Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 23/337
N° RG 23/00646 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UHNT
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Hélène CADIET, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Elodie CLOATRE, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 07 Novembre 2023 à 15 heures 14 par Me Nathalie DUPAS pour :
M. [X] [R]
né le 17 Juillet 1986 à [Localité 1] (ALBANIE)
de nationalité Albanaise
ayant pour avocat Me Nathalie DUPAS, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 06 Novembre 2023 à 19 heures 14 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées et ordonné la prolongation du maintien de M. [X] [R] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 06 novembre 2023 à 12 heures 45;
En présence de M. [C] muni d'un pouvoir aux fins de représenter le préfet d'Ille et Vilaine, dûment convoqué,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 08 novembre 2023, lequel a été mis à disposition des parties,
En présence de [X] [R], assisté de Me Nathalie DUPAS, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 08 Novembre 2023 à 11 H 00 l'appelant assisté de Mme [K] [U], interprète assermenté en langue albanaise, et son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et le 08 Novembre 2023 à 15 heures 30, avons statué comme suit :
M. [R] a fait l'objet d'un arrêté du préfet d'Ille-et -Vilaine du 4 novembre 2023 portant obligation de quitter le territoire.
Le préfet l'a placé en rétention administrative le 4 novembre 2023.
Statuant sur requête du préfet reçue au greffe du tribunal le 5 novembre 2023 à 15 heures 11, le juge des libertés et de la détention de RENNES a, par ordonnance rendue le 6 novembre 2023 prolongé la rétention de M. [R] pour une durée maximale de vingt huit jours.
Par déclaration de son conseil reçue au greffe de la cour le 7 novembre 2023 à 15 heures 14, M. [R] a interjeté appel de cette ordonnance.
Il fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise et de remise en liberté l'irrégularité du contrôle routier qui a été à l'origine de son placement, le caractère irrégulier du recours au placement en retenue qui a duré jusqu'au lendemain 12 heures 45.
Il sollicite la condamnation du Préfet ès-qualités de représentant de l'Etat à payer à son avocat la somme de 1 000,00 Euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991, moyennant renonciation de son avocat à la perception des sommes qui lui auraient été allouées au titre de l'aide juridictionnelle.
Le préfet régulièrement représenté demande la confirmation de la décision.
Le Procureur Général, suivant avis écrit du 8 novembre 2023, mis à disposition des parties sollicite la confirmation de la décision.
A l'audience, M. [R] assisté par son avocat Me DUPAS et d'un interprète en langue albanaise inscrit sur la liste sollicite le maintien des termes de son mémoire d'appel.
SUR CE,
L'appel est recevable, pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur le grief tiré de l'irrégularité du contrôle routier :
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur ces moyens en relevant que le contrôle routier du 3 novembre 2023 à 18 heures 35 reposait sur une base légale article R 233-1 du code de la route, dès lors que l'intéressé circulant à bord d'un véhicule était tenu de présenter, lors du contrôle de routine, les papiers afférants à la conduite du véhicule et n'a présenté que la photocopie d'un permis sans produire de document d'identité.
La procédure étant régulière, le moyen sera rejeté.
Sur le grief tiré du caractère irrégulier du recours au placement en retenue :
Selon l'article L 813-3 du CESEDA, l'étranger ne peut être retenu que pour le temps strictement exigé par l'examen de son droit de circulation ou de séjour et, le cas échéant, le prononcé et la notification des décisions administratives applicables. La retenue ne peut excéder vingt-quatre heures à compter du début du contrôle mentionné à l'article L. 812-2. Dans le cas prévu à l'article L. 813-2, la durée de la retenue effectuée aux fins de vérification d'identité en application de l'article 78-3 du code de procédure pénale s'impute sur celle de la retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour.
La durée de la retenue, limitée à vingt quatre heures par la loi, est destinée au bon accomplissement de deux objectifs :
- l'examen du droit à circulation ou au séjour de l'intéressé,
- le prononcé et la notification des décisions administratives applicables.
Ainsi que l'a justement relevé le premier juge, la durée totale de la retenue, qui n'a pas excédé le délai légal de 24 heures, ne peut être considérée comme excessive dès lors que s'imposaient des vérifications et une audition de l'intéressé qui ne produisait aucun document d'identité et avait une attestation de demandeur d'asile périmée, étant observé que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire lui a été notifié le 4 novembre 2023 de 12 heures 25 à 12 heures 45, laquelle heure est l'heure de la fin de la retenue.
La procédure étant régulière, le moyen sera également rejeté.
Il y a lieu de confirmer la décision entreprise et de rejeter la demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable ;
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en date du 6 novembre 2023 ;
Rejetons la demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à Rennes, le 08 Novembre 2023 à 15 heures 30
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [X] [R], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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