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Tribunal Administratif de La Réunion, 12 octobre 2023. 2300769

Juridiction :

Tribunal Administratif de La Réunion

Numéro de pourvoi :

2300769

Date de décision :

12 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 juin 2023, Mme C A conteste la décision de la caisse d'allocations familiales (CAF) de La Réunion mettant à sa charge un indu de prestations fixé à 496,54 euros. Par un mémoire enregistré le 22 juin 2023, la CAF conclut au non-lieu à statuer, l'intéressée n'étant plus redevable de la somme litigieuse. Par un mémoire complémentaire enregistré le 1er juillet 2023, Mme B A conteste la décision de la CAF suspendant son droit au RSA. Par un mémoire enregistré le 23 juillet 2023, la CAF conclut au non-lieu à statuer, l'intéressée ayant bénéficié d'une réouverture de son droit au RSA. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Il s'avère que, postérieurement au dépôt par Mme B A des mémoires par lesquels elle contestait une décision d'indu puis une décision de suspension du RSA, la CAF de La Réunion a procédé à une régularisation des droits à prestations de l'allocataire conformément à ce qui était sollicité. L'intéressée n'a pas réagi aux mémoires de la CAF faisant état de l'évolution positive de sa situation. Ainsi, il y a lieu de constater que la requête est devenue sans objet. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et à la caisse d'allocations familiales de La Réunion. Fait à Saint-Denis, le 12 octobre 2023. Le président, M.-A. AEBISCHER La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2

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