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Cour de cassation, 19 mai 1994. 90-45.848

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-45.848

Date de décision :

19 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Daniel Y..., demeurant ... (Hautes-Alpes), en cassation d'un arrêt rendu le 3 septembre 1990 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de l'Association départementale pour la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence des Hautes-Alpes (ADSEHA), ... (Hautes-Alpes), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mars 1994, où étaient présents : M. Guermann, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, M. X..., Mme Ridé, conseillers, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de l'association ADSEHA, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y..., qui a été au service, en qualité d'économe, de l'Association départementale pour la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence des Hautes-Alpes, fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de ne lui avoir accordé que 291,60 francs de rappel de salaire, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, d'une part, n'a pas répondu à ses conclusions indiquant que le calcul du conseil de prud'hommes n'avait pas tenu compte de son ancienneté contractuelle, d'autre part, a dénaturé ces conclusions en déclarant qu'il ne s'expliquait pas sur le mode de calcul de son salaire, et, enfin, n'a pas tenu compte de l'accord des parties sur le mode de rémunération ; Mais attendu que le calcul retenu par la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé les conclusions de l'intéressé, a pris en compte les majorations d'ancienneté prévues par le contrat de travail ; Que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers l'association ADSEHA, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-05-19 | Jurisprudence Berlioz