Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 24/00355
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/00355
Date de décision :
19 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 24/00355 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GZDI
NAC : 70B
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 19 Décembre 2024
DEMANDERESSE
S.A. SEDRE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Frédéric CERVEAUX de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDEURS
M. [V] [B] [J]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Chendra KICHENIN de la SELARL CHENDRA KICHENIN AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Etablissement public LA COMMUNE DE [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 5]
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Emmanuelle WACONGNE
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 07 Novembre 2024
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 19 Décembre 2024 , par décision réputée contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Emmanuelle WACONGNE, Présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire à Maître CERVEAUX et Maître KICHENIN délivrée le :
Copie certifiée conforme au service expertise délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 08 aout 2024, la S.A SEDRE a fait assigner Monsieur [J] [V] [B] et la COMMUNE DE [Localité 5] la par devant le Président du Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant en matière de référé, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir selon ses dernières écritures communiquées par voie de RPVA :
JUGER recevable et bien fondée la demande en intervention forcée formulée à l'encontre de la COMMUNE DE [Localité 5] et M. [J]
JUGER que l'expertise judiciaire ordonnée aux termes de l'ordonnance de référé du 4 juillet 2024 (RG N° 24/00081) est déclarée commune à M. [J] et à la COMMUNE DE [Localité 5] ;
RESERVER les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
En défense, dans leurs dernières écritures communiquées par voie de RPVA, la S.A SEDRE, sollicite au juge des référés de bien vouloir :
JUGER irrecevable la demande de la SEDRE tendant à voir déclarer commune et opposable à Monsieur [J] l'expertise à venir en application du principe de l'autorité de la chose jugée ;
REJETER en conséquence ses demandes ;
A titre subsidiaire :
RECEVOIR les protestations et réserves d'usage à la mesure d'expertise judiciaire formulées par M. [J] ;
En tout état de cause :
CONDAMNER la SEDRE au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la SEDRE aux entiers dépens.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice remis à personne morale en date du 8 août 2024, la COMMUNE DE [Localité 5] n’était ni présente ni représentée.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se référer à l’assignation et aux conclusions des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Le juge des référés a indiqué que la décision serait prononcée au 28 novembre 2024, prorogé à ce jour, par mise à disposition, au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mise en cause de la commune de [Localité 5]
L’article 331 du Code de procédure civile permet de mettre en cause un tiers soit pour une condamnation, soit afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, la SEDRE invoque l’article 28 de la convention publique d’aménagement, selon laquelle, à l’expiration de la convention, la commune de [Localité 5] doit se substituer à la SEDRE dans les procédures en cours.
Cette substitution repose sur une obligation contractuelle. Par ailleurs, les parcelles concernées se situent dans le périmètre de cette convention, rendant la mise en cause juridiquement fondée. Il s’agit ici non pas d’une extension de la mission de l’expert mais simplement de déclarer l’expertise commune à la commune de [Localité 5], ce qui est conforme à la jurisprudence.
Sur la mise en cause de M. [J]
En l’espèce, la SEDRE argue que les travaux réalisés par M. [J] sont à l’origine des différends en cause. Cependant, M. [J] oppose une fin de non-recevoir, s’appuyant sur le jugement rendu le 7 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis, lequel l’a mis hors de cause. Ce jugement disposerait de l’autorité de la chose jugée conformément à l’article 1355 du Code civil, dès lors qu’il porte sur le même objet, entre les mêmes parties, et dans la même qualité.
Or, la SEDRE a fait appel de ce jugement, rendant le litige toujours pendant devant la Cour d’appel. Cette situation ne peut dès lors empêcher la mise en cause de M. [J] dans le cadre de l’expertise ordonnée par Mme [R].
Si M. [J] soutient que le bornage qu’il a réalisé n’a pas été ratifié par la société CBO Territoria, ce qui rendrait le procès-verbal invalide et que le jugement du 7 septembre 2021 l’a mis hors de cause, il est établi qu’un procès-verbal de bornage a été dressé par celui-ci le 13 mai 2009. La non-ratification par une partie (CBO Territoria) ne remet pas en cause sa valeur pour les fonds concernés par le litige, à savoir les parcelles de M. [F]/Mme [R] et la société VNM TRANSPORT. La contestation relative à la participation de CBO Territoria est donc sans incidence dans le cadre de l’expertise actuelle.
Par conséquent, la fin de non-recevoir fondée sur l’autorité de la chose jugée est prématurée et doit être rejetée.
L’expertise en cours vise à évaluer les préjudices liés à un bornage dit erroné, à déterminer les coûts liés à une servitude d’écoulement des eaux pluviales, et à fixer le prix de l’empiètement. La présence de la commune de [Localité 5] et de M. [J] à l’expertise apparaît nécessaire afin de permettre à la commune de défendre ses intérêts, conformément à ses obligations issues de la convention d’aménagement et permettre à M. [J] de faire valoir ses observations, compte tenu de la contestation des travaux qu’il a réalisés.
Conformément à la jurisprudence constante en la matière, le juge n’est pas tenu de consulter l’expert judiciaire pour rendre l’expertise commune à de nouvelles parties. Il suffit que cette mesure soit nécessaire pour garantir les droits des parties concernées.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de rendre l'expertise judiciaire ordonnée aux termes de l'ordonnance de référé du 4 juillet 2024 (RG N° 24/00081) commune à M. [J] et à la COMMUNE DE [Localité 5].
Sur les dépens
Dans l'attente des conclusions de l'expertise en cours, il convient de réserver les dépens ainsi que les frais irrépétibles
PAR CES MOTIFS
Nous Emmanuelle Wacongne, Présidente, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort et en matière de référé,
REJETONS la fin de non recevoir
RENDONS communes et opposables les dispositions de l’ordonnance de référé de référé du 4 juillet 2024 (RG N° 24/00081) ordonnant une mesure d'expertise, et les opérations d'expertise qui en découlent à la COMMUNE DE [Localité 5] et Monsieur [V] [B] [J] ;
DISONS que les prochaines réunions d'expertise se dérouleront au contradictoire de la COMMUNE DE [Localité 5] et Monsieur [V] [B] [J] ;
REJETONS le surplus des demandes.
RESERVONS les dépens ainsi que les frais irrépétibles.
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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