Cour d'appel, 19 décembre 2024. 24/01179
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/01179
Date de décision :
19 décembre 2024
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 19 DÉCEMBRE 2024
N° 2024/654
Rôle N° RG 24/01179 N° Portalis DBVB-V-B7I-BMP4Y
[F] [O]
C/
[E] [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sandra JUSTON
Me Thomas RAMON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de [Localité 7] en date du 11 Janvier 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 23/00338.
APPELANT
Monsieur [F] [O],
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 9]
domicilié chez [B] [P], [Adresse 3]
représenté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Ludovic PERNEY, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [E] [K]
né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 4]
représenté et plaidant par Me Thomas RAMON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 13 Novembre 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Cécile YOUL-PAILHES, Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Madame Joëlle TORMOS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ordonnance du 3 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection a autorisé M. [F] [O] à assigner en référé d'heure à heure M. [E] [K].
A la suite de cette autorisation, le locataire a assigné son bailleur le 4 janvier 2023, et par ordonnance du 19 janvier 2023 le président chargé des contentieux de la protection a notamment, ordonné la réintégration de M. [O] dans les lieux et condamné M. [K] à lui restituer ses affaires personnelles dans les trois jours à compter de la signification de la décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, pendant un délai de six mois maximum. M. [K] a interjeté appel de cette orsonnance le 25 janvier 2023
Par exploit de commissaire de justice du 27 janvier 2023, M. [C] a assigné en référé M. [O] afin de surseoir à l'exécution provisoire. Par ordonnance du 20 mars 2023, cette demande a été écartée et le bailleur a été condamné à verser une indemnité de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 23 février 2023, une saisie attribution a été pratiquée par M. [O] sur les comptes de M. [K] aux fins de recouvrer les sommes suivantes :
- 800 euros au titre du préjudice moral,
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- 12,11 euros au titre des intérêts moratoires,
- 717,48 euros au titre des frais de procédure,
- 26,58 euros au titre de la prestation de recouvrement,
- 181,80 euros au titre du procès-verbal de saisie-attribution.
Par acte du 27 mars 2023, M. [K] a assigné M. [O] devant le juge de l'exécution aux fins de voir ordonner la mainlevée de la saisie attribution.
Par jugement en date du 11 janvier 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Digne les bains a, notamment :
- Constaté que M. [K] s'est désisté de sa demande de mainlevée de la saisie attribution,
- Condamné M. [K] à payer la somme de 3 620 euros à M. [O] en liquidation de l'astreinte aux fins de réintégration,
- Condamné M. [K] à payer la somme de 750 euros à M. [O] en liquidation de l'astreinte aux fins de restitution des effets,
- Rejeté les nouvelles demandes d'astreinte.
'
Vu la déclaration d'appel de M. [O] date du 30 janvier 2024,
'
Au vu de ses dernières conclusions en date du 5 avril 2024, M. [O] sollicite qu'il plaise à la cour d'appel, vu les articles 485, 514-3, 700 et 835 du code de procédure civile, L.411-1 et L.412-6 du code des procédures civiles d'exécution, 1240 du code civil et la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, de réformer l'ordonnance rendue le 11 janvier 2024 en ce qu'elle a seulement :
* Condamné M. [K] à lui payer la somme de 3 620 euros en liquidation de l'astreinte aux fins de réintégration dans le logement,
* Condamné M. [K] à lui payer la somme de 750 euros en liquidation de l'astreinte aux fins de restitution des effets personnels,
* Condamné M. [K] à lui payer la somme de 450 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Et statuant à nouveau,
- Liquider à la somme de 18 100 euros l'astreinte provisoire prononcée le 10 janvier 2023 relative à l'obligation mise à la charge de M. [K] de le réintégrer au sein du logement,
- Condamner M. [K] à lui verser la somme de 18 100 euros et le réintégrer au sein du logement,
- Liquider à la somme de 9 050 euros l'astreinte provisoire prononcée le 10 janvier 2023,
- Condamner M. [K] à lui verser la somme de 9 050 euros au titre de la période allant du 28 janvier 2023 jusqu'au 28 juillet 2023 en liquidation de l'astreinte aux fins de restitution des effets personnels,
- Condamner M. [K] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure en première instance.
En tout état de cause,
- Débouter M. [K] de toutes ses demandes comme non fondées,
- Condamné M. [K] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, outre les entiers dépens de la procédure.
'
Sur la demande de liquidation de l'astreinte au titre de sa rétintégration dans le logement loué, à compter du 28 janvier 2023 et jusqu'au 28 juillet 2023, à hauteur de 18 1000 euros, M. [O] fait valoir que M. [K] fait preuve de mauvaise foi.
Il soutient que le bailleur fait état d'un local en très mauvais état, mais ne produit aucune photographie ni constat de commissaire de justice afin d'étayer ses propos. Il ajoute que contrairement à ce que l'intimé allègue, ce dernier est parfaitement solvable et est propriétaire de plusieurs logements. De plus, en application de l'article 25-7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, de la jurisprudence de la cour de céans qui a jugé que la durée du contrat de bail meublé prévu par ledit article est d'ordre public (17 décembre 2020, RG n° 20/03642) et de celle de la Cour de cassation qui a déterminé ce qui pouvait être considéré comme la résidence principale d'un étudiant (civ. 3Ème, 4 février 2009, pourvoi n° 07-20.980), il expose qu'il est étudiant à l'[Localité 8] [10] d' [Localité 5], que ses parents résident dans les Vosges et qu'il a souscrit une assurance résidence principale pour le logement où il reçoit tous ses courriers administratifs. Il ne s'agissait donc pas d'une location touristique. Le règlement de copropriété de la résidence [12] ne permet pas les locations saisonnières et M. [K] n'a pas demandé à la mairie d' [Localité 5] d'autorisation de changement d'usage pour une location d'un meublé de tourisme. Il ne peut donc pas prétendre que la commune intention des parties était de conclure un contrat de bail saisonnier.
Il argue que M. [K] s'est introduit à plusieurs reprises illégalement dans son appartement, une première fois pour déplacer ses affaires, ce qui a donné lieu au dépôt d'une main courante le 28 décembre 2022, et une seconde fois pour l'expulser physiquement et changer la serrure de la porte d'entrée, ce qui a donné lieu à un dépôt de plainte le 2 janvier 2023, alors que contrairement aux dispositions de l'article L411-1 du code de procédure civile, il ne disposait pas d'une décision de justice ou procès-verbal de conciliation exécutoire. Il rappelle que son expulsion s'est déroulée alors qu'il y avait la trève hivernale, prévue par l'article L412-6 du code de procédure civile, qu'il s'est toujours acquitté de ses loyers, y compris le dépôt de garantie d'un montant de 630 euros, versé le jour de la signature du contrat.
Il constate enfin que M. [K] tente de contourner l'injonction qui lui a été faite au prétexte que sa compagne occupait déjà les lieux, alors que par ordonnance du 20 mars 2023 du président de la chambre des référés de la cour de céans et par ordonnance du premier président de la cour d'appel du 20 mars 2023, il a été relevé que le contrat de bail établi était de 'pure complaisance'.
'
Sur la demande de liquidation de l'astreinte au titre de la restitution de ses affaires, à compter du 28 janvier 2023 et jusqu'au 28 juin 2023, à hauteur de 9 050 euros, M. [O] fait valoir que M. [K], avant l'ordonnance du juge de l'exécution du juge de l'exécution du 11 janvier 2024, l'a expulsé physiquement du logement et a refusé qu'il récupère ses affaires personnelles et qu'après l'ordonnance de référé du 19 janvier 2023, il a persisté dans son refus de lui restituer ses affaires, malgré les multiples relances de son avocat. La restitution ne s'est finalement faite que la veille de l'audience fixée devant la cour d'appel saisie aux fins de radiation de l'affaire, le vélo avec cadenas qui manquait jusque là ne lui étant restitué que la veille de l'audience devant le juge de l'exécution de Digne les Bains, le jour de la restitution du logement le 11 octobre 2023.
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Au vu de ses dernières conclusions en date du 25 avril 2024, l'intimé demande à la cour d'appel, vu les articles 700 du code de procédure civile,'L. 131-1 à L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, 3, 25-7 et 25-8 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, L.324-1 et suivants du code de tourisme et 1-1 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, de confirmer le jugement du 11 janvier 2024 sauf en ce qu'il le condamne à payer la somme de 750 euros à M. [O] en liquidation de l'astreinte aux fins de restitution des effets personnels et infirmer le jugement sur ce point et de :,
- Débouter M. [O] de ses demandes de liquidation d'astreintes au motif que :
* Ses affaires lui ont été restituées le 20 juin 2023, qu'il a tenté de lui restituer ses effets personnels le 26 décembre 2022, le 1er février 2023 et le 1er mars 2023,
* La réintégration du logement a été proposé par courrier d'avocat du 6 octobre 2023 et a été effective le 11 octobre 2023. M. [O] quittera les lieux le 31 octobre 2023 de son propre chef.
- Débouter M. [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires,
- Condamner M. [O] à payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
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L'intimé rétorque qu'il s'est parfaitement exécuté y compris avant même l'ordonnance de référé qui l'a condamné à une astreinte. Il considère que la réintégration de son locataire était impossible compte tenu du fait qu'ils avaient conclu un contrat de 90 jours qui était expiré au 21 décembre 2022. M. [O] était dès lors au delà de cette date, sans droit ni titre, le studio étant déjà occupé par Mme [T], et ce suivant contrat conclu jusqu'au 30 avril 2023, renouvelé pour un an à compter de cette date. Compte tenu de cette réintégration impossible, il a proposé une résolution amiable du litige, qui a été refusée par M. [O], qui résidait en réalité à une autre adresse, ce qui explique selon lui la raison pour laquelle il n'a pas souhaité demeurer dans les lieux après sa réintégration le 11 octobre 2023. '
Sur la restitution des affaires personnelles du locataire, il affirme s'être parfaitement exécuté. En effet, dès l'expiration du contrat de location, il lui a proposé de venir récupérer ses affaires au studio, à la fin du mois de décembre 2022. M. [O] s'est alors montré violent et a refusé de restituer les clés. Ils ont convenu d'un rendez-vous au studio le 1er janvier 2023 en présence de la police, mais M. [O] ne s'est pas présenté. Il a été contraint de louer un box afin de stocker les affaires de M. [O], pour que Mme [T] puisse intégrer les lieux. Il lui a fait délivrer une sommation d'avoir à venir récupérer ses affaires le 6 février 2023 mais il ne s'est pas présenté, alors qu'il a bien eu connaissance de cette sommation. Ses affaires lui ont été restituées le 20 juin 2023 et son vélo le 11 octobre 2023.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile.
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Vu l'ordonnance de clôture en date du 15 octobre 2024,
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MOTIFS DE LA DECISION
L'article L131-4 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que : «'Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.
Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient en tout ou partie, d'une cause étrangère.'»
Sur la liquidation de l'astreinte au titre de la rétintégration de M. [O] dans le logement :
L'ordonnance au titre de laquelle résulte l'obligation de réintégrer M [O] est en date du 10 janvier 2023. Elle a été dûment signifiée à M. [K] le 24 janvier 2023. L'astreinte a donc commencé à courir 3 jours après cette signification et ce pendant 6 mois, soit jusqu'au 28 juillet 2023.
M. [K] argue de ce que M. [O] était sans droit ni titre et que le logement était déjà occupé par sa compagne. Or, il a été statué sur les mérites de ces moyens qui ont tous été écartés. La décision a été rendue sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
M. [K] a été débouté de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire par arrêt du 20 mars 2023, faute pour lui de démontrer que l'exécution de la décision aurait des conséquences particulièrement graves.
En l'état d'une décision exécutoire de plein droit en date du 10 janvier 2024, et d'une astreinte qui a commencé à courir le 28 janvier 2023, la réintégration de M. [O] ne s'est effectuée que le 11 octobre suivant, sans que M. [K] ne justifie de difficultés rencontrées pour l'exécuter, ni de l'existence d'une cause étrangère. Il est au contraire démontré au travers des échanges de courriers et mails versés aux débats qu'il a fait preuve de mauvaise foi.
L'astreinte sera ainsi liquidée pour la période du 28 janvier 2023 au 27 juillet 2023 et pour une période de 6 mois, soit la somme de 18 100 euros (100 euros X 181 jours).
La décision entreprise sera réformée en conséquence.
Sur la liquidation de l'astreinte au titre de la restitution des affaires personnelles de M. [O]:
La restitution des affaires de M. [O] est intervenue partiellement le 20 juin 2023 mais le vélo aussitôt réclamé ne lui a été restitué que le 11 octobre suivant.
Là encore, la mauvaise foi de M. [K] ne peut qu'être constatée. Il ne justifie ni de difficultés rencontrées pour l'exécuter, ni de l'existence d'une cause étrangère. L'astreinte sera ainsi liquidée pour la période du 28 janvier 2023 au 28 juillet 2023 et pour une période de 6 mois, soit la somme de 9 050 euros (50 euros X 181 jours).
La décision entreprise sera réformée en conséquence.
Sur les demandes accessoires':
Succombant à l'action, en application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [K] sera condamné aux entiers dépens d'appel, outre la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions telles qu'elles ont été déférées devant la cour d'appel, sauf en ce qui concerne le montant de la liquidation des astreintes,
STATUANT à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
LIQUIDE l'atreinte aux fins de réintégration prévue par le jugement du juge de l'exécution de [Localité 6] en date du 11 janvier 2023 à la somme de dix huit mille cent euros (18 100 €),
CONDAMNE M. [E] [K] au paiement de cette somme,
LIQUIDE l'atreinte aux fins de restitution des effets prévue par le jugement du juge de l'exécution de [Localité 6] en date du 11 janvier 2023 à la somme de neuf mille cinquante euros (9 050 €),
CONDAMNE M. [E] [K] au paiement de cette somme,
CONDAMNE M. [E] [K] à payer à M. [F] [O] la somme de deux mille euros (2 000 €) sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE M. [E] [K] aux entiers dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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