Cour de cassation, 09 mars 1994. 92-15.465
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-15.465
Date de décision :
9 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Belkhier X..., née le 15 août 1961 à Sedrata (Algérie), demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1992 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile), au profit de M. le procureur général près la cour d'appel de Besançon, Besançon (Doubs), défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 janvier 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lemontey, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lemontey, les observations de la SCP Gauzès et Ghestin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... est né en Algérie le 15 août 1961 ; que, par décret du 18 novembre 1976, pris en application de l'article 91 du Code de la nationalité, son père, lui-même, ainsi que ses frères et soeurs ont perdu la nationalité française ; qu'il a saisi, le 4 février 1991, le tribunal de grande instance d'une demande, dont il a été débouté par l'arrêt confirmatif attaqué (Besançon, 2 avril 1992), pour faire juger qu'il était Français sur le fondement des articles 21-1, 23 et 24 du Code de la nationalité ;
Attendu que M. X... fait valoir que le changement dans les circonstances de fait ou de droit est de nature à priver de tout effet un acte administratif pris en vertu de circonstances déterminées ; que l'arrêt attaqué a constaté que postérieurement au décret de 1976, son père s'était vu refuser la nationalité algérienne et avait été réintégré dans la nationalité française, de sorte qu'en s'abstenant de rechercher si la perte de la nationalité française n'avait pas fait de lui un apatride, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 91 du Code de la nationalité ;
Mais attendu qu'au cas de changement de circonstances tel que celui invoqué par M. X..., il appartenait à la seule autorité, auteur du décret du 18 novembre 1976, d'abroger éventuellement ce dernier, de sorte qu'est inopérante l'abstention reprochée à la cour d'appel, laquelle, au surplus, a relevé souverainement que l'intéressé ne démontrait pas qu'il n'avait pas, à la date du décret, la nationalité algérienne ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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