Texte intégral
N° RG 23/01513 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XOIP
Minute n° 24/
AFFAIRE :
[I] [N]
C/
MINISTÈRE PUBLIC
Grosses délivrées
le
à
Me Delphine MEAUDE
Ministère Public
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 28 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe
Madame Sandra HIGELIN, Vice-Présidente
Madame Sarah COUDMANY, Juge
Madame Bettina MOREL, faisant fonction de Greffier
DÉBATS :
A l’audience du 10 octobre 2024 sur rapport de Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe conformément aux dispositions de l’article 785 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT:
Contradictoire,
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [N]
né le 20 juillet 2004 à [Localité 6] (Mali)
DEMEURANT :
Maison d’enfants [Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Delphine MEAUDE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-81004-2022-00127 du 20/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
DÉFENDEUR :
MINISTÈRE PUBLIC
Tribunal Judiciaire - Parquet CIVIL
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Madame Sophie L’ANGEVIN, Vice-Procureur
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 24 juin 2022 notifiée le 22 juillet 2022, la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire d’ALBI a refusé l’enregistrement de la déclaration de nationalité française de Monsieur [I] [N], se disant né le 20 juillet 2004 à BAMAKO (MALI), déposée le 20 mai 2022 au motif que son acte de naissance n’était pas probant au sens de l’article 47 du code civil.
Suivant exploit d’huissier signifié au Ministère Public le 14 février 2023, Monsieur [I] [N] sollicite du tribunal de céans qu’il accueille sa demande aux fins de se voir reconnaître la nationalité française.
Vu les dernières conclusions du Ministère Public en date du 30 juin 2023, sollicitant le rejet de la demande au motif qu’il ne dispose pas d’un état civil fiable et probant, au regard de l’incohérence entre l’acte de naissance et le jugement supplétif ayant permis de dresser l’acte ;
Vu la clôture de l’instruction le 12 septembre 2024 ;
Pour un plus ample exposé des faits, du déroulement de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément fait référence aux écritures susvisées des parties, en application des articles 455 et 753 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que le récépissé prévu à l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré ;
DÉBOUTE Monsieur [I] [N] de ses demandes ;
DIT que Monsieur [I] [N], se disant né le 20 juillet 2004 à [Localité 6] (République du Mali) n’est pas de nationalité française ;
CONDAMNE Monsieur [I] [N] aux dépens ;
ORDONNE la mention prévue à l’article 28 du code civil.
La présente décision a été signée par Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe et par Madame Bettina MOREL, faisant fonction de Greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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