Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX
2e chambre cab. 1 - DIV
Affaire :
[D] [R] épouse [L], [Z] [L]
C/
N° RG 24/04543 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVYD
Nac :20L
Minute N°25/
NOTIFICATION LE :
JUGEMENT
le 21 Février 2025
ENTRE :
DEMANDEURS :
Madame [D], [I], [V] [R] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Audrey SENEGAS, avocat au barreau de MEAUX
ET
Monsieur [Z], [H] [L]
né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Me Sarah TAIEB, avocat au barreau de MEAUX
Nous, Louise PIERRE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier , après avoir entendu en notre audience du 15 janvier 2025 les parties en leurs explications, avons rendu la décision publiquement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [D] [R] et Monsieur [Z] [L] se sont mariés le [Date mariage 4] 2016 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 12] (93), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union est issu un enfant, [W] [L], née le [Date naissance 6] 2017 à [Localité 11] (77).
Par requête conjointe du 4 septembre 2024, déposée au greffe le 15 octobre 2024, Madame [D] [R] et Monsieur [Z] [L] ont introduit l’instance en divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, pour l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux du 15 janvier 2025.
Les parties ont annexé à l’acte de saisine un acte sous seing privé contresigné par avocats en date du 4 septembre 2024, par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
À l’audience d’orientation, les parties n’ont pas entendu formuler de demandes relatives aux mesures provisoires et la clôture a été prononcée le jour même, les parties ont pu formuler leurs plaidoiries, et l'affaire a été mise en délibéré sur le fond du divorce.
Aux termes de leur requête conjointe à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Madame [D] [R] et Monsieur [Z] [L] demandent au juge aux affaires familiales, outre le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil, de :
- constater l’exercice en commun de l’autorité parentale à l'égard de [W],
- fixer la résidence habituelle de [W] en alternance au domicile de chacun de parents, selon une organisation librement consentie ou, à défaut, selon les modalités suivantes :
* hors vacances de Noël et d'été :
- chez le père : les semaines paires du vendredi sortie des classes ou à 18 heures au vendredi suivant sortie des classes ou à 18 heures, avec un maintien de l'alternance durant les vacances scolaires, à l'exception des vacances de Noël et d'été,
- chez la mère : les semaines impaires du vendredi sortie des classes ou à 18 heures au vendredi suivant sortie des classes ou à 18 heures, avec un maintien de l'alternance durant les vacances scolaires, à l'exception de Noël et d'été,
* durant les vacances de Noël et d'été : l'enfant sera accueilli au domicile de la mère la première moitié des vacances les années impaires et la seconde moitié les années paires, et inversement au profit du père ;
- partager par moitié les frais exceptionnels afférents à [W] ;
- dire que les dépens seront partagés par moitié.
Il ne résulte pas des débats que, informé de son droit en application de l’article 388-1 du code civil, l’enfant ait demandé à être entendu. Il n’y sera pas procédé d’office.
Aucune procédure d’assistance éducative n’est pendante devant le juge des enfants de la présente juridiction.
La cause a été mise en délibéré au 14 février 2025, prorogé au 21 février 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage :
de Madame [D], [I], [V] [R], née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 10] (93)
et Monsieur [Z], [H] [L], né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 9] (50)
mariés le [Date mariage 4] 2016 à [Localité 12] (93) ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;
RAPPELLE que les effets du divorce dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux sont fixés 15 octobre 2024, date de la demande en divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient, le cas échéant, de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant devant tout notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée conjointement sur [W] [L], née le [Date naissance 6] 2017 à [Localité 11] (77) ;
RAPPELLE les dispositions de l'article 371-1 du code civil :
« L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant.
Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
L'autorité parentale s'exerce sans violences physiques ou psychologiques.
Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. »
DIT qu'à cet effet les parents devront :
* prendre ensemble les décisions importantes notamment concernant la santé, la scolarité et l’éducation religieuse éventuelle des enfants,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, médicale, sportive, culturelle, loisirs, vacances…),
* respecter les liens et les échanges des enfants avec l’autre parent. Les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou téléphone avec le parent chez lequel ils ne résident pas, celui-ci ayant le droit de les contacter régulièrement,
* respecter l’image et la place de l’autre parent auprès des enfants,
* communiquer, se concerter, et coopérer dans l’intérêt des enfants ;
DIT que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision usuelle à l'entretien courant des enfants, ou nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373-2 du code civil alinéa 4 « tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant » ;
FIXE la résidence habituelle d'[W] [L], née le [Date naissance 6] 2017 à [Localité 11] (77) en alternance au domicile de chacun des parents, à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
Hors vacances de Noël et d’été
Au domicile du père : les semaines paires du vendredi soir sortie des classes ou à 18h00 au vendredi suivant sortie des classes ou à 18h00, avec un maintien de l’alternance durant les vacances scolaires,
Au domicile de la mère: les semaines impaires du vendredi soir sortie des classes ou à 18h00 au vendredi suivant sortie des classes ou à l8h00,
Durant les vacances de Noël et d’été :
Au domicile du père :la première moitié des vacances les années paires et la seconde moitié les années impaires,
Au domicile de la mère : la première moitié des vacances les années impaires et la seconde moitié les années paires,
DIT que, le parent chez lequel les enfants résideront pour la période à venir, ira les chercher à la sortie des classes ou, à défaut, au domicile du parent dont la période d’accueil s’achève ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants sont inscrits, et à défaut, celles de leur résidence habituelle ;
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;
RAPPELLE que le fait de refuser indûment de représenter l’enfant mineur au titulaire de la résidence habituelle ou du droit de visite et d’hébergement, qui avait le droit de le réclamer, est puni d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende (articles 227-5, 227-10 et 227-29 du code pénal) ;
DIT que les parents assumeront chacun les charges quotidiennes liées à l’accueil de [W] [L], née le [Date naissance 6] 2017 à [Localité 11] (77) pendant leurs périodes d’hébergement et que les frais scolaires, extra-scolaires et les dépenses de santé non remboursées seront pris en charge par moitié par les parents ou remboursés au parent qui en a fait l'avance sur justification de la dépense à la condition que ces frais soient engagés d'un commun accord ou soient obligatoires, faute de quoi ils seront assumés par le parent qui en a pris l'initiative seul ;
CONDAMNE Madame [D] [R] et Monsieur [Z] [L] aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties ;
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
En foi de quoi le jugement a été signé par le Greffier et la Juge aux affaires familiales.
Le Greffier, La Juge aux affaires familiales,
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