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Cour de cassation, 20 mars 1997. 95-12.976

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-12.976

Date de décision :

20 mars 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant La Cote, route de Villard, 74420 Boege, en cassation d'une décision rendue le 15 décembre 1994 par la Commission régionale d'invalidité, d'inaptitude et d'incapacité permanente de Paris, au profit : 1°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Essonne, dont le siège est ..., 2°/ de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France (DRASSIF) , dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 février 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, Liffran, Besson, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie a reconnu que M. X..., qui souffrait d'hypoacousie et de bourdonnements d'oreilles, était atteint de la maladie professionnelle du tableau n° 83, et a fixé à 4 % le taux d'incapacité permanente; que, sur recours de M. X..., la Commission régionale d'invalidité, d'inaptitude et d'incapacité permanente a fixé à 7 % le taux de l'incapacité indemnisable, à raison de 5 % pour les bourdonnements d'oreilles et de 2 % pour tenir compte de l'incidence professionnelle ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que M. X... fait grief à la commission d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que le taux de l'incapacité permanente mentionnée aux articles L. 434-1 et L. 434-2 du Code de la sécurité sociale est un taux global; que la commission, qui a déclaré expressément faire siennes les constatations du spécialiste qu'elle avait désigné, lesquelles concluaient clairement à l'existence d'un taux d'incapacité permanente de 12 %, ne pouvait réduire ce taux à 7 %, correspondant à la seule hypoacousie de perception, pour en déduire ensuite que le seuil indemnisable de 10 % n'était pas atteint; qu'elle a, ce disant, violé par fausse application les textes précités, ainsi que l'article R. 434-1 du même Code ; Mais attendu que, selon les indications du barème indicatif d'invalidité établi en application de l'article R. 434-35 du Code de la sécurité sociale, les taux d'invalidité résultant de l'hypoacousie et des acouphènes doivent être évalués séparément; qu'en sa première branche, le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 434-2 et R. 434-35 du Code de la sécurité sociale, ensemble le barème indicatif d'invalidité annexé au livre IV du même Code ; Attendu que, pour fixer le taux d'incapacité permanente, la commission a exclu l'hypoacousie dont était atteint M. X..., au motif que cette infirmité n'atteignait pas le seuil indemnisable au barème ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans préciser la nature du seuil dont elle faisait ainsi application, sur la base d'un barème simplement indicatif, la commission n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 15 décembre 1994, entre les parties, par la Commission régionale d'invalidité d'inaptitude et d'incapacité permanente de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal du contentieux de l'incapacité d'Orléans ; Condamne la CPAM de l'Essonne et la DRASSIF aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-03-20 | Jurisprudence Berlioz