mai 1992, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nevers ; Condamne M. X..., envers le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Centre, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourges, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1994-10-27 | Jurisprudence Berlioz