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Tribunal judiciaire, 19 décembre 2023. 20/06903

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

20/06903

Date de décision :

19 décembre 2023

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : ■ 7ème chambre 1ère section N° RG 20/06903 N° Portalis 352J-W-B7E-CSPV5 N° MINUTE : Assignation du : 30 Juillet 2020 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 19 Décembre 2023 DEMANDERESSE S.A. BRIERE COUVERTURE agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège [Adresse 8] [Localité 3] représentée par Me Françoise ABECASSIS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D0661 DEFENDEURS Compagnie ABEILLE IARD & SANTÉ anciennement dénommée S.A. AVIVA ASSURANCES. [Adresse 5] [Localité 13] représentée par Me Laurène WOLF, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E1603 Société SMABTP [Adresse 12] [Localité 11] représentée par Maître Delphine ABERLEN de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #P0325 S.A.S. GRANIT ET FLAMME RCS MONTLUCON 392 447 520 [Adresse 9] [Adresse 16] [Localité 2] représentée par Maître Olivier VIBERT de la SCP IFL Avocats, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #P0042 S.C.I. DJF [Adresse 7] [Localité 1] représentée par Me Alexandra TROJANI, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E1017 S.A.S. AGROTECH [Adresse 6] [Localité 4] représentée par Me Caroline SIMON, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat postulant, vestiaire #PC383 Monsieur [S] [N] [Adresse 10] [Localité 1] représenté par Me Marc FLINIAUX, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D0146 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Madame Malika KOURAR, Juge assistée de Madame Ines SOUAMES, Greffier DEBATS A l’audience du 07 novembre 2023, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 19 Décembre 2023. ORDONNANCE Réputée contradictoire en premier ressort Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signée par Madame KOURAR MAlika, Juge de la mise en état, et par Inès SOUAMES, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Suivant un acte du 30 juillet 2002, Monsieur [J] [W] a donné à bail à la société GRANIT ET FLAMME un bâtiment à usage de dépôt situé [Adresse 15] à [Localité 14]. Monsieur [J] [W] a fait procéder à des travaux de réalisation des superstructures du bâtiment de stockage et transformation partielle de l’entrepôt en locaux d’exposition et de formation. Sont notamment intervenus à ces opérations de construction: Monsieur [S] [N], en qualité de maître d’oeuvre de l’opération; la société AGROTECH, assurée auprès de la société SMABTP, au titre du lot charpente métallique, couverture bacs aciers, étanchéité, bardage, et du lot fermeture serrurerie. Les travaux ont été réceptionnés en février 2013. Par la suite, le bâtiment a été cédé à la SCI DJF. Postérieurement à la réception, la SCI DJF, se plaignant d’infiltrations, a demandé à la société AGROTECH d’intervenir pour la reprise de l’étanchéité des huit souches de cheminée. La société AGROTECH a sous-traité la reprise des ouvrages à la société BRIERE COUVERTURE. Le 29 juillet 2015, un incendie est survenu alors que la société BRIERE COUVERTURE était sur le chantier. Une déclaration de sinistre a été effectuée auprès de la société AVIVA ASSURANCES, en qualité d’assureur incendie de l’immeuble, laquelle a mandaté le cabinet CUNNINGHAM LINDSEY afin de procéder à une expertise. Par actes d’huissiers délivrés le 20 juillet 2020, la société AVIVA ASSURANCES, la société GRANIT ET FLAMME et la SCI DJF ont fait assigner à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris: la société AGROTECH ;la société SMABTP, en qualité d’assureur de la société AGROTECH;et la société BRIERE COUVERTURE;aux fins de les voir condamnées in solidum à payer les sommes suivantes: 1.111.638 € à la société AVIVA ASSURANCES;23.460 € à la société GRANIT ET FLAMMES. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 20/06997. Par actes d’huissers délivrés le 24 juillet 2020, la société BRIERE COUVERTURE a fait assigner en intervention forcée: la société GRANIT ET FLAMMES;la société DJF;la société AGROTECH, la société SMABTP, en qualité d’assureur de la société AGROTECH; et Monsieur [S] [N];aux fins d’appel en garantie. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 20/06903. Suivant une ordonnance du 4 mai 2021, les deux affaires ont été jointes et l’affaire s’est poursuivie sous le numéro RG 20/06903. La société SMABTP, en qualité d’assureur de la société AGROTECH, dans ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 2 décembre 2022, a demandé au juge de la mise en état de: “REJETER les demandes formées par la société AVIVA à l’encontre de la SMABTP, en ce qu’elle est dépourvue de tout intérêt à agir ;CONDAMNER la société AVIVA à verser à la SMABTP la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;CONDAMNER les parties qui succomberont aux entiers dépens de l’instance.” Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 6 novembre 2023, la société SMABTP a demandé au juge de la mise en état de: “JUGER parfait le désistement de la SMABTP sur l’incident tendant à rendre irrecevables les demandes de la société AVIVA;REJETER toute demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens de la société AVIVA.” En substance, la société SMABTP indique se désister de son incident tendant à rendre irrecevables les demandes de la société ABEILLE IARD & SANTE, venant aux droits de la société AVIVA ASSURANCES, pour défaut d’intérêt à agir en l’absence de justificatifs des paiements effectifs des indemnités prévues au contrat d’assurance dans le cadre de son recours subrogatoire, au motif que ces justificatifs ont été communiqués. Pour autant, la société SMABTP soutient que sa demande tendant à la communication des pièces était initialement justifiée, la société ABEILLE IARD & SANTE ayant tardé à transmettre les justificatifs. En conséquence, la société SMABTP demande aujuge de la mise en état de rejeter toute demande de la société ABEILLE IARD & SANTE au titre des frais irrépétibles. La société ABEILLE IARD & SANTE, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 7 novembre 2023, a demandé au juge de la mise en état de: “PRENDRE ACTE de ce que la société ABEILLE IARD & SANTE accepte le désistement de la SMABTP de son incident d’irrecevabilité pour défaut de qualité à agir;CONDAMNER la société SMABTP à payer à la société ABEILLE IARD & SANTE la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.” A l’appui de sa demande tendant au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, la société ABEILLE IARD & SANTE fait valoir que la société SMABTP a maintenu sa demande aux fins d’irrecevabilité et sollicité la fixation de l’incident d’irrecevabilité alors que les pièces justificatives, à savoir les quittances subrogatives et les captures d’écran établissant les décaissements au profit des assurés avaient été communiquées dans le cadre de ses conclusions au fond n°2 signifiées par voie électronique le 5 décembre 2022, pour se désister de son incident la veille de l’audience de plaidoirie. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. MOTIFS Sur les dépens et frais irrépétibles Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ». Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile: « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. » En l'espèce, à ce stade de la procédure, il convient de réserver les dépens et de rejeter la demande de la société ABEILLE IARD & SANTE formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, de manière contradictoire et en premier ressort; PREND ACTE du désistement, par la société SMABTP, en qualité d’assureur de la société AGROTECH, de son incident, formulé par voie de conclusions le 2 décembre 2022, tendant à voir déclarer les demandes de la société ABEILLE IARD & SANTE, venant aux droits de la société AVIVA ASSURANCES, irrecevables ; RENVOIE le dossier à l’audience de mise en état du 06 mai 2024 à 13h40 ; RÉSERVE les dépens; REJETTE les demandes au titre des frais irrépétibles. Faite et rendue à Paris le 19 décembre 2023 Le Greffier Le Juge de la mise en état

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